Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200506
- Date
- 4 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2010), que Mme X... veuve Y... a été déboutée de la demande de complément de retraite qu'elle avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la caisse) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1°/ que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en statuant sans constater que l'intéressée dont la résidence habituelle était en Algérie avait été régulièrement convoquée à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; 2°/que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ; qu'en constatant que Mme X... n'était pas comparante tout en rendant un arrêt qu'elle a qualifié de contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 467 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... n'était ni présente ni représentée de sorte que la cour d'appel n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne pouvait statuer au fond ; qu'en statuant néanmoins au fond, sans en être requise par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a non seulement convoqué Mme X... à l'audience des débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais également demandé le 14 mai 2009 au procureur de la République près le tribunal de Tlemcem de bien vouloir faire transmettre aux fins de notification ladite convocation à l'intéressée ; Attendu par ailleurs, que la simple omission dans l'arrêt de l'adjectif « réputé » avant la mention « contradictoire » n'est pas de nature à affecter la régularité de la décision ; Attendu enfin, qu'il ressort de l'arrêt et de la procédure que la caisse, partie intimée, était présente à l'audience et avait déposé un mémoire pour requérir la confirmation du jugement ; Que, dans ces conditions, la cour d'appel pouvait statuer au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel de Mme X... mal fondé et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE : « la Cour constate que Fatma X... ne comparait pas à l'audience pour soutenir son appel alors que la procédure est orale. Mais la Cour entend statuer sur sa demande dans la mesure Omar Z... Fatma X... a été mise en mesure de faire valoir ses moyens et son argumentation face à la défense écrite et formée par la Caisse, qui lui a fait parvenir ses conclusions, pour respecter le contradictoire. Fatma X... est née en Algérie le 29 août 1941. Elle est titulaire depuis le 11 février 2003 d'une pension de réversion à effet du 01 mars 2001, du fait des prestations versées à son époux décédé le 13 mars 1978. Par courrier en date du 02 juillet 2006, reçu par la Caisse le 21 juillet 2006, Fatma X... a sollicité le bénéfice à compter de son 65ème anniversaire, d'un complément de retraite tel que prévu par l'article L.L 814-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable. Cette demande a tout d'abord été rejetée le 14 août 2006, au motif que le dispositif de complément de retraite visé à cet article était remplacé depuis le 01 janvier 2006, par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont le versement est soumis à une condition de résidence stable et régulière sur le territoire de France métropolitaine. Fatma X... a donc présenté une nouvelle demande à la Caisse par courrier du 24 août 2006 reçu le 07 septembre 2006 ; Cette demande a été de nouveau rejetée par courrier en date du 06 octobre 2006 au motif identique liée à la condition de résidence sur le territoire national. La commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours de Fatma X... le 29 novembre 2006. Fatma X... soutient que la condition de résidence ne peut lui être opposée afin de lui refuser le versement de L'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), dans la mesure où la convention francoalgérienne du 01 octobre 1980 énonce dans son article 1 : "le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux". Il est également souligné que l'article 26 de la même convention prévoit que les clauses de résidence ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la Convention. A ce titre, Fatma X... se prétend victime d'une différence de traitement et sollicite le bénéfice de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) alors même qu'elle ne réside pas en France mais en Algérie. Mais, la Caisse rappelle, à bon droit, que le principe d'égalité visé à l'article 1 de la convention internationale ne fait pas obstacle au respect de la condition de résidence en France, dans la mesure où cette condition ne vise pas les assurés en fonction de leur nationalité mais en fonction de leur résidence : un assuré français résidant en Algérie doit ainsi se voir refuser le bénéfice de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées). La Caisse relève, à juste titre, que la levée des clauses de résidence n'est prévue par l'article 26 de la convention franco-algérienne que pour l'octroi des prestations de vieillesse à caractère contributif. En effet, celle-ci dispose que : "Lorsque pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention résidant sur le territoire de l'autre Etat". S'agissant de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), cette prestation est au contraire fondée sur la solidarité et revêt un caractère non contributif, puisque son bénéfice n'est pas lié à une quelconque cotisation mais à une condition de ressources. En conséquence, la décision de la Caisse ne viole pas les dispositions de la convention franco-algérienne du 01 octobre 1980. La Cour dit que la demande de Fatma X... est mal fondée et confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ; 1°/ ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en statuant sans constater que l'intéressée, dont la résidence habituelle était en Algérie, avait été régulièrement convoquée à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du CPC et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 ; 2°/ ALORS QUE le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ; qu'en constatant que Mme X... n'était pas comparante tout en rendant un arrêt qu'elle a qualifié de contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 467 du CPC ; 3°/ ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... n'était ni présente ni représentée, de sorte que la cour d'appel, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne pouvait statuer au fond ; qu'en statuant néanmoins au fond, sans en être requise par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 468 al 1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 467 du CPCarticle 1 de la convention internationale ne faarticle 467 du code de procédure civilearticle 26 de la convention franco
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA