Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200619
- Date
- 18 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est une demande de pension de retraite ; Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, se borne à énoncer que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué réputé contradictoire d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 30 mars 2010 ayant rejeté le recours de Monsieur X..., domicilié en Algérie, contre une décision de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est ayant refusé de lui attribuer une pension de vieillesse, Aux motifs que l'appelant n'avait pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel. Alors que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que la mention de l'arrêt selon laquelle Monsieur X... a été "régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel", en Algérie, ne permet pas de contrôler les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué (manque de base légale au regard des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 avril 1962).
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200619
Données disponibles
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