Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200504
- Date
- 4 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux prestations et indemnités prévus par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; Que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Trelleborg (la société), a déclaré le 5 juillet 2004 une affection que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que si le certificat établi le 5 juillet 2004 mentionne que les lésions constatées évoluent depuis une dizaine d'années et si le service médical a retenu le 22 juin 1994 comme première constatation médicale, aucun élément ne permet de retenir que Mme X... ait été informée, à cette époque ou même depuis plus de deux ans avant le 5 juillet 2004, de ce que le syndrome du canal carpien qu'elle présentait, était en lien avec son activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la première constatation médicale, le délai de la prescription biennale avait commencé à courir et qu'il était expiré avant que le certificat médical du 5 juillet 2004 ne soit établi et transmis à la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société Trelleborg Industrie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Trelleborg Industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Trelleborg de son recours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale apparaît avoir fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et tirés de ceux-ci les conséquences qui s'imposaient ; qu'en effet si le certificat médical initial établi le 5 juillet 2004 par le Dr Y... mentionne que les lésions constatées évoluent depuis une dizaine d'années et si le service médical a retenu le 22 juin 1994 comme première constatation médicale, aucun élément ne permet de retenir que Mme X... ait été informée à cette époque ou même plus de deux ans avant le 5 juillet 2004 de ce que le syndrome canal carpien était en lien avec son activité professionnelle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter du l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière que selon l'article L 461-1 du même Code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que Mme X... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat faisant le lien entre sa pathologie et son travail, daté du 5 juillet 2004 ; que s'il est vrai d'une part que ce certificat médical, comme la déclaration, évoquent l'année 1994 comme étant la date de la première constatation médicale et d'autre part, que le service médical a retenu le 22 juin 1994 comme première constatation médicale, il n'est justifié par aucun élément qu'à cette date, Mme X... a été informée par un certificat médical du lien entre son affection et son activité professionnelle ; qu'à défaut d'une telle démonstration, c'est à juste titre que la CP a retenu la date du certificat médial du 5 juillet 2004 comme étant le point de départ de la prescription biennale ; que le recours de l'employeur ne peut en conséquence qu'être rejeté, comme la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » (jugement, p. 2) ; ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident ; que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article L. 461-1, tel qu'issu de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle a été substituée à la date de la première constatation médicale de la maladie pour être assimilée à la date de l'accident ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la demande de prise en charge par Mme X..., salariée de la société Trelleborg, du syndrome du canal carpien qu'elle avait développé n'était pas prescrite, au motif inopérant tiré de ce que ce n'est que le certificat médical établi le 5 juillet 2004 par le docteur Y... qui avait informé la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, aucun élément ne permettant de retenir que Mme X... en ait été informée plus tôt, après avoir pourtant constaté que la première constatation médicale de la maladie était intervenue en 1994, de sorte que c'est à compter de cette date, l'article L. 461-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 étant alors applicable, que le délai de prescription de deux ans devait être décompté, et qu'il était donc nécessairement acquis avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale (tel qu'issu de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et a fortiori au jour du certificat médical du 5 juillet 2004, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et, par refus d'application, les articles L. 461-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993) et L. 431-2, 1°, du même code, ensemble l'article 2 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale que learticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA