Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200691
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'allocation de la majoration de pension de retraite prévue par l'article L. 814-2 ancien du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Madame Khadija X..., née Y..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 28 janvier 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 5 novembre 2009, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et Madame Khadija X..., née Y... n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la Sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame Khadija X..., née Y..., laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre -hors le cas d'application de l'article R. 142-20-2 du Code de la Sécurité sociale- et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame X..., demeurant au Maroc, a été convoquée à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais n'a été ni présente ni représentée à l'audience ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de majoration, quand Madame X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA