Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200634
- Date
- 18 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 28 février 2012), que Mme X..., avocate, a été chargée par l'association Adracco devenue Euraco (l'association) de la défense des intérêts de l'un de ses membres, M. Y..., victime d'un accident de la circulation ; qu'un jugement d'un tribunal correctionnel a prononcé une condamnation pénale contre le conducteur du véhicule impliqué et a renvoyé l'examen de la demande de M. Y..., partie civile, dans l'attente de la consolidation de ses blessures ; qu'une transaction, signée à l'insu de Mme X..., entre M. Y... et l'assureur du véhicule impliqué, a fixé définitivement le montant de l'indemnisation du préjudice de M. Y..., mettant fin à toute instance ou action ; que Mme X..., après avoir adressé en vain sa facture d'honoraires à l'association, puis à M. Y..., a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires dirigée contre M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que n'est pas motivé le jugement qui, fût-ce par suite d'une erreur matérielle ou de frappe, comporte l'assemblage de phrases incomplètes insusceptibles de toute interprétation ; que l'ordonnance attaquée comporte le motif suivant : « en l'espèce, il résulte des pièces produites … adressées par Mme X... à l'association Adraco pour l'étude du dossier, rédaction des citations, conclusions, audience de plaidoirie à Senlis, correspondances honoraires de résultat sur 150 770, 60 euros (soit 9 735, 83 euros) », que quatre rappels ont été adressés à cette association, … » ; qu'en l'absence de toute possibilité de rétablir par voie d ‘ interprétation le sens du passage omis à l'intérieur des motifs précités, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'avocat a pour seul débiteur de ses honoraires son client, qui ne peut en être libéré par un paiement fait dans les mains d'un tiers que s'il est établi que ce dernier a reçu de l'avocat mandat de les recevoir, peu important que ce tiers s'en reconnaisse débiteur ; qu'en déclarant que le litige concerne les relations entre Mme X... et l'association Eurac et n'est pas de la compétence du juge de l'honoraire par le motif que cette association se reconnaissait débitrice de Mme X... et prétend avoir payé ses honoraires dont il n'est pas contesté qu'ils ont été déduits de la somme versée à M. Y..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 2011 et l'article 1165 du code civil ; Mais attendu que la simple omission dans la liste des différentes pièces versées par les parties, à l'appui de leurs prétentions, n'affecte pas l'intelligibilité de l'ordonnance, et, partant, ne constitue pas un vice de motivation de la décision ; Et attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte des pièces produites, que M. Y... a adhéré à l'association, dont l'objet social tel qu'il résulte des statuts produits aux débats est de combattre la délinquance routière, d'assister l'ensemble des victimes d'accident de la circulation routière, de les aider dans la constitution de leur dossier et dans leurs démarches devant toutes les instances ; que Mme X... a été membre du conseil d'administration de cette association, au moins jusqu'en 2008 ; qu'elle a été chargée par celle-ci, d'engager les procédures nécessaires à l'indemnisation de M. Y... à la suite d'un accident de la circulation ; que le 19 octobre 2010, une facture d'un montant de 15 699, 58 euros TTC a été adressée par Mme X... à l'association pour étude du dossier, rédaction des citations et conclusions, audience de plaidoirie à Senlis, correspondances, honoraires de résultat sur 150 770, 60 euros (soit 9 735, 83 euros) ; que quatre rappels ont été adressés à cette association ; que le 13 décembre 2010, Mme X..., n'ayant pas été payée, a adressé à M. Y... la même facture ; que les débats n'ont pas permis d'éclairer la nature exacte de l'intervention de l'association ; qu'il est cependant établi que l'ensemble des factures précédentes avait été adressé à l'association qui les avaient réglées ; qu'il résulte, par ailleurs, des courriers des 20 et 23 décembre 2010 versés aux débats, que l'association reconnaît être la débitrice de Mme X..., et prétend avoir payé les honoraires réclamés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été déduits de la somme versée à M. Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice de sorte que celui-ci ne peut être condamné à payer deux fois ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui, le premier président a pu déduire que la facture d'honoraires ayant été payée par l'association, la demande de Mme X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision rendue le 13 mai 2011 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen et d'avoir rejeté la requête de Me X... demandant la fixation à la somme de 15 699, 58 € les honoraires dus par M. Y..., AUX MOTIFS QU'en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit " selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier. " En application de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client sur les modalités de détermination des honoraires et l'évolution prévisible de leur montant. En l'espèce, il résulte des pièces produites : - que Monsieur Y... a adhéré à l'association EURACO, venue aux droits de l'association ADRACO, dont l'objet social tel qu'il résulte des statuts produits au débat est de combattre la délinquance routière, d'assister l'ensemble des victimes d'accident de la circulation routière, de les aider dans la constitution de leur dossier et dans leurs démarches devant toutes les instances, - que Maître X... a. été membre du conseil d'administration de cette association, au moins jusqu'en 2008, - que Maître X... a été chargée par celle-ci, d'engager les procédures nécessaires à l'indemnisation de Monsieur Y... à la suite d'un accident de la circulation, (page 2, dernier alinéa) adressée par Maître X... à l'association ADRACO pour " l'étude du dossier, rédaction des citations/ conclusions, audience de plaidoirie à Senlis, correspondances, honoraires de résultat sur 150. 770, 60 € (soit 9 735, 83 €) " ; que quatre rappels ont été adressés à cette association, (page 3, premier alinéa) - que, le 13 décembre 2010, Maître X..., n'ayant pas été payée, a adressé à Monsieur Y... la même facture. Les débats n'ont pas permis d'éclairer la nature exacte de l'intervention de l'association EURACO. Il est cependant établi que l'ensemble des factures précédentes avaient été adressées à la société EURACO qui les avait réglées. Il résulte par ailleurs des courriers des 20 décembre et 23 décembre 2010 versés aux débats que l'association EURACO reconnaît être la débitrice de Maître X... et prétend avoir payé les honoraires réclamés dont il n'est pas contesté qu'ils ont été déduits de la somme versée à M. Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice, de sorte que celui-ci ne peut être condamné à payer deux fois. Alors d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que n'est pas motivé le jugement qui, fût-ce par suite d'une erreur matérielle ou de frappe, comporte l'assemblage de phrases incomplètes insusceptibles de toute interprétation ; que l'ordonnance attaquée comporte le motif suivant : " en l'espèce il résulte des pièces produites … adressée par Maître X... à l'association ADRACO pour l'étude du dossier, rédaction des citations, conclusions, audience de plaidoirie à Senlis, correspondances honoraires de résultat sur 150 770, 60 € (soit 9 735, 83 €) », que quatre rappels ont été adressés à cette association, … " ; qu'en l'absence de toute possibilité de rétablir par voie d ‘ interprétation le sens du passage omis à l'intérieur des motifs précités, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, que l'avocat a pour seul débiteur de ses honoraires son client, qui ne peut en être libéré par un paiement fait dans les mains d'un tiers que s'il est établi que ce dernier a reçu de l'avocat mandat de les recevoir, peu important que ce tiers s'en reconnaisse débiteur ; qu'en déclarant que le litige concerne les relations entre Maître X... et l'association EURACO et n'est pas de la compétence du juge de l'honoraire par le motif que cette association se reconnaissait débitrice de Maître X... et prétend avoir payé ses honoraires dont il n'est pas contesté qu'ils ont été déduits de la somme versée à M. Y..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 2011 et l'article 1165 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1165 du Code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1165 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA