Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200621
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l' Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré Mme X... non fondée en son appel, de l'en avoir déboutée et d'avoir confirmé le jugement déféré ; Aux motifs que « Mme Ouenassa X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours à rencontre d'une décision du 20 février 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que Mme Ouenassa X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 7 janvier 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 14 novembre 2009, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à rencontre de la décision attaquée et Mme Ouenassa X... n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Ouenassa X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à rencontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre – hors le cas d'application de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale – et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (arrêt, page 2) ; Alors que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée bien qu'ayant été convoquée par lettre recommandée, l'arrêt l'a déclarée non fondée en son appel, l'en a déboutée et a confirmé le jugement déféré ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de Mme X..., portée à la connaissance de l'intéressée seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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