Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200642
- Date
- 18 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 octobre 2005, la jeune Louise X..., alors âgée de 7 ans, a été confiée par ses parents avec sa soeur Mathilde à des voisins, M. et Mme Y..., qui organisaient une fête pour l'anniversaire de leur fils, Léo ; qu'à l'issue de la fête, les enfants ont quitté seuls la maison de M. et Mme Y... pour se rendre dans la propriété mitoyenne de M. et Mme X..., située en bordure d'une route départementale ; que Louise X..., sortie du jardin avec ses camarades à la recherche d'un ballon, a été heurtée et renversée, en traversant la chaussée, par le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) ; que M. Z... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires par un tribunal correctionnel ; que l'assureur, exposant avoir versé diverses provisions en réparation des préjudices subis par la fillette et ses parents, a assigné M. et Mme Y... ainsi que leur propre assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) afin de voir reconnaître leur responsabilité à concurrence des deux tiers dans la production du dommage et d'obtenir dans les mêmes proportions le remboursement des indemnités versées ; Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes tendant à voir déclarer les époux Y... responsables au moins en partie de l'accident et les voir condamner in solidum avec la MACIF à lui payer une certaine somme, l'arrêt énonce que s'il est manifeste que des enfants de l'âge de Louise ne devaient en aucun cas se trouver sur une route aussi dangereuse, ce qui démontre un défaut de surveillance de la part de M. et Mme Y... auxquels les enfants X... avaient été confiés jusqu'au retour de leurs parents, il n'est pas établi que cette faute ait un lien de causalité direct et certain avec le dommage causé par l'accident ; que M. Z..., qui avait parfaitement repéré la présence anormale des enfants sur les lieux, a supposé à tort qu'ils resteraient chacun sur le bas-côté de la route et n'a pas adapté sa vitesse à ces circonstances particulières ; que le tribunal correctionnel a retenu qu'il s'était montré imprudent et avait manifestement manqué de vigilance ; que le défaut de surveillance de M. et Mme Y... ou le fait que Léo Y... ait lancé le ballon sur la route constituent des faits périphériques qui expliquent la présence des enfants sur la route mais ne sont pas déterminants dans la survenance du dommage causé à Louise X..., lequel est entièrement dû au défaut de maîtrise de son véhicule par M. Z..., à son manque de prudence et à son défaut de vigilance ; Qu'en statuant ainsi alors que la présence de la jeune Louise X... sur la route départementale, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, était due au défaut de surveillance des époux Y..., de sorte qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la MACIF et M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mutuelle d'assurance des artisans de France la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté la MAAF de ses demandes tendant à voir déclarer les époux Y... responsables au moins en partie de l'accident survenu le 22 octobre 2005 à Louise X..., et à les voir condamner, in solidum avec la MACIF, à lui payer une indemnité ; AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté que le 22 octobre 2005, les enfants X..., C... et Y... alors qu'ils jouaient dans le jardin de Monsieur et Madame X..., se sont rendus sur la route départementale longeant les maisons pour récupérer un ballon ; que Monsieur Z... a indiqué qu'alors qu'il roulait en direction de Voiron, il a vu 3 enfants sur le bord de la route, 2 sur le trottoir du côté droit et une fillette sur le côté gauche ; qu'il a précisé, « lorsque j'ai vu les enfants au loin, je n'ai pas trouvé nécessaire de ralentir, j'ai maintenu ma vitesse, j'étais persuadé que les enfants allaient rester sur le trottoir » ; que son épouse, Madame A...confirme avoir vu les 3 enfants ainsi qu'indiqué par son mari et s'être demandé ce qu'ils faisaient là ; que Mathilde X... rapporte « Louise a traversé en marchant, elle a traversé en diagonale, quand elle est arrivée au milieu de la route, elle a vu la voiture arriver sur sa droite, elle a hésité le temps d'une demie seconde à revenir en arrière ou à venir me rejoindre. Elle a finalement décidé de me rejoindre » ; que s'il est manifeste que des enfants, notamment de l'âge de Louise ne devaient en aucun cas se trouver sur une route aussi dangereuse, ce qui démontre un défaut de surveillance de la part de Monsieur et Madame Y... auxquels les enfants X... avaient été confiés jusqu'au retour de leurs parents, il n'est pas établi que ce défaut de surveillance ait un lien de causalité direct et certain avec le dommage causé par l'accident ; qu'en effet, Monsieur Z... qui avait parfaitement repéré la présence anormale des enfants sur les lieux, a présupposé à tort qu'ils resteraient chacun sur le bas côté de la route et n'a pas adapté sa vitesse à ces circonstances particulières ni redoublé de vigilance ; que d'ailleurs, le Tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu pour condamner Monsieur Z... du chef de blessures involontaires, a retenu qu'il s'était montré imprudent et avait manifestement manqué de vigilance ; que le défaut de surveillance ou le fait que Léo Y... ait envoyé le ballon sur la route constituent des faits périphériques explicatifs de la présence des enfants sur la route mais non déterminants dans la survenance du dommage à Louise X..., entièrement par le défaut de maîtrise par Monsieur Z... de son véhicule, son manque de prudence et son défaut de vigilance ; que dés lors, c'est à tort que la MAAF assureur de monsieur Z..., ceux ci étant tenus, par application de la loi du 5 juillet 1985, à intégrale réparation du dommage causé à Louise X..., cherche à s'en exonérer pour partie ; qu'il convient en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le lien de causalité existant entre une faute et un dommage est établi dès lors qu'il apparaît que cette faute, fut-elle en concurrence avec d'autres, a été une cause nécessaire du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence d'une faute de surveillance imputable aux époux Y..., du fait qu'il était « manifeste que des enfants, notamment de l'âge de Louise ne devaient en aucun cas se trouver sur une route aussi dangereuse, ce qui démontr ait un défaut de surveillance de la part de Monsieur et Madame Y... auxquels les enfants X... avaient été confiés jusqu'au retour de leurs parents » ; que dès lors, en déclarant, pour écarter le recours de la MAAF à l'encontre des époux Y..., que le défaut de surveillance qui leur était imputable expliquait la présence des enfants sur la route, mais n'était pas déterminant dans la survenance du dommage, lors même qu'il résultait de ses propres constatations que Louise X... se trouvait par la faute des époux Y..., qui l'avaient laissée sans surveillance, sur la route sur laquelle s'était produit l'accident dont elle avait été victime, et que si les enfants ne s'étaient pas trouvés sur la route, l'accident ne serait pas produit, de sorte que le défaut de surveillance était bien rattachable au préjudice subi par Louise X..., la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en l'espèce, la MAAF faisait valoir que Léo Y..., âgé de 11 ans, avait lancé le ballon sur la route, amenant Louise X... à traverser cette route, où elle avait ensuite été percutée par le véhicule de Monsieur B...; que la Cour d'appel, tout en constatant que Léo Y... avait lancé le ballon sur la route et que cela expliquait la présence des enfants sur cette route, a considéré que cette circonstance ne justifiait pas le recours de la MAAF à l'encontre des époux Y..., du fait qu'elle n'était pas déterminante dans la survenance du dommage ; qu'en statuant ainsi sans constater que la traversée de la chaussée par Louise X... était sans rapport avec le jet du ballon par Léo Y..., et sans par conséquent expliquer en quoi le jet du ballon par Léo Y... ne présentait pas de lien suffisant avec le dommage subi par la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 1 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200642
Données disponibles
- Texte intégral
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