Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200584
- Date
- 11 avril 2013
- Condamnation
- 3 524 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 255 10° du code civil et les articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, portant fixation du tarif des notaires ; Attendu que lorsque le juge désigne un notaire sur le fondement du premier de ces textes, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif , à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, numéro 63 E, de l'annexe de ce tarif, dont la perception se fait comme en matière d'expertise ; Attendu , selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que M. X..., notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. Y... et Mme Z..., sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, aux fins notamment d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport ; que M. Y... et Mme Z... ont contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération du notaire fixée à 35 243,42 euros par le premier juge selon le tarif des notaires ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et fixer la rémunération de M. X... à 7 750 euros, au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées, l'ordonnance retient que la combinaison des articles 4, 5 et 5-1 du tarif des notaires exclut nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'article 255 10° du code civil soit soumise au tarif réglementaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 7 750 € la rémunération due à Me X... au titre des missions qui lui avaient été confiées le 30 avril 2009, AUX MOTIFS QUE par une ordonnance rendue le 30 avril 2009 dans le cadre de la procédure de divorce opposant Monsieur Y... et Madame Z..., Maître X..., notaire a été saisi de deux missions : - dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, mission pour laquelle le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à six mois le délai accordé à ce dernier pour déposer son rapport, - élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l'article 255-10° du code civil, le magistrat fixant à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération du notaire ; la contestation élevée par les requérants porte d'une part sur l'application à la seconde mission du tarif prévu par le décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, d'autre part sur la qualité des prestations exécutées par l'expert et du rapport déposé par lui. Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 dispose ainsi : - article 2 : les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. - article 4 : les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l' exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires ; dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir. - article 5 : la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise. - article 5-1 : le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du lOe de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise. Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau l du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage ; il s'induit sans ambiguïté de ces dispositions que seuls les actes prévus au titre II sont rémunérés selon le tarif fixé par le décret ; la combinaison des articles 4, 5 et 5-1 précités exclut donc nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'article 255-10° du code civil soit soumise au tarif réglementaire. En effet, au-delà de la lettre claire des dispositions précitées qui imposent de fixer, dans ce cas, la rémunération du notaire comme en matière d'expertise, il est manifeste qu' « un projet de liquidation d'un régime matrimonial ou de formation des lots à partager entre les époux » n'est pas un acte notarié au sens du titre II du décret. La distinction entre un acte de partage (tarifé) et le projet d'état liquidatif sollicité par le juge est confortée par la référence à l'article 3 alinéa 3 et 4 du même décret, ce dernier faisant référence à l'acte unique que constituent, aux termes de ce texte, les conventions temporaire et définitive prévues par l'article 1091 du code de procédure civile. Elle est en outre corroborée par le statut applicable au notaire ainsi désigné judiciairement qui s'apparente à celui de l'expert judiciaire notamment quant à sa récusation possible et aux modalités applicables au déroulement de sa mission. Enfin, appliquer le tarif réglementaire à la mission confiée sous le visa de l'article 255-10° du code civil conduirait à priver les parties, d'une part de la possibilité de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial sans recourir à un notaire lorsque la liquidation ne porte pas sur des biens soumis à publicité foncière, d'autre part du libre choix de leur notaire en leur imposant le choix du juge. L'imputation, prévue par l' article 5-1 précité, de l'émolument versé au notaire commis par le juge en application de l'article 255 10° du code civil, sur le tarif de l'acte de partage réalisé par le même notaire - si elle peut inciter les parties à solliciter le notaire précédemment désigné par le juge, afin qu'il établisse l'acte portant état liquidatif du régime matrimonial et partage -, n'a pas d'incidence sur le caractère inapplicable du tarif réglementaire à cette mission judiciaire. A titre surabondant, il convient de relever qu'en toute hypothèse, l'assiette du calcul du tarif réglementaire ne pouvait inclure la valeur des biens que les parties s'étaient déjà partagés de façon amiable, tels le prix de vente d'un immeuble, le solde d'un compte-titres. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions. En application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Ce texte doit recevoir application tant directement s'agissant de la mission d'expertise confiée à Maître X... relativement à l'établissement de l'inventaire des biens des parties, que par renvoi de l'article 5 précité s'agissant de l'établissement d'un projet de liquidation du régime matrimonial. Il faut d'ailleurs relever qu'en l'espèce ces deux missions sont étroitement liées, l'inventaire étant le préalable nécessaire à l'établissement d'un projet de liquidation du régime matrimonial et Maître X... a d'ailleurs déposé un seul rapport intitulé "rapport d'expertise" qui répond à l'ensemble des demandes du juge. Les diligences accomplies par Maître X... ont consisté : - en la tenue de deux réunions, - en l'examen de nombreux documents relatifs à la vente d'un immeuble, à différents comptes bancaires, à la valorisation des actions détenues par Monsieur Y..., - en leur analyse afin de répondre à la mission confiée, - en la rédaction de deux pré-rapports et d'un rapport définitif, - en la réponse à trois « dires », Maître X... a évalué à cinq heures le temps consacré à l'établissement de l'inventaire des biens des époux et aux propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux qui incluent une proposition de calcul de la prestation compensatoire. Doit y être ajouté le temps nécessaire à l'établissement des comptes d'administration des parties, des droits respectifs des parties et des propositions d'attributions qui constituent le projet d'état liquidatif. Si Monsieur Y... et Madame Z... font valoir que l'expert a commis de multiples erreurs de fait, il apparaît qu'une partie des observations faites par ceux-ci sur les pré-rapports rédigés par l'expert ont sollicité des corrections dans le rapport définitif, qu'en particulier l'expert a veillé à ne pas compter deux fois le prix de vente de l'immeuble porté sur les comptes bancaires des époux en mentionnant qu'il prenait en compte le solde des comptes bancaires au 31 août 2007 soit avant que ce prix n'y soit crédité. En revanche, la comparaison des observations émises par les parties au mois de novembre 2009 et au mois d'avril 2011 après diffusion du pré-rapport montre que l'expert n'avait pas rectifié, malgré le temps écoulé, certains éléments importants tels la date de prise d'effet du divorce entre les époux. Il n'appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur les avis émis et propositions faites par Maître X... sur les différents points étudiés que les parties ont pu discuter devant le juge saisi du litige au fond. Il convient, en revanche, de relever qu'en l'absence de toute indication sur un retard imputable aux parties dans la communication des pièces demandées (selon elles de façon redondante) par l'expert, il n'est donné aucune explication aux délais particulièrement longs écoulé d'une part entre le mois de novembre 2009, date des observations émises par l'une des parties sur un compte rendu de réunion adressé par l'expert le 6 octobre 2009 et le 5 mai 2010, date de la réunion de discussion du premier pré-rapport, d'autre part entre cette dernière date et le 31 mars 2011, date de diffusion du second pré-rapport. Enfin, il faut regretter que Maître X... n'ait pas produit le document relatif à sa rémunération qu'il indique avoir remis aux parties et dont la teneur aurait pu éclairer sur la surprise alléguée par celles-ci à réception de l'ordonnance de taxe. L'ensemble de ces circonstances de fait conduit, par référence aux pratiques habituelles en la matière, à évaluer à 25 heures le temps consacré aux missions confiées et à fixer la rémunération de Maître X... à la somme totale de 7 750 € soit 1 853,80 € TTC au titre de la mission prévue par l'article 255-9° du code civil et 5896,20 € au titre de la mission prévue par l'article 255-10° du même code ; ALORS QUE lorsque le juge commet un notaire, sur le fondement de l'article 255,10° du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, numéro 63 E de l'annexe de ce tarif, dont la perception se fait comme en matière d'expertise ; qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 30 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné « Me Axel X..., notaire,.., en application de l'article 255 10° du code civil, aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager » ; qu'en énonçant cependant, pour infirmer l'ordonnance entreprise et fixer à la somme de 7 750 € la rémunération due à Me X... au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées le 30 avril 2009, que la combinaison des articles 4, 5 et 5-1 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 excluait nécessairement que la mission judiciaire, confiée à un notaire sous le visa de l'article 255 10° du code civil, soit soumise au tarif réglementaire, le premier président a violé les articles 255,10° du code civil, 4, 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, modifiés par le décret du 26 mai 2006 relatif au tarif des notaires.
Articles de loi cités
article 255 du code civil établit acte de partagearticle 284 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1091 du code de procédure civile. Elle estarticle 255 du code civil sont également soumis a
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- 11 avril 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:C200584
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