Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200440
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 38 134 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 2011) que la société Adam Immobilier a engagé une procédure de saisie des rémunérations de Mme X..., sur le fondement d'un jugement du 24 mars 2009, signifié le 15 juin 2009, ayant condamné celle-ci à lui payer certaines sommes ; que Mme X... a soutenu, devant le juge d'instance que le jugement fondant les poursuites lui avait été irrégulièrement signifié ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation de la mesure de saisie des rémunérations et d'autoriser la saisie pour une certaine somme ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel du jugement du 24 mars 2009 avait été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2010, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a constaté que ce jugement était devenu irrévocable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à critiquer des motifs surabondants ne peut être accueilli ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Caston et Laugier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant la contestation formée par Madame X..., autorisé la saisie des rémunérations de cette dernière au bénéfice de la Société ADAM IMMO pour un montant de 10.381,34 € ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que, par un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal de grande instance de REIMS, après avoir dit résolu le compromis de vente conclu avec les consorts Y..., a condamné Madame X... à verser à la Société ADAM IMMO la somme de 9.000 € au titre de la commission prévue au contrat et débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; que ce jugement a été signifié le 15 juin 2009 à Madame X... qui en a relevé appel le 15 janvier 2010 ; que, par ordonnance d'incident du 24 mai 2010, le Conseiller de la mise en état a dit l'appel irrecevable comme tardif en rejetant le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement ; que le jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 24 mars 2009 est devenu définitif dans toutes ses dispositions dont celles relatives à la Société ADAM IMMO ; qu'il suit que c'est de manière totalement inopérante que Madame X..., pour s'opposer à la saisie sur rémunération du travail pratiquée par la Société ADAM IMMO, demande l'annulation du jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 24 mars 2009 en reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de sa signification ; qu'en l'absence de tout autre moyen avancé par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que c'était de manière totalement inopérante que Madame X..., pour s'opposer à la saisie sur rémunération du travail pratiquée par la Société ADAM IMMO, demandait l'annulation du jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 24 mars 2009 en reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de sa signification, quand l'intéressée ne sollicitait aucunement l'annulation de ce jugement, mais l'annulation de la signification dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... au paiement d'une amende civile d'un montant de 1.000 € pour appel abusif ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que, par un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal de grande instance de REIMS, après avoir dit résolu le compromis de vente conclu avec les consorts Y..., a condamné Madame X... à verser à la Société ADAM IMMO la somme de 9.000 € au titre de la commission prévue au contrat et débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; que ce jugement a été signifié le 15 juin 2009 à Madame X... qui en a relevé appel le 15 janvier 2010 ; que, par ordonnance d'incident du 24 mai 2010, le Conseiller de la mise en état a dit l'appel irrecevable comme tardif en rejetant le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement ; que le jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 24 mars 2009 est devenu définitif dans toutes ses dispositions dont celles relatives à la Société ADAM IMMO ; qu'il suit que c'est de manière totalement inopérante que Madame X..., pour s'opposer à la saisie sur rémunération du travail pratiquée par la Société ADAM IMMO, demande l'annulation du jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 24 mars 2009 en reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de sa signification ; qu'en l'absence de tout autre moyen avancé par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'en outre, il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'appel de Madame X... est manifestement abusif et dilatoire et justifie le prononcé d'une amende civile de 1.000 € par application des dispositions de l'article 32-1 du Code procédure civile (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice est susceptible de justifier une condamnation au paiement d'une amende pour appel abusif ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que l'appel de Madame X... était manifestement abusif et dilatoire et justifiait le prononcé d'une amende civile de 1.000 €, que c'était de manière totalement inopérante qu'elle demandait l'annulation du jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 24 mars 2009 en reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de sa signification pour s'opposer à la saisie sur rémunération du travail pratiquée par la Société ADAM IMMO, sans caractériser de la sorte une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 32-1 du Code de procédure civile.article 32-1 du Code procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA