Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200630
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2012), que le 18 novembre 2001, Guy X..., gérant de la société Carrosserie X..., alors qu'il se trouvait à l'extérieur de sa dépanneuse, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA), pour entreprendre le chargement d'un véhicule accidenté, a été renversé par une voiture conduite par M. Y..., qui n'était plus assurée ; qu'il est décédé lors de cet accident ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO), après avoir pris en charge l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident pour les ayants droit de la victime, et n'ayant pu en recouvrer qu'une partie de M. Y... et ayant sollicité, en vain, le remboursement du solde auprès des MMA, a assigné celles-ci en paiement ; Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre des MMA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité du gardien du véhicule est engagée envers les victimes sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que le contrat d'assurance rendu obligatoire par l'article L. 211-1 du code des assurances couvre nécessairement cette responsabilité ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué constate qu'« en sa qualité de propriétaire, la société X... était demeurée gardienne de la dépanneuse » impliquée dans l'accident du 18 novembre 2001, ce dont il résulte que cette société était responsable des conséquences dommageables de l'accident, en application de la loi du 5 juillet 1985, et que sa responsabilité était couverte par la garantie des MMA, assureur de la dépanneuse ; qu'en déniant néanmoins au FGAO, en tant qu'organisme subrogé dans les droits des ayants cause de Guy X..., décédé dans l'accident, la possibilité de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des MMA, aux motifs que Guy X... était désigné aux conditions particulières du contrat d'assurance comme le représentant de la société X..., et que l'article 6 du contrat l'assimilait, en cette qualité, à la personne morale représentée, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; 2°/ que la garde d'une chose étant alternative et non cumulative, plusieurs personnes ne peuvent se voir reconnaître la qualité de gardiens d'une même chose à des titres différents ; qu'en étendant, en l'espèce, à Guy X..., en tant que représentant de la société à laquelle appartenait la dépanneuse, la qualification de gardien appliquée à cette société, en tant que propriétaire du véhicule, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une garde cumulative, a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3°/ que la qualité de gardien d'une chose n'est susceptible d'être reconnue à une autre personne que le propriétaire que s'il est établi que cette personne a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle réputés entre les mains du propriétaire ; qu'en se fondant uniquement, pour étendre à Guy X... la qualification de gardien de la dépanneuse impliquée, sur les stipulations du contrat d'assurance désignant celui-ci comme le représentant de la société propriétaire du véhicule, et l'assimilant, en tant que tel, à cette personne morale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 4°/ que le gérant de société qui accomplit des actes matériels pour le compte de la personne morale agit comme préposé de celle-ci ; que la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, qu'au moment de l'accident survenu le 18 novembre 2001, Guy X... procédait à des opérations de dépannage pour un client de la société X..., de sorte qu'il agissait alors comme préposé de cette société ; qu'en lui étendant néanmoins la qualification de gardien de la dépanneuse, par assimilation avec la personne morale dont il était le gérant, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1384, cinquième alinéa, du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, suivant l'article 9 du contrat, la garantie responsabilité civile souscrite par la société X... assure l'indemnisation des dommages causés à autrui suite à un accident, étant précisé que l'assureur indemnise toute personne autre que l'assuré ; qu'aux conditions particulières, M. X... est mentionné comme le représentant de la personne morale ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du contrat, dans le cas où le sociétaire est une personne morale, son représentant désigné aux conditions particulières est assimilé au sociétaire ; qu'en conséquence, M. X... n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance mais celle de gardien bénéficiaire de l'assurance ; que lui-même et ses ayants droit n'auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur ; que le FGAO ne pouvait bénéficier de plus de droits que les ayants droit de la victime ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'action récursoire du FGAO n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans assurances ; Aux motifs que « le véhicule dépanneuse de la SARL X..., stationné sur la chaussée pour permettre le chargement du véhicule en panne et qui se trouvant face au véhicule conduit par Monsieur Y... a surpris celui-ci, est incontestablement impliqué dans l'accident du 18 novembre 2001 ; qu'il apparaît que lors du choc, Monsieur X..., qui terminait sa manoeuvre de chargement du véhicule en panne et était sur le côté entre la dépanneuse et le fossé, avait perdu sa qualité de conducteur pour celle de piéton ; qu'en revanche, en sa qualité de propriétaire, la SARL X... est demeurée gardienne de la dépanneuse ; que la dépanneuse était assurée auprès de la société MMA ; que la garantie responsabilité civile souscrite assure l'indemnisation des dommages causés à autrui suite à un accident comme l'indique l'article 9 du contrat ; que l'article du contrat précise que l'assureur indemnise toute personne autre que l'assuré ; qu'aux conditions particulières, Monsieur X... est mentionné comme le représentant de la personne morale ; qu'enfin l'article 6 du contrat précise que " dans le cas où le sociétaire est une personne morale, son représentant désigné aux conditions particulières est assimilé au sociétaire " ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance mais celle de gardien bénéficiaire de l'assurance ; que lui-même et ses ayants-droit n'auraient pu se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur ; que le FGAOD ne pouvant bénéficier de plus de droits que les ayants-droit de la victime, son action récursoire n'est pas fondée » ; Alors d'une part qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité du gardien du véhicule est engagée envers les victimes sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que le contrat d'assurance rendu obligatoire par l'article L. 211-1 du code des assurances couvre nécessairement cette responsabilité ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 4, § 4) constate qu'« en sa qualité de propriétaire, la SARL X... était demeurée gardienne de la dépanneuse » impliquée dans l'accident du 18 novembre 2001, ce dont il résulte que cette société était responsable des conséquences dommageables de l'accident, en application de la loi du 5 juillet 1985, et que sa responsabilité était couverte par la garantie des M. M. A., assureur de la dépanneuse ; qu'en déniant néanmoins au F. G. A. O., en tant qu'organisme subrogé dans les droits des ayants cause de Guy X..., décédé dans l'accident, la possibilité de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des M. M. A., aux motifs que Guy X... était désigné aux conditions particulières du contrat d'assurance comme le représentant de la société X..., et que l'article 6 du contrat l'assimilait, en cette qualité, à la personne morale représentée, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; Alors d'autre part que la garde d'une chose étant alternative et non cumulative, plusieurs personnes ne peuvent se voir reconnaître la qualité de gardiens d'une même chose à des titres différents ; qu'en étendant, en l'espèce, à Guy X..., en tant que représentant de la société à laquelle appartenait la dépanneuse, la qualification de gardien appliquée à cette société, en tant que propriétaire du véhicule, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une garde cumulative, a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors en outre que la qualité de gardien d'une chose n'est susceptible d'être reconnue à une autre personne que le propriétaire que s'il est établi que cette personne a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle réputés entre les mains du propriétaire ; qu'en se fondant uniquement, pour étendre à Guy X... la qualification de gardien de la dépanneuse impliquée, sur les stipulations du contrat d'assurance désignant celui-ci comme le représentant de la société propriétaire du véhicule, et l'assimilant, en tant que tel, à cette personne morale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors enfin que le gérant de société qui accomplit des actes matériels pour le compte de la personne morale agit comme préposé de celle-ci ; que la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, § 5 et 6, p. 4, § 4) qu'au moment de l'accident survenu le 18 novembre 2001, Guy X... procédait à des opérations de dépannage pour un client de la société X..., de sorte qu'il agissait alors comme préposé de cette société ; qu'en lui étendant néanmoins la qualification de gardien de la dépanneuse, par assimilation avec la personne morale dont il était le gérant, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1384, cinquième alinéa, du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200630
Données disponibles
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- Résumé officiel
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