Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200585
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 13 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté devant un juge d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer mal fondé son recours et irrecevable sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement attaqué ne fait pas état du montant des dettes initiales et ne précise pas de façon chiffrée si le montant de la vente de l'immeuble aurait été suffisant pour dédommager l'ensemble des créanciers, reloger Mme X... et son fils handicapé et leur permettre de faire face aux dépenses courantes de l'existence ; que le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; 2°/ que l'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que le seul fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale ne peut être considéré comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que, a fortiori, le seul fait, pour une veuve de 62 ans logeant son fils handicapé, d'avoir vendu sa résidence principale en viager au lieu de la vendre purement et simplement, ne saurait être considéré comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que le juge d'instance a violé l'article L 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait fait le choix de céder son bien immobilier en viager dans des conditions permettant le désintéressement d'un seul de ses créanciers à l'exclusion des autres, alors que la valeur du bien, déclarée par elle, aurait permis d'apurer l'intégralité de son passif tout en lui laissant la capacité financière de se reloger, le juge d'instance a, par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine de l'absence de bonne foi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé le recours de Madame X... à l'encontre de la décision de commission de surendettement, d'avoir confirmé ladite décision et déclaré irrecevable la demande de Madame X... en vue de l'ouverture d'une procédure de surendettement AUX MOTIFS QUE Madame X... justifiait de la cession de sa maison contre un versement de 80 000 euros et le paiement d'une rente viagère de 1200 euros par an ; qu'elle justifiait d'un remboursement anticipé de 81 728, 68 euros à la société Sygma ; qu'en cédant son immeuble, dont elle précisait que la valeur était de 220 000 euros, elle avait la capacité de régler le créancier Sygma et l'ensemble de ses autres créanciers ; qu'elle aurait par ailleurs conservé une capacité financière lui permettant de se loger ; que Madame X... n'était donc pas en situation de surendettement ; qu'elle avait opté pour une cession de son immeuble ne dégageant qu'un capital de 80 000 euros et la mettant en situation de surendettement, puisqu'elle ne pouvait plus payer ses créanciers avec ses seuls revenus ; qu'elle n'apparaissait pas de bonne foi, puisqu'elle avait choisi un mode de cession lui permettant de conserver l'usage de son logement au détriment du paiement de ses créanciers, dont elle avait préféré envisager le paiement dans des conditions qui leur seraient imposées par une procédure de surendettement, alors même que sa capacité ne lui permettait pas de solder ses dettes dans les délais légaux ; ALORS QUE le jugement attaqué ne fait pas état du montant des dettes initiales et ne précise pas de façon chiffrée si le montant de la vente de l'immeuble aurait été suffisant pour dédommager l'ensemble des créanciers, reloger Madame X... et son fils handicapé et leur permettre de faire face aux dépenses courantes de l'existence ; que le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du code de la consommation ; ET ALORS QUE l'article L 330-1 du code de la consommation dispose que le seul fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale ne peut être considéré comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que, a fortiori, le seul fait, pour une veuve de 62 ans logeant son fils handicapé, d'avoir vendu sa résidence principale en viager au lieu de la vendre purement et simplement, ne saurait être considéré comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que le juge d'instance a violé l'article L 330-1 du code de la consommation ;
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommationarticle L 330-1 du code de la consommationarticle L 330-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 330-1 du code de la consommation dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA