Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200694
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-12. 983), que M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accord préalable à la prise en charge des transports en taxi effectués par son fils, Kevin, atteint d'un syndrome autistique, pour se rendre de son domicile situé à Villeneuve-le-Roi (94) en consultation à l'hôpital de jour de la Pitié Salpêtrière à Paris ; que la caisse a ultérieurement informé M. X... que la tarification appliquée par le transporteur étant erronée, le règlement serait limité au tarif d'un transport en véhicule sanitaire léger pour la période du 1er au 24 octobre 2003 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi déterminant le taux du ressort d'une juridiction est celle applicable au moment de l'assignation ; que, disposant, dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, article 36, que « le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance », l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 ; que, dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 14 mai 2005, cet article dispose désormais que le taux de ressort est de 4 000 euros ; que les dispositions de l'ancien article L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire fixant le taux de dernier ressort du tribunal d'instance à 4 000 euros sont issues de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, son article 11 précisant qu'elle ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant le 28 janvier 2005 ; qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite le 30 août 2004, seule l'ancienne version de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale s'appliquait, de sorte qu'en vertu de l'ancien article D. 321-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003, le taux de ressort applicable était fixé à 3 800 euros ; qu'en appliquant le taux du ressort issu du droit entré en vigueur postérieurement à l'assignation, la cour d'appel a violé les article R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 125 du code de procédure civile ; 2°/ que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est d'investir exclusivement la juridiction désignée de la connaissance de l'affaire ; qu'il s'ensuit que cette juridiction de renvoi, dont la compétence est liée du fait de l'imperium attaché à la décision de la Cour de cassation, ne peut déclarer l'appel irrecevable, le jugement entrepris ayant du, en réalité, être qualifié de jugement en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cassation, le 2 octobre 2008, de l'arrêt rendu le 18 janvier 2007 par la cour d'appel de Paris et le renvoi à cette même cour autrement composée interdisait à cette juridiction de déclarer l'appel irrecevable en raison du montant du litige, circonstance connue depuis le début de la procédure et que la cour d'appel, avant la cassation, était en mesure de relever ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 631 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation d'une voie de recours ; Et attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la caisse n'avait pas formé de demande reconventionnelle, de sorte que le montant du litige était inférieur à 3 800 euros, d'autre part, que l'arrêt retient que l'appel interjeté contre le jugement est irrecevable, la qualification erronée du jugement en premier ressort donnée à cette décision n'en modifiant pas la nature ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; aux termes de l'article 34 du Code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après ; la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée telle qu'elle a été présentée en dernier lieu au juge de première instance et non en fonction de sa cause juridique ou des moyens invoqués à son appui ou opposée à son encontre ; la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort (Cass. Civ. 3, 6 janv. 1981) ; selon l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou son président saisi en référé statuent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4. 000 euros ; or, il apparaît à la lecture des conclusions déposées par le conseil de l'intimé en première instance et placées au dossier du Tribunal de Créteil – dossier qui a été joint à celui de la cour par application de l'article 968 du Code de procédure civile-, qu'était réclamée par ce dernier la somme de 3. 429, 03 euros au titre de la partie des frais de taxi restée à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 à fin février 2004 ainsi qu'une indemnité de 1. 000 euros pour frais irrépétibles ; la Caisse, en ce qui la concerne, avait limité sa défense à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2004 ; ainsi, la seule demande finalement soutenue devant les premiers juges était inférieure à la somme de 4. 000 euros ; dans ces conditions, l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 17 mars 2005 est irrecevable, la qualification erronée de jugement en premier ressort donnée à cette décision n'en modifiant pas la nature » ; 1°) ALORS QUE la loi déterminant le taux du ressort d'une juridiction est celle applicable au moment de l'assignation ; que, disposant, dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 (art. 36), que « le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance », l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 ; que, dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 14 mai 2005, cet article dispose désormais que le taux de ressort est de 4. 000 euros ; que les dispositions de l'ancien article L. 321-2-1 du Code de l'organisation judiciaire fixant le taux de dernier ressort du tribunal d'instance à 4. 000 euros sont issues de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, son article 11 précisant qu'elle ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant le 28 janvier 2005 ; qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite le 30 août 2004, seule l'ancienne version de l'article R. 142-25 s'appliquait, de sorte qu'en vertu de l'ancien article D. 321-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003, le taux de ressort applicable, était fixé à 3. 800 euros ; qu'en appliquant le taux du ressort issu du droit entré en vigueur postérieurement à l'assignation, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et 125 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est d'investir exclusivement la juridiction désignée de la connaissance de l'affaire ; qu'il s'ensuit que cette juridiction de renvoi, dont la compétence est liée du fait de l'imperium attaché à la décision de la Cour de cassation, ne peut déclarer l'appel irrecevable, le jugement entrepris ayant du, en réalité, être qualifié de jugement en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cassation, le 2 octobre 2008, de l'arrêt rendu le 18 janvier 2007 par la Cour d'appel de Paris et le renvoi à cette même Cour autrement composée interdisait à cette juridiction de déclarer l'appel irrecevable en raison du montant du litige, circonstance connue depuis le début de la procédure et que la Cour d'appel, avant la cassation, était en mesure de relever ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 631 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile que les farticle 34 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne constiarticle 125 du Code de procédure civilearticle 968 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA