Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200807
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2012), que M. X..., qui exerçait ses fonctions sur le site de Champagnier (Isère) où il avait eu pour employeurs successifs la société Rhodia chimie et la société Enichem, devenue Polimeri Europa, a cessé son activité le 30 juin 1998 ; qu'il a déclaré, le 3 février 2007, une leucémie myélomonocytaire chronique que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 octobre 2007 ; qu'estimant que cette maladie était due à la faute inexcusable de ses employeurs, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société Polimeri Europa fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le débiteur d'une obligation légale d'information a la charge de prouver son exécution notamment en établissant que la lettre par laquelle il prétend avoir informé son créancier a bien été adressée et reçue ; que la seule production d'une simple version informatique de la lettre d'information, non signée, sans en-tête et sans la moindre mention manuscrite ne peut valoir preuve de l'envoi de celle-ci sauf à ce que le juge relève expressément les éléments de fait rendant à tout le moins crédible l'envoi de la lettre litigieuse et sa réception en temps utile par son destinataire ; qu'en affirmant sans la moindre analyse des circonstances de fait, et en tenant pour acquis qu'une lettre datée du 17 septembre 2007, dont seule la version informatique non signée et sur papier libre était produite, avait bien été adressée et reçue par la société Polimeri Europa au plus tard le 19 septembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 455 du code de procédure civile et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que la caisse justifiait avoir adressé à la société Polimeri Europa le courrier du 17 septembre 2007 sans préciser le moindre élément le lui permettant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur est en droit de nier la réalité de l'envoi d'un courrier de clôture par la caisse sans porter plainte au pénal ; qu'en déclarant la société Polimeri Europa mal fondée à mettre en cause la réalité du courrier prétendument adressé le 17 septembre 2007 par la caisse par cela seul qu'elle ne justifiait pas l'avoir contestée dans le cadre d'une plainte pénale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, la caisse n'ayant produit en l'espèce aucun justificatif de réception par la société Polimeri Europa de la lettre datée du 17 septembre 2007 et la société Polimeri Europa contestant l'avoir jamais reçue, la cour d'appel, en affirmant que cette lettre avait été envoyée et nécessairement reçue le 19 septembre 2007, en considération des délais habituels d'acheminement du courrier en France, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la cour d'appel a constaté que la société Polimeri Europa avait disposé, pour aller prendre connaissance des éléments du dossier à la caisse, des jours suivants : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2007, soit six jours ouvrables ; qu'en retenant que la société Polimeri Europa avait disposé de sept jours ouvrables, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse justifie lui avoir adressé un courrier daté du 17 septembre 2007, destiné à l'informer de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, que l'envoi de ce courrier est conforme aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard aux délais habituels d'acheminement du courrier, la société Polimeri Europa a reçu cette correspondance à la date du 19 septembre 2007 et a ainsi disposé, pour venir prendre connaissance des éléments du dossier, des mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2007, soit au total sept jours ouvrables, ce qui constitue un délai largement suffisant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, peu important le décompte des jours, que la société Polimeri Europa avait bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polimeri Europa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Polimeri Europa, Rhodia et Rhodia chimie, condamne la société Polimeri Europa à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polimeri Europa Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société POLIMERI EUROPA la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur X... en date du 2 octobre 2007; AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions de la société POLIMERI que cette dernière a été informée des éléments suivants : - transmission de la demande de maladie professionnelle de monsieur X... - transmission du dossier au CRRMP - réception de l'avis du CRRMP - information et réception du complément d'enquête du 30 juillet 2007 - information par un courrier du 30 août 2007 de la reprise de l'instruction - réception de la notification de la capacité de monsieur X... - réception du questionnaire concernant l'assuré les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, doivent en l'espèce recevoir application ; la caisse appelante justifie avoir adressé à la société POLIMERI un courrier daté du 17 septembre 2007 ainsi rédigé : « Je vous informe qu'à ce jour, l'instruction du dossier est terminé. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier » ; l'envoi de ce courrier est conforme aux dispositions de l'article, alors applicable, ci-dessus reproduit ; la société POLIMERI, qui met en cause la réalité de ce courrier, ne justifie pas l'avoir contesté par une plaine pénale ; en prenant en considération les délais habituels d'acheminement du courrier en France, la société POLIMERI a reçu la correspondance du 17 septembre 2007, à la date du 19 septembre 2007, qui était un mercredi ; la société a disposé, pour venir prendre connaissance des éléments du dossier à la Caisse, des jours suivants : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2007, soit au total sept jours ouvrables ; ce délai est largement suffisant » ; 1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation légale d'information a la charge de prouver son exécution notamment en établissant que la lettre par laquelle il prétend avoir informé son créancier a bien été adressée et reçue ; que la seule production d'une simple version informatique de la lettre d'information, non signée, sans en-tête et sans la moindre mention manuscrite ne peut valoir preuve de l'envoi de celle-ci sauf à ce que le juge relève expressément les éléments de fait rendant à tout le moins crédible l'envoi de la lettre litigieuse et sa réception en temps utiles par son destinataire ; qu'en affirmant sans la moindre analyse des circonstances de fait, et en tenant pour acquis qu'une lettre datée du 17 septembre 2007, dont seule la version informatique non signée et sur papier libre était produite, avait bien été adressée et reçue par la société POLIMERI EUROPA au plus tard le 19 septembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, 455 du Code de procédure civile et R.441-11 du code de la Sécurité Sociale ; 2°) ALORS de même QUE le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que la CPAM de l'ISERE justifiait avoir adressé à la société POLIMERI EUROPA le courrier du 17 septembre 2007 sans préciser le moindre élément le lui permettant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur est en droit de nier la réalité de l'envoi d'un courrier de clôture par la CPAM sans porter plainte au pénal ; qu'en déclarant la société POLIMERI mal fondée à mettre en cause la réalité du courrier prétendument adressé le 17 septembre 2007 par la CPAM de l'ISERE par cela seul qu'elle ne justifiait pas l'avoir contestée dans le cadre d'une plainte pénale, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, la caisse n'ayant produit en l'espèce aucun justificatif de réception par la société POLIMERI EUROPA de la lettre datée du 17 septembre 2007 et l'exposante contestant l'avoir jamais reçue, la cour d'appel, en affirmant que cette lettre avait été envoyée et nécessairement reçue le 19 septembre 2007, en considération des délais habituels d'acheminement du courrier en France, a violé l'article 455 du code de procédure civile; 5°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la société POLIMERI avait disposé, pour aller prendre connaissance des éléments du dossier à la Caisse, des jours suivants : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2007, soit six jours ouvrables ; qu'en retenant que la société POLIMERI avait disposé de sept jours ouvrables, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA