Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200802
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été salarié de la société Vermandoise industries (l'employeur) de 1972 au 1er juin 2007, a déclaré, le 22 octobre 2007, être atteint d'une maladie professionnelle ; qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), par décision du 31 mars 2008, a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt retient notamment qu'il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a été rendu destinataire, dans un délai dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été insuffisant, de l'avis l'informant de la clôture du dossier et de la possibilité de consultation qui lui était offerte, après avoir sollicité et obtenu à plusieurs reprises, dont le 21 mars 2008 pour la dernière fois, photocopie de pièces du dossier, étant observé qu'aucune obligation ne pesait sur la caisse quant à cette transmission et que l'intégralité des pièces constituant le dossier sur lequel cette dernière s'est appuyée pour prendre sa décision a été mise à disposition et/ ou envoyée en copie à l'employeur, aucun élément n'étant au surplus de nature à faire apparaître que des documents nécessaires à l'appréciation du caractère professionnel de l'affection n'auraient pas figuré dans le dossier ; qu'enfin, l'absence prétendue de communication au comité de l'avis motivé du médecin-conseil n'est pas davantage de nature à faire grief à l'employeur qui ne prétend pas que cet avis n'aurait pas été dans le dossier mis à sa disposition par l'organisme social avant la décision de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'avis du médecin du travail n'avait pas été transmis au comité, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la condamne à payer à la société Vermandoise industries la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Vermandoise industries IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société VERMANDOISE INDUSTRIES de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, la maladie dont Monsieur Jean-Michel X... est atteint ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Michel X..., salarié de la société Vermandoise Industries de juin 1972 à mai 2007, a présenté le 22 octobre 2007 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (carcinome bronchique à petites cellules) qui a fait l'objet, après avis favorable d'un CRRMP du 17 mars 2003 (comité saisi à raison du fait que les travaux accomplis ne correspondant pas à la liste imitative de ceux énumérés au tableau 30 bis des maladies professionnelles), d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée par la CPAM de la Somme le 31 mars 2008 ; que contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge arrêtée par la Caisse primaire, la Société Vermandoise Industries a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social, puis, après rejet implicite de sa réclamation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, statuant par jugement du 25 janvier 2010, dont appel, s'est, prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale qu'hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire doit, avant de, se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai de consultation offert doit en outre être d'une durée suffisante pour avoir un effet utile ; que le non-respect de la décision de prise en charge de ces prescriptions est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre a la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a été rendu destinataire dans un délai dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été insuffisant, de l'avis l'informant de la clôture du dossier et de la possibilité de consultation qui lui était offert, après avoir sollicité et obtenu à plusieurs reprises, dont le 21 mars 2008 pour-la dernière fois, photocopie de pièces du dossier, étant observé qu'aucune obligation ne pesait sur la Caisse quant à cette transmission de la copie des pièces considérées et que l'intégralité des pièces constituant le dossier sur lequel la caisse s'est appuyée pour prendre sa décision a été mis à disposition et/ ou envoyé en copie à l'employeur, aucun élément n'étant au surplus de nature à faire apparaître que des documents nécessaires à l'appréciation du caractère professionnel de l'affection n'auraient pas figuré dans le dossier ; qu'enfin, l'absence prétendue de communication au CRRMP de l'avis motivé du médecin conseil n'est pas davantage de nature à porter grief à l'employeur, qui ne prétend au demeurant pas que cet avis n'aurait pas été dans le dossier mis à sa disposition par l'organisme social avant la décision de prise en charge ; que le tableau n° 30 bis, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, comporte dans sa rédaction en vigueur au moment de l'instruction de la demande, outre la condition du délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif ; que ce tableau ne prévoit et n'exige donc aucune condition tenant à la constatation médicale de la maladie par un examen particulier qui serait antérieur ou au moins concomitant à la date de première constatation médicale de la maladie ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats que le CRRMP a été saisi pour avis à raison de l'absence de l'une des conditions administratives de prise en charge, à savoir celle en rapport avec la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée au tableau n° 30 bis, et non du fait d'une difficulté d'ordre médical concernant le diagnostic de l'affection présentée par le salarié, ce qui aurait manifestement excédé sa mission telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires et légales ; qu'en conséquence et par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur X... ; que pour le surplus, l'employeur n'adressant aucune critique utile à l'avis rendu par le CRRMP au terme duquel cet organisme a retenu, dans les circonstances particulières d'emploi de Monsieur X..., l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, permettant ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a désigné un second CRRMP ; 1°) ALORS QU'avant de se prononcer sur la prise en charge d'une maladie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle, l'organisme social doit informer l'employeur de la possibilité qui lui est ouverte de consulter le dossier administratif qu'elle a constitué et au vu duquel elle se prononce ; que lorsque, postérieurement à la consultation du dossier par l'employeur, celui-ci est complété par d'autres éléments, l'organisme social doit en avertir ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que l'intégralité des pièces constituant le dossier sur lequel la Caisse était appuyée pour prendre sa décision avait été mis à disposition de la Société VERMANDOISE INDUSTRIES et où envoyée à celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement à la consultation du dossier par la Société VERMANDOISE INDUSTRIES, Monsieur X... avait adressé à la Caisse une lettre et diverses attestations, au vu desquelles cette dernière s'était prononcée et si la Caisse avait omis d'en informer la Société VERMANDOISE INDUSTRIES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-11, R 441-13 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, qui doit notamment comprendre le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ; que cette irrégularité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge par l'employeur, sans que celui-ci ait à justifier d'un grief lié à ce défaut de communication, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant être en mesure de se prononcer au regard de l'ensemble des éléments et notamment de l'avis du service médical ; qu'en décidant néanmoins que, à défaut de justifier d'un grief, la Société VERMANDOISE INDUSTRIES n'était pas fondée à se plaindre de ce que l'avis motivé du médecin-conseil de la Caisse ne figurait pas au dossier transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles D 461-29 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société VERMANDOISE INDUSTRIES, qui soutenait que l'avis motivé du médecin du travail n'avait pas été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, appelé à se prononcer, ni d'ailleurs à elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la prise en charge d'une maladie contractée à la suite de l'exposition à l'action d'agents nocifs est subordonnée à un examen radiologique des poumons ; qu'en décidant néanmoins que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante, figurant au tableau n° 30bis, n'est subordonné à aucune condition tenant à la constatation médicale de la maladie par un examen particulier, la Cour d'appel a violé les articles L 461, L 461-2, D 461-5 et D 461-7 du Code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne sollicitait l'infirmation du jugement de première instance, ayant ordonné un second avis d'un comité régional ; qu'en infirmant néanmoins de ce chef le jugement de première instance et en décidant n'y avoir lieu à saisine d'un second comité régional, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, lorsque les travaux effectués par l'assuré social ne figurent pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, de sorte que la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge ne peut statuer sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté ; qu'en décidant néanmoins que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant été saisi par la Caisse pour avis à raison de l'absence de l'une des conditions administratives de prise en charge, à savoir celle en rapport avec la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée au tableau n° 30bis, et non du fait d'une difficulté d'ordre médical concernant le diagnostic et l'affection présentée par le salarié, il n'y avait pas lieu à saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200802
Données disponibles
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