Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200433
- Date
- 21 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article 582, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la tierce opposition remettant en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu pour s'opposer à l'action, et il est donc autorisé à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fut rendue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant la société ILD Homair vacances aux sociétés Green Park et Camping Le Todos (les sociétés) qui lui avaient cédé leurs fonds de commerce de camping, restaurant, bar, selon deux actes de cession stipulant que les fonds de commerce vendus comprenaient au titre des éléments corporels, nets de tout passif, la totalité des mobiles-homes et chalets, objet de contrats de crédit-bail conclus avec la société Natixis Lease (la société Natixis), un arrêt irrévocable du 12 mars 2009 a confirmé le jugement d'un tribunal de commerce condamnant les sociétés, en exécution des clauses des contrats de cession, à procéder à leurs frais aux radiations des inscriptions de crédit-bail sur les fonds de commerce cédés ; que la société Natixis, qui n'avait pas été réglée de ses loyers et avait été déboutée, après déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur des sociétés, de sa demande de restitution des mobiles-homes et chalets, a formé tierce opposition contre cet arrêt, demandant à la cour d'appel de le rétracter, de dire son droit de propriété sur ces biens opposable au liquidateur des sociétés et à la société IILD Homair vacances et de condamner cette dernière à les restituer ; Attendu que pour déclarer la société Natixis irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que ses prétentions tendent manifestement à soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, à savoir faire juger pour la première fois en appel qu'elle détient un droit de propriété opposable à tous sur les chalets et mobiles-home visés par les contrats de crédit-bail et obtenir leur restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Natixis était recevable, pour obtenir la rétractation de l'arrêt qui avait condamné sous astreinte les sociétés cédantes à procéder à leurs frais aux radiations des inscriptions de crédit-bail sur les fonds de commerce vendus, à opposer son droit de propriété sur les matériels cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société ILD Homair vacances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Lease Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société NATIXIS LEASE irrecevable en ses demandes présentées sur tierce-opposition, Aux motifs que la société NATIXIS LEASE demande à la cour de céans de rétracter l'arrêt querellé mais force est de constater que la décision en question n'a aucunement statué sur la propriété des mobileshomes et a tranché le litige dont elle était saisie concernant exclusivement l'interprétation des actes passés le 5 novembre 2007 entre la SAS ILD HOMAIR VACANCES et les sociétés aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que les prétentions de la SA NATEXIS LEASE tendent manifestement à soumettre à la Cour un litige nouveau ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, à savoir faire juger pour la première fois en appel qu'elle détient un droit de propriété opposable à tous, sur les chalets et mobiles-homes visés par les contrats de crédit-bail passés avec les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS et condamner la SAS ILD HOMAIR VACANCES à restituer lesdits matériels ; que d'après l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à remettre en question les points jugés de la décision querellée qui préjudicient aux intérêts du tiers opposant mais n'autorise pas celui-ci à formuler des demandes nouvelles par rapport au procès initial, surtout si comme en l'espèce, le recours est formé pour la première fois devant la Cour, ce qui revient à priver les autres parties du bénéfice du double degré de juridiction et à enfreindre les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel ; que dans ces conditions, les prétentions de la SA NATIXIS LEASE seront déclarées irrecevables (arrêt p. 6) ; ALORS QUE la tierce opposition tend à remettre en cause les points jugés d'une décision de justice qui préjudicient aux droits des tiers ; que dans son arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a consacré les droits de propriété de la société ILD HOMAIR VACANCES sur les chalets et mobiles homes appartenant à la société NATIXIS LEASE, a condamné en conséquence les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS à procéder à leurs frais à la radiation des inscriptions de crédit-bail portant sur ces biens et rejeté les demandes en nullité des contrats de ventes du 5 novembre 2007 passés entre les sociétés GREEN PARK et CAMPING LE TODOS et la société ILD, en ce que ces contrats comprendraient, à tort, le transfert en pleine propriété des chalets et mobile-home appartenant à la société NATIXIS LEASE ; que cet arrêt, en ce qu'il a refusé de remettre en cause l'étendue des droits résultant des ventes passées au profit de la société ILD, préjudicie aux droits de la société NATIXIS LEASE, véritable propriétaire des chalets et mobiles homes compris à tort dans ces ventes ; qu'en déclarant les demandes de la société NATIXIS LEASE, tendant sur l'action en tierce opposition à faire reconnaître son droit de propriété sur les biens litigieux, irrecevables comme nouvelles en appel et ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 582 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile qui prohi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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