Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200488
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 8 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que M. X..., citoyen suédois, salarié, en France, de la société Supermarket System France (SMS), a été victime le 30 avril 1993 d'un accident vasculaire cérébral ; que la SMS avait souscrit auprès de la société Alpha Assurances, aux droits de laquelle est venue la société Axa France Vie (l'assureur) un contrat de prévoyance de groupe garantissant notamment les risques incapacité de travail et invalidité absolue définitive, auquel M. X... avait adhéré ; que l'assureur a versé le 10 juin 1994 à M. X... en exécution de ce contrat une certaine somme au titre des indemnités journalières pour la période courant du 30 juillet au 31 octobre 1993 au vu du décompte fourni par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ; que faute d'obtenir des informations sur la situation de M. X... reparti vivre en Suède, l'assureur n'a plus rien versé ; que par jugement du 16 juillet 2002, un tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que cet accident relevait de la législation sur les accidents du travail et devait être pris en charge par la caisse ; que M. X..., après lui avoir vainement réclamé des sommes en exécution du contrat, a assigné l'assureur le 20 mai 2006 devant un tribunal de commerce, en paiement de sommes au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, et au titre des intérêts de retard ; que l'assureur lui ayant opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, M. X... l'a assigné en exécution de la garantie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable car prescrite, et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que, lorsque la créance de l'assuré dépend de la réalisation d'une condition, la prescription ne court qu'à compter de ladite réalisation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé d'une part, que l'assureur avait reconnu le droit à indemnisation de M. X... « demeurant subordonné pour la période postérieure au 31 octobre 1993 aux versements de la caisse », et d'autre part, que le versement de la caisse pour cette période postérieure au 31 octobre 1993, n'était intervenu que le 9 septembre 2005, avec l'exécution par la caisse de son obligation de versement ; qu'il en résultait que la prescription ne pouvait avoir couru qu'à compter de la réalisation de la condition, le 9 septembre 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription de l'action de M. X... avait commencé à courir à compter de la consolidation de l'état de santé de ce dernier le 21 mai 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2257 ancien du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... sollicite le paiement du capital dû en exécution de la garantie « décès-invalidité absolue définitive » du contrat d'assurance de prévoyance, en faisant valoir que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 juillet 2002 reconnaissant son droit à indemnisation par la caisse constitue, selon lui, un élément nouveau lui ouvrant un nouveau délai de deux ans en paiement des indemnités dues par l'assureur ; qu'après avoir vainement demandé à l'assureur le paiement du « complément des sommes dues » par lettres de son conseil des 15 juillet 2003 et 8 décembre 2004, et par une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2005, il a demandé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2005, le paiement du capital dû au titre de son invalidité absolue ; que la date de consolidation de M. X... n'est certaine qu'à compter du 21 mai 1999, date à laquelle il est constant que l'invalidité absolue et définitive est décrite par le médecin suédois dans son rapport auquel chacune des parties se réfère ; qu'il s'ensuit que la prescription est acquise à compter du 21 mai 2001 sauf à établir l'existence d'actes interruptifs tels qu'énumérés par l'article L. 114-2 du code des assurances, ayant fait courir un nouveau délai de deux ans, notamment en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que par lettre du 15 mars 1994 l'assureur avait informé la SMS de la prise en charge de ce dossier d'incapacité de travail avec un versement des prestations sous condition de la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et après un délai de franchise contractuel de quatre-vingt-dix jours ; qu'il ne peut s'induire de cette reconnaissance de ce droit, sous condition expressément rappelée de remplir toutefois les conditions contractuelles pour le versement des indemnités, une renonciation expresse et non équivoque de l'assureur à se prévaloir d'une prescription alors non encore acquise pour le paiement des indemnités futures ; que l'assureur est également fondé à répliquer à M. X... que le jugement du 16 juillet 2002 et l'instance l'ayant précédé, qui lui sont étrangers, ne peuvent avoir eu d'effet interruptif à son encontre et ne caractérisent pas l'existence de circonstances l'ayant empêché d'interrompre la prescription ; que la reconnaissance judiciaire du caractère professionnel de cet accident vasculaire cérébral est sans incidence sur la consolidation antérieure de l'état de santé en résultant et ses effets procéduraux ; que M. X... s'est abstenu de toute manifestation utile de sa volonté d'obtenir de l'assureur le paiement des indemnités litigieuses dans les formes interruptives de prescription de l'article L. 114-2 du code des assurances autrement que par les lettres recommandées avec avis de réception du 27 janvier 2005 et du 8 juin 2005 ; que ces lettres sont manifestement tardives et sont sans effet sur une prescription acquise au 21 mai 2001 ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription biennale de l'action en paiement fondée sur l'état d'invalidité absolue et définitive était acquise à compter du 21 mai 2001, soit deux ans après la date de la consolidation de l'état de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré l'action de M. X... irrecevable car prescrite, et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « la société AXA France Vie indique qu'elle est l'assureur et non la société, AXA Courtage Conseil comme l'indique par erreur M. Gunnar X... dans le dispositif de ses conclusions ; Que la défenderesse en première instance et l'intimée en appel est effectivement la société AXA France Vie ; Qu'il est en conséquence statué à l'encontre de cette société ; Que M. Gunnar X..., ancien directeur général de la société SUPERMARKET SYSTEM France, ayant souscrit auprès de la société ALPHA ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société AXA France Vie, un contrat de prévoyance de groupe auquel il a adhéré, est lourdement handicapé par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral du 30 avril 1993 ; Que cet accident vasculaire cérébral a été dans un premier temps pris en charge par la Sécurité Sociale en « longue maladie » jusqu'au 1er novembre 1993, la C. P. A. M de Paris ayant refusé une prise en charge postérieure par lettre du 16 novembre 1994 indiquant que « les conditions d'ouverture des droits requises lorsqu'un arrêt de travail se prolonge au-delà du sixième mois ne sont pas satisfaites » ; que cet accident vasculaire cérébral a ensuite été qualifié d'accident du travail par un jugement du 16 juillet 2002 du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var ; Que ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, statuant après des refus d'une telle prise en charge opposés par lettre du 22 juin 1993 par la C. P. A. M de Paris, puis par lettre du 4 août 1994 par la Commission de recours amiable de la C. P. A. M de Paris, a condamné la C. P. A. M de Paris à payer à M. Gunnar X... les indemnités journalières dues à ce titre du 30 avril 1993 au 4 janvier 2004 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice du 10 décembre 1993 ; Que ce tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a statué en l'état, notamment, d'éléments de fait quant à la qualification en accident du travail et d'une attestation du docteur Y..., médecin de l'ambassade de France à Stockholm en Suède, où M. Gunnar X... a été rapatrié en début d'année 1994 et où il a été pris en charge par la Sécurité Sociale du Royaume de Suède ; Que ce jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale indique que l'expertise médicale à l'initiative de la C. P. A. M de Paris n'a pu avoir lieu ; Que, par ailleurs, rien n'établit l'existence d'une expertise médicale réalisée courant 2001 par le médecin de l'ambassade de France en Suède mentionnée dans le jugement déféré, les seuls documents médicaux produits aux débats ayant été établis en Suède en 1995 et 1999 ; Que par lettre du 15 mars 1994 la société ALPHA ASSURANCES avait informé la société SUPERMARKET SYSTEM France de la prise en charge de ce dossier d'incapacité de travail avec un versement des prestations sous condition de la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et après un délai de franchise contractuel de 90 jours ; Que n'ayant reçu de justificatifs de perception des indemnités journalières que jusqu'au 31 octobre 1993, la société ALPHA ASSURANCES a payé à la société SUPERMARKET SYSTEM France le 10 juin 1994 une somme de 44. 876, 60 francs ou 6. 841396 correspondant au montant dû pour la période du 30 juillet au 31 octobre 1993 dont le décompte des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale lui avait été adressé le 28 avril 1994 par cette société qui lui indiquait alors être en attente des versements de la sécurité sociale pour la période postérieure ; Que par une lettre du 12 janvier 1999 la société AXA indiquait, aux intermédiaires l'interrogeant pour la société SUPERMARKET SYSTEM France, n'avoir rien réglé depuis cette date en l'absence de justificatif ou d'information sur la situation de M. Gunnar X... ; Que les parties se déclarent l'une et l'autre dans l'incapacité de produire le contrat d'assurance souscrit par la société SUPERMARKET SYSTEM France, M. Gunnar X... en raison de la liquidation judiciaire de cette société dans le courant de l'année 2000 et de l'absence de réponse à sa demande de copie de ce contrat adressée au mandataire liquidateur, et la société AXA France Vie en raison de la résiliation de ce contrat en 1993 et de vaines recherches dans les archives ; que M. Gunnar X... produit des extraits des conditions particulières d'un contrat souscrit par une société PROTEC, filiale du groupe SUPERMARKET SYSTEM auquel appartenait la société SUPERMARKET SYSTEM France, et les conditions particulières du contrat souscrit par la société SUPERMARKET SYSTEM France ; Considérant que M. Gunnar X... tend au paiement du capital dû en exécution de la garantie « décès-invalidité absolue définitive » du contrat d'assurances de prévoyance, le jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 16 juillet 2002 reconnaissant son droit à indemnisation par la C. P. A. M de Paris constituant, selon lui, un élément nouveau lui ouvrant un nouveau délai de deux ans en paiement des indemnités dues par l'assureur ; qu'après avoir vainement demandé à la société AXA le paiement du « complément des sommes dues » par lettres de son conseil des 15 juillet 2003 et 8 décembre 2004, et par une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2005, il a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2005, le paiement du capital dû au titre de son invalidité absolue, capital contractuellement majoré, sa fille étant à l'époque à sa charge, ainsi qu'il en justifie sur injonction de l'arrêt avant-dire-droit, par la production des attestations de sa fille et de son ex-épouse ; Que contestant le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action opposée par la société AXA France Vie, il se prévaut des conditions particulières et générales de son contrat qu'il prétend identiques à celles du contrat de la société PROTEC ; Que la société AXA France Vie oppose à titre principal à cette demande formée par une assignation du 20 mars 2006 une prescription biennale de l'action de M. Gunnar X... ayant motivé ses précédents refus par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2005 et du l6 novembre 2005 et réplique sur ce point à l'argumentation en défense de M. Gunnar X... ; Que, subsidiairement, elle soutient que la preuve de l'identité de contrats pour toutes les sociétés et filiales du même groupe n'est établie ni par l'attestation en ce sens du 19 octobre 2010 du Président Directeur Général de ce Groupe, M. Claude Z..., ni par celle de l'agent M. Arnauld A... qui, n'étant plus en fonction, invite par lettre du 20 octobre 2010 M. Z... à se rapprocher de son successeur pour obtenir les attestations nécessaires concernant ce contrat de groupe négocié pour l'ensemble des sociétés et des filiales ; qu'elle relève que M. Gunnar X... ne produit d'ailleurs que quelques extraits des conditions générales insuffisantes à caractériser les termes et conditions de l'accord des parties et leurs obligations réciproques, et notamment la définition et les conditions de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive » ; qu'elle en conclut que M. Gunnar X... n'établit pas que cette garantie lui est due ; Que, sur la prescription de l'action : en matière d'assurance de personnes, le sinistre, au sens de l'article L. 114- l du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état de l'assuré ; Considérant que la société AXA France Vie, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, oppose à M. Gunnar X... la prescription biennale de son action introduite par assignation du 20 mars 2006 en paiement d'une indemnité au titre d'un état d'invalidité Absolue et Définitive depuis 1993 ; Qu'elle expose que la date de consolidation peut être fixée au 4 janvier 1994, comme l'estime son médecin-conseil et au plus tard au 21 mai 1999, date du rapport d'expertise médicale qui décrit l'invalidité dont M. Gunnar X... est atteint suite à son accident vasculaire cérébral ; Qu'elle rappelle que la reconnaissance du droit à garantie comme tout acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai de deux ans ; Que M. Gunnar X... a introduit son action le 20 mars 2006 sans justifier de son incapacité continue et totale à agir avant cette date ; Qu'elle développe que, au contraire, ayant agi en contestation des décisions de la C. P. A. M de Paris, M. Gunnar X... était en mesure d'assurer la sauvegarde de ses droits dans leurs relations contractuelles et s'est abstenu dans les délais utiles de tout acte interruptif de prescription à laquelle elle n'a elle-même jamais renoncé ; Qu'elle soutient aussi que le jugement du 16 juillet 2002 du tribunal des affaires de Sécurité Sociale ne se prononce pas sur la survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive et qu'en outre plus de deux ans se sont écoulés entre ce jugement et l'assignation ; Que, en dépit de l'arrêt avant-dire-droit du 9 mars 2010 l'y invitant, M. Gunnar X... s'abstient de toute argumentation et précision sur la date de consolidation de son état de santé après son accident vasculaire cérébral ; Qu'il produit une expertise médicale établie en Suède le 21 mai 1999 par le docteur Ingrid B..., en langues anglaise et suédoise, une attestation du 19 mai 1999 de ce même médecin adressée en langue anglaise à M. Claude Z..., le Président directeur Général du groupe SUPERMARKET SYSTEM, ainsi qu'une attestation en français du 11 septembre 1995 du docteur Y..., médecin de l'ambassade de France en Suède qui précise que M. Gunnar X... « a été pris en charge par 1a sécurité sociale suédoise depuis 1994 avec paiement d'une « somme d'invalidité » pendant les années 1994-95 et depuis 1995 le paiement mensuel d'une retraite ; Que les demandes de M. Gunnar X... qui tendent au paiement des prestations contractuellement dues au titre d'une incapacité absolue et définitive calculées en principal et intérêts à compter de 1993, soit un capital et le montant des sommes correspondant à une rente éducation annuelle pour sa fille alors à charge, impliquent une date de consolidation ouvrant droit à ces prestations dés 1993 ; Mais que la date de consolidation n'est certaine qu'à compter du 21 mai 1999, date à laquelle il est constant que cette invalidité absolue et définitive est décrite par le médecin suédois dans son rapport auquel chacune des parties se réfère ; Qu'aucun autre élément ne permet d'en fixer la date antérieurement de façon certaine ; Que cette date est la plus tardive des deux dates de consolidation dont la société AXA France Vie se prévaut sans être contredite sur ce point ; qu'il s'en suit que la prescription est acquise à compter du 21 mai 2001 sauf à établir l'existence d'actes interruptifs tels qu'énumérés par l'article L. 114-2 du code des assurances, ayant fait courir un nouveau délai de deux ans, notamment en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; Que M. Gunnar X... se prévaut des échanges de lettres entre la société ALPHA ASSURANCES et la société SUPERMARKET France entre mars et avril 1994, reconnaissant son droit à indemnisation demeurant subordonné pour la période postérieure au 31 octobre 1993 aux versements de la C. P. A. M de Paris qui ont été réalisés depuis en exécution du jugement du 16 juillet 2002 ; qu'il justifie effectivement d'un versement du 9 septembre 2005 d'indemnités journalières de la C. P. A. M de Paris d'un montant de 4 194, 83 euros pour la période du 1er novembre 1993 au 4 janvier 1994 ; Qu'il soutient qu'ainsi ce jugement du 6 juillet 2002 est un nouveau fait générateur qui a fait courir un nouveau délai de prescription ; Que la société ALPHA ASSURANCES avait elle-même subordonné le versement des indemnités aux versements des indemnités journalières par la C. P. A. M ; Mais considérant que la reconnaissance du droit à indemnités sous condition de versements d'indemnités de la sécurité sociale par une lettre du 21 mars 1994 de la société ALPHA ASSURANCES à la société SUPERMARKET SYSTEM France et le paiement en juin 1994 des indemnités dues pour la période du 30 juillet au 31 octobre 1993 au titre de l'incapacité de travail ne peuvent avoir eu pour effet d'interrompre indéfiniment la prescription ; qu'il ne peut s'induire de cette reconnaissance de ce droit, sous condition expressément rappelée de remplir toutefois les conditions contractuelles pour le versement des indemnités, une renonciation expresse et non équivoque de la société AXA France Vie à se prévaloir d'une prescription alors non encore acquise pour le paiement des indemnités futures ; Que la société AXA France Vie est également fondée à répliquer à M. Gunnar X... que le jugement du 16 juillet 2002 et l'instance l'ayant précédée qui lui sont étrangers ne peuvent avoir eu d'effet interruptif à son encontre et ne caractérisent pas l'existence de circonstances l'ayant empêché d'interrompre la prescription à son encontre ; Que la reconnaissance judiciaire du caractère professionnel de cet accident vasculaire cérébral est sans incidence sur la consolidation antérieure de l'état de santé en résultant et ses effets procéduraux ; Que, en outre, les lettres recommandées avec accusé de réception du 27 janvier 2005 et du 8 juin 2005 n'ont pas été délivrées dans un délai de deux ans à compter de ce jugement, ainsi que le relève la société AXA France Vie ; Qu'il s'en suit que M. Gunnar X... s'est abstenu de toute manifestation utile de sa volonté d'obtenir de la société AXA France Vie le paiement des indemnités litigieuses dans les formes interruptives de prescription de l'article L. 114-2 du code des assurance autrement que par les lettres recommandées avec accusé de réception du 27 janvier 2005 et du 8 juin 2005 ; Que ces lettres sont manifestement tardives et sont sans effet sur une prescription acquise au 21 mai 2001 ; Qu'ainsi est prescrite l'action introduite par assignation du 20 mars 2006 ; que le jugement est confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 3 à 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « AXA soutient que l'action de Monsieur X... est prescrite ; Que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Que le 30 avril 1993 M. X..., directeur général de la société SMS a été victime d'un grave accident du travail ; Que SMS avait souscrit, au profit de ses employés, un contrat d'assurances collectives et santé auprès de la compagnie ALPHA ASSURANCES ; Que le 15 mars 1994 ALPAH répondait à SMS : « nous faisons suite à votre courrier concernant le dossier d'incapacité de travail du avril 1994, SMS a envoyé à ALPHA les décomptes de la sécurité sociale ainsi que la déclaration d'incapacité de travail concernant Monsieur X..., et lui indiquait « qui pourront vous permettre d'effectuer un premier remboursement pour cet arrêt » ; Que le conseil de M. X... a réclamé à plusieurs reprises à AXA qui est venue aux droits de ALPHA le remboursement des indemnités journalières concernant l'incapacité de travail de son client par application du contrat groupe souscrit par courrier des 15 juillet 2003, 8 décembre 2004 et 27 janvier 2005 ; Que ce n'est que le 8 juin 2005 que le conseil de M. X... a sollicité auprès d'AXA le versement d'un capital pour l'invalidité absolue de son client comme il est stipulé dans les conditions générales du contrat ALPHA souscrit par SMS ; Que les courriers du conseil de M. X... rappellent tous la référence au contrat d'assurances n° ... ; Que le 15 mars 1994, ALPHA n'a informé SMS que de son accord pour la prise en charge du dossier d'incapacité de travail de M. X... dont les prestations ne seront servies qu'en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale et après l'imputation d'une franchise de 90 jours prévue au contrat ; Que courant 2001, à l'occasion de la procédure diligentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une expertise médicale attestant de la gravité de l'état de M. X... a été effectuée par le médecin de l'Ambassade de France à Stockholm ; Que des seules pages 3 et 5 du contrat ALPHA qui ont été communiquées par Monsieur X..., il ressort qu'une couverture des risques décès, invalidité absolue définitive et incapacité de travail était accordée par l'assureur aux employés de SMS ; Que dans le délai de deux années à compter de l'accident de M. X... ou de l'expertise médicale de 2001 qui aurait révélé son invalidité absolue et définitive, il n'a pas été réclamé à l'assureur ni par SMS, ni par M. X..., l'indemnisation de cette garantie ; Qu'alors l'action de M. X... dans la présente procédure est prescrite » (jugement entrepris, p. 4 et 5). Alors que lorsque la créance de l'assuré dépend de la réalisation d'une condition, la prescription ne court qu'à compter de ladite réalisation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé d'une part, que la société ALPHA ASSURANCE avait reconnu le droit à indemnisation de M. X... « demeurant subordonné pour la période postérieure au 31 octobre 1993 aux versements de la CPAM de Paris » (arrêt attaqué, p. 5, § 5), et d'autre part, que le versement de la CPAM pour cette période postérieure au 31 octobre 1993, n'était intervenu que le 9 septembre 2005, avec l'exécution par la CPAM de son obligation de versement (arrêt attaqué, p. 5, § 5) ; qu'il en résultait que la prescription ne pouvait avoir couru qu'à compter de la réalisation de la condition, le 9 septembre 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription de l'action de Monsieur X... avait commencé à courir à compter de la consolidation de l'état de santé de ce dernier le 21 mai 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2257 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances dispose que toarticle L. 114-2 du code des assurance autrement que particle L. 114-2 du code des assurancesarticle L. 114-2 du code des assurances autrement que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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