Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200463
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 894 845 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., cadre salarié d'une entreprise de métallurgie, a souscrit auprès de la société d'assurances April, aux droits de laquelle vient la société Axeria prévoyance (l'assureur), un contrat décès, invalidité, incapacité temporaire totale de travail, perte totale et irréversible en cas d'accident et de maladie, afin de garantir le paiement de son emprunt immobilier ; qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; que l'assureur a pris en charge le remboursement des mensualités de l'emprunt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ; qu'une expertise médicale a considéré que M. X... était consolidé à compter du 1er octobre 2008 ; qu'une contre-expertise en date du 29 février 2009 a conclu que M. X... était consolidé uniquement à compter du 31 décembre 2008 et que les séquelles de son accident vasculaire cérébral lui interdisaient la reprise de son ancien emploi et n'autorisaient qu'un travail à temps partiel à un poste aménagé ; que l'assureur a pris en charge le remboursement de l'emprunt jusqu'au 31 décembre 2008 et a refusé de prendre en charge la suite de ces remboursements ; que M. X... l'a assigné en paiement de la somme de 8 948,46 euros au titre des arrérages des mensualités arrêtées au 31 novembre 2009 et aux fins de le voir condamner à prendre en charge les mensualités de l'emprunt jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre la profession qui était la sienne avant son accident ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 8 948,46 euros et le condamner à prendre les mensualités de l'emprunt jusqu'à ce que M. X... soit en état de reprendre la profession qui était la sienne avant l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, l'arrêt énonce que les conditions générales prévoient au chapitre 3-4 consacré à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité permanente totale de travail que la prise en charge des échéances de remboursement cesse en cas de reprise totale ou partielle du travail ; que cette convention prévoit également que l'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantis, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ; que l'invalidité permanente totale de travail est définie comme l'état qui place l'assuré à la suite d'un accident ou d'une maladie garantis, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans, sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ; qu'il est établi que M. X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont la conséquence a été de le priver définitivement de toute capacité d'exercer son activité professionnelle de cadre dans la métallurgie et que, s'il a pu reprendre à compter du 1er janvier 2009 une petite activité dans son entreprise, ce n'est qu'à titre purement humanitaire et à des fins sociales ; qu' il y a lieu de juger que M. X... est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession et que, par conséquent, l'assureur lui doit sa garantie au titre du contrat souscrit le 9 juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. X..., après sa consolidation, était dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Axeria prévoyance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société AXERIA à garantir Monsieur X... et D'AVOIR condamné la société AXERIA à payer à Monsieur X... la somme de 8.948,46 € au titre des arrérages de mensualités arrêtés au 31 novembre 2009, et à prendre en charge les mensualités d'emprunt jusqu'à ce que Monsieur X... soit en état de reprendre la profession qui était la sienne avant l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime ; AUX MOTIFS QUE le principe même de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance souscrit par l'association les assurés d'April Assurances auprès de la société Axeria Prévoyance en date du 20 février 2004 n'est ni contestable ni contestée, que ce contrat a d'ailleurs trouvé à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il résulte de la lecture des conditions générales de l'assurance du prêt versées aux débats que l'objet du contrat est de garantir le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance pendant l'arrêt de travail en cas d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente totale de travail de l'assuré ; que lesdites conditions générales prévoient également au chapitre 3-4 consacré à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité permanente totale de travail que la prise en charge des échéances de remboursement cesse en cas de reprise totale ou partielle du travail ; que cette convention prévoit également que l'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantis, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ; qu'enfin que l'invalidité permanente totale de travail est définie comme l'état qui place l'assuré à la suite d'un accident ou d'une maladie garantis, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ; qu'il résulte du rapport d'examen médical du 6 octobre 2008 effectué par te docteur Sylvie Y..., mandatée par la compagnie d'assurances elle-même, que M. X... qui a présenté le 19 février 2006 un accident vasculaire hémorragique pouvait être considéré comme consolidé au 1er octobre 2008, qu'il y avait toujours persistance de troubles de la concentration, d'une incapacité à la lecture et l'écriture de façon normale, qu'il existe des troubles de la mémoire et des troubles visuels, qu'il était au sein de son entreprise responsable de la fabrication de train d'atterrissage, qu'il apparaît dans l'incapacité totale d'exercer toute activité de responsabilité, que seule une petite activité d'emploi subalterne pourrait être envisagée essentiellement dans un but social ; que le taux d'incapacité professionnelle peut être évalué à 100 % et le taux d'incapacité fonctionnelle évaluée a 60 % ; qu'il y a donc lieu de déduire des conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances elle-même que l'état de santé de M. X... dort considéré comme consolidé, c'est-à-dire insusceptible d'évolution postérieure, ce qui ne peut en aucun cas signifier que M. X... serait dans la capacité de reprendre son activité professionnelle, laquelle a été définie au contrat comme l'activité de cadre dans le secteur de la métallurgie ; qu'il y a également lieu de rappeler avec les conclusions du docteur Y... que le taux d'incapacité professionnelle de M. X... peut être évalué à 100 %, ce qui ne peut être interprété que dans le sens de la reconnaissance d'une incapacité professionnelle totale et donc de l'impossibilité de reprendre son emploi en tant que responsable ; que la contre-expertise effectuée par le docteur Z... le 29 février 2009 est en parfaite cohérence avec les conclusions du docteur Y... sur ce point, puisqu'on effet le docteur Z... qui conclut pour sa part à une date de consolidation au 31 décembre 2008, retient au titre de l'incapacité de travail, que les séquelles interdisent la reprise de l'ancien emploi et n'autorisent qu'un travail partiel à un poste aménagé ; que dans une lettre du 2 avril 2009 la compagnie d'assurances soutient qu'en raison de la consolidation de M. X... celui-ci ne serait plus dans une situation d'incapacité temporaire prévue par le contrat, qu'il serait désormais en incapacité permanente ce qui ne lui permettrait pas de bénéficier des garanties souscrites ; mais qu'il résulte de la simple lecture des conditions générales du contrat qu'au contraire le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance est également prévu en cas d'invalidité permanente totale de travail de l'assuré ; qu'il est établi que M. X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont la conséquence a été de le priver définitivement de toute capacité d'exercer son activité professionnelle de cadre dans la métallurgie et que, s'il a pu reprendre une petite activité dans son entreprise, ce n'est qu'à titre purement humanitaire et à des fins sociales ; qu'il y a lieu de juger que M. X... est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession et que, par conséquent, la compagnie d'assurances Axeria lui doit sa garantie au titre du contrat souscrit le 9 juin 2004 ; qu'en outre il résulte des dispositions de l'article L.133-2 du Code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs non professionnels doivent être rédigées et présentées de façon claire et précise et qu'en cas de doute, elles doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a conclu, le 9 juin 2004, un contrat d'assurances entre l'Association des Assurés d'APRIL Assurances et AXERIA à l'effet de garantir le paiement d'un emprunt immobilier souscrit auprès de la Société Générale ; que ce contrat a pour objet de garantir le décès, la perte totale et irréversible en cas d'accident ou de maladie, l'incapacité temporaire totale de travail et l'invalidité permanente totale de travail ; que le 9 février 2006, M. X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral nécessitant une intervention en urgence ; que M. X... ayant été expertisé par le docteur Y..., ce dernier l'a considéré comme consolidé le 1er octobre 2008 ; que contestant ce rapport, il a été expertisé par le docteur Z... ; que, dans son rapport, ce dernier a fixé la consolidation au 31 décembre 2008 et considéré que les séquelles de l'accident interdisaient la reprise de l'ancien emploi et n'autorisaient qu'un travail à temps partiel aménagé ; que, depuis lors, l'entreprise MESSIER-DOWTY a considéré que M. X... était dans l'impossibilité actuelle d'occuper son emploi antérieur de responsable de l'unité de chromage et nickelage et l'a repris à temps partiel à un nouveau poste de correspondant Sécurité Sociale Environnement au sein de l'unité Procédés Spéciaux ; qu'il est considéré par la Sécurité Sociale comme invalide entre 50 et 70% et perçoit une pension d'invalidité ; que la compagnie d'assurances AXERIA a pris en charge le remboursement de l'emprunt jusqu'au 31 décembre 2008 et depuis lors a refusé ; qu'il résulte de l'article L.133-2 du Code de la consommation que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être rédigées et présentées de façon claires et précises. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs » ; qu'en l'espèce, il existe un doute quant aux conditions de remboursement du prêt auxquelles la compagnie d'assurances est soumise ; qu'en effet, qu'au paragraphe 3-4 des conditions générales, il est indiqué que la prise en charge des échéances de recouvrement cesse en cas de reprise totale ou partielle du travail, alors que, dans le lexique, il est précisé que l'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ; qu'il convient, conformément à l'article L.133-2 du Code de la consommation, d'interpréter ces conditions de la façon la plus favorable qui soit à M. X... et de dire que c'est la reprise de l'activité antérieurement exercée par l'assuré qui met fin à la période garantie aux termes du contrat et non n'importe quelle activité, ce en se référant à la définition même qu'il donne de l'ITT où il est fait référence expressément à l'impossibilité pour l'assuré d'exercer la profession qui était la sienne avant l'accident ; que M. X... étant dans une situation ouvrant droit à garantie, il y a lieu de condamner la compagnie AXERIA PREVOYANCE à lui payer la somme de 8.948,46 € au titre des arrérages des mensualités arrêtés au 31 novembre 2009 et à prendre en charge les mensualités d'emprunt jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre sa profession ; que la compagnie AXERIA ne pouvait ignorer l'interprétation des clauses obscures et a donc délibérément et abusivement refusé sa garantie, en causant préjudice à M. X... ; 1°) ALORS QUE le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la société AXERIA, qui avait pour objet le versement à l'organisme prêteur, des mensualités venant à échéance « pendant l'arrêt de travail », stipulait à l'article 3-4 des conditions générales, intitulé « Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et Invalidité Permanente Totale de Travail (IPT) », que « la prise en charge des échéances de remboursement ou de loyer cess ait en cas de reprise totale ou partielle du travail » ; que l'Incapacité Temporaire de Travail était contractuellement définie comme résultant de « l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession », l'Invalidité Permanente Totale de Travail étant quant à elle définie comme « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rappelé la teneur des clauses susvisées et constaté, d'une part, que l'état de Monsieur X... pouvait être considéré comme étant consolidé au 31 décembre 2008, et que Monsieur X... avait repris un emploi à temps partiel aménagé, à savoir, « un poste de correspondant Sécurité Sociale Environnement au sein de l'unité Procédés Spéciaux », étant observé qu'il résultait des pièces versées aux débats, et qu'il n'était du reste pas contesté, que la reprise de ce travail avait démarré au 1er janvier 2009, soit après consolidation ; qu'il en résultait que, pendant la période correspondant à l'IPT, Monsieur X... avait repris un emploi ; que dès lors en condamnant la société AXERIA à payer à Monsieur X... la somme de 8.948,46 € au titre des arrérages de mensualités arrêtés au 31 novembre 2009, et à prendre en charge les mensualités d'emprunt jusqu'à ce que Monsieur X... soit en état de reprendre la profession qui était la sienne avant l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE dans la lettre du 2 avril 2009, la société APRIL ASSURANCES rappelait à Monsieur X... que sa consolidation avait été fixée au 31 décembre 2008 et soulignait « qu'au-delà de cette date, l'état de santé de Monsieur X... ne correspond ait pas à la définition de l'invalidité permanente totale », et a donc ajouté que cette incapacité, non temporaire, mais permanente, n'était donc pas couverte par le contrat ; qu'ainsi, la compagnie d'assurance n'excluait nullement la garantie en cas d'IPT, mais se bornait à constater que l'état de santé de Monsieur X..., post-consolidation, ne correspondait en l'espèce pas à la définition contractuelle de l'IPT ; que dès lors en déclarant que dans une lettre du 2 avril 2009 la compagnie d'assurances soutenait qu'en raison de la consolidation de Monsieur X..., celui-ci ne serait plus dans une situation d'incapacité temporaire prévue par le contrat, qu'il serait désormais en incapacité permanente ce qui ne lui permettrait pas de bénéficier des garanties souscrites cependant qu'il résultait de la lecture des conditions générales du contrat qu'au contraire le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance était également prévu en cas d'invalidité permanente totale de travail de l'assuré, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 2 avril 2009, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE, sans contester nullement que les garanties pouvaient bénéficier à l'assuré en période d'IPT, ce qui était du reste expressément prévu par le contrat d'assurance, la société AXERIA faisait exclusivement valoir que, du fait de sa reprise de travail, non contestée, au 1er janvier 2009, et donc après la date de consolidation, à une date à laquelle Monsieur X... ne se trouvait plus en période d'incapacité temporaire de travail (ITT), sa situation ne répondait pas aux conditions prévues par le contrat d'assurance, selon lesquelles l'invalidité permanente totale (IPT), qui se situait par définition après la date de consolidation, consistait dans l'« impossibilité d'exercer une profession quelconque » ; que dès lors en déclarant, au vu de la lettre du 2 avril 2009, qu'il résultait « de la simple lecture des conditions générales du contrat qu'au contraire le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance était également prévu en cas d'invalidité permanente totale de travail de l'assuré », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la société AXERIA faisait valoir que, du fait de sa reprise de travail, non contestée, au 1er janvier 2009, et donc après la date de consolidation, à une date à laquelle Monsieur X... ne se trouvait plus en période d'incapacité temporaire de travail (ITT), sa situation ne répondait pas aux conditions prévues par le contrat d'assurance, selon lesquelles l'invalidité permanente totale (IPT), qui se situait par définition après la date de consolidation, consistait dans l'« impossibilité d'exercer une profession quelconque » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré que le rapprochement de l'article 3-4 des conditions générales avec le définition de l'ITT, faisait naître un doute quant aux conditions de remboursement du prêt par la compagnie d'assurance du fait que le paragraphe 3-4 susvisé indiquait que la prise en charge des échéances de recouvrement cessait en cas de reprise totale ou partielle du travail, alors que, dans le lexique, il était précisé que l'assuré était considéré en incapacité temporaire totale de travail si à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il était dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession, de sorte qu'il convenait d'interpréter ces conditions et de dire que c'était la reprise de l'activité antérieurement exercée par l'assuré qui mettait fin à la période garantie aux termes du contrat et non n'importe quelle activité, ce en se référant à la définition contractuelle de l'ITT où il était fait référence expressément à l'impossibilité pour l'assuré d'exercer la profession qui était la sienne avant l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société AXERIA, en quoi il convenait de se référer à une définition, celle de l'ITT, ne correspondant plus à la situation de Monsieur X..., aux lieu et place de la définition de l'IPT, applicable après consolidation, et qui était définie comme « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne sauraient ajouter aux conventions des conditions qui n'y figurent pas ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la SA AXERIA, stipulait à l'article 3-4 des conditions générales, intitulé « Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et Invalidité Permanente Totale de Travail (IPT) », que « la prise en charge des échéances de remboursement ou de loyer cess ait en cas de reprise totale ou partielle du travail », d'autre part, que l'Incapacité Temporaire de Travail était contractuellement définie comme résultant de « l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession », et enfin que l'Invalidité Permanente Totale de Travail était quant à elle définie comme « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans » ; qu'il en résultait clairement qu'après consolidation, la garantie ne pouvait être octroyée en cas de reprise d'un travail, quel qu'il soit ; que dès lors, en déclarant, pour condamner la SA AXERIA à garantir Monsieur X... après la date du 31 décembre 2008, date de la consolidation constatée par la Cour d'appel, qu'il convenait d'interpréter le contrat, en se référant à la définition de l'ITT et non de l'IPT, s'appliquant en cas d'impossibilité pour l'assuré, d'exercer, non une profession quelle qu'elle soit, mais « sa profession », la Cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition qui n'y figurait pas et en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société AXERIA à payer à Monsieur X... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que la compagnie d'assurances Axeria Prévoyance n'a agi que dans le cadre strict de la défense de ses droits sans qu'aucun excès de sa part ne soit établi par M. X... qui doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compagnie AXERIA ne pouvait ignorer l'interprétation des clauses obscures et a donc délibérément et abusivement refusé sa garantie, en causant préjudice à M. X... ; qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 800 € de dommages intérêts ; 1°) ALORS QUE le contrat n'était pas obscur et que la société AXERIA était parfaitement justifiée, sur le fondement de ces stipulations contractuelles, à refuser d'étendre sa garantie au-delà du 31 décembre 2008, date de la consolidation de Monsieur X..., compte tenu de la reprise d'un travail par ce dernier, cette reprise fut-elle partielle ; que dès lors, la condamnation de la société AXERIA au paiement de dommages et intérêts sera annulée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, et en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une action abusive du fait que AXERIA ne pouvant prétendument « ignorer l'interprétation des clauses obscures » et qu'elle aurait de ce fait délibérément et abusivement refusé sa garantie à Monsieur X... ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge qui condamne une partie pour procédure abusive, doit caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus de droit l'exercice d'une action en justice ; que dès lors, en se bornant à déclarer que la société AXERIA ne pouvait ignorer l'interprétation des clauses obscures et avait donc délibérément et abusivement refusé sa garantie, en causant préjudice à Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus du droit d'agir en justice de la compagnie d'assurance, a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS enfin QUE la Cour d'appel a relevé que la société AXERIA n'avait agi que dans le cadre strict de la défense de ses droits sans aucun excès de sa part, de sorte que Monsieur X... devait être débouté de sa demande en dommages et intérêts ; que dès lors en confirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AXERIA au paiement d'une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel, a entaché sa décision d'une contradiction équivalente à un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3-4 des conditions générales avec le déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L.133-2 du Code de la consommationarticle 625 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L.133-2 du Code de la consommation que les clarticle L.133-2 du Code de la consommation quearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 3-4 des conditions générales
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA