Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200423
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 11 025 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 février 2011), que Mme X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A..., avoué qui avait représenté son adversaire dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2010 (l'avoué) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de taxer les frais et émoluments de l'avoué à une certaine somme alors, selon le moyen, que l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en particulier pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en l'espèce la demande de Mme Y... portait sur la caducité de la promesse de vente pour non réalisation avant le terme fixé de la condition suspensive ; que dès lors, l'intérêt du litige ne pouvait correspondre à la valeur de l'immeuble ; qu'en prenant en compte, pour taxer les frais, la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 12, 24 et 26 du décret susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... réclamait l'exécution forcée d'une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble, c'est à bon droit que le premier président a fait application de l'article 26 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, laquelle est exclusive de celle de l'article 12 du même texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme Tahaei X... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit le recours de l'exposante mal fondé et taxé les frais de la SCP A... conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 1 968, 34 € ; AUX MOTIFS QUE « la Cour (pôle 4, chambre 1) était saisie de l'appel, formé par Mme Z..., du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 16 décembre 2008 l'ayant déboutée de sa demande de réalisation judiciaire de la vente d'un bien immobilier sis à Champigny-sur-Marne (94) suivant promesse synallagmatique de vente du 11 septembre 2006 consentie par Mme Y... à la contestante au prix de 76 000 € ; que, par l'arrêt du 8 avril 2010, cette Cour a : confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ordonné l'expulsion de Mme Z... et de tous occupants de son chef de l'immeuble de Champigny-sur-Marne ; condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme mensuelle de 1 500 € à compter du 23 février 2004 jusqu'à libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation ; condamné Mme Z... aux dépens d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; que la contestation, en ce qu'elle porte sur la décision rendue par la Cour elle-même, n'est pas de la compétence du magistrat délégué en matière de taxe ; que le fait qu'un pourvoi ait été interjeté, ce dont il n'est d'ailleurs pas justifié, ou qu'une autre procédure ait été introduite relative à l'immeuble, ne fait pas obstacle à l'exécution de l'arrêt du 8 avril 2010 et au recouvrement des dépens mis à la charge de Mme Z..., étant observé que la SCP A... a été autorisée à recouvrer directement les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause et pour chaque demande formée par ou contre la partie que l'avoué représente et est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; que, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que Mme Y... ayant formé devant la Cour une demande en fixation d'une indemnité d'occupation accueillie par l'arrêt, l'intérêt du litige était évaluable en argent et son avoué était en droit de calculer ses frais en tenant compte de la condamnation prononcée à ce titre par la Cour ; que l'émolument a été justement calculé sur la somme de 110 250 € représentant 73, 5 mois de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € à compter du 23 février 2004 jusqu'à la date de l'arrêt, la libération effective des lieux n'étant pas intervenue à cette date ; qu'aux termes de l'article 26 du décret précisé, lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à vingt fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu ; que l'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble ainsi déterminé ; qu'au cas d'espèce, la contestation portait sur un immeuble dont la valeur d'un montant de 76 000 € était exprimée dans l'acte du 11 septembre 2006 valant promesse synallagmatique de vente dont Mme Z... réclamait l'exécution forcée ; qu'ainsi, l'émolument de l'avoué a justement été calculé sur cette valeur ; que le compte vérifié des dépens n'appelle, par ailleurs, aucune observation et doit être approuvé ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté » ALORS QUE l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en particulier pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en l'espèce la demande de Mme Y... portait sur la caducité de la promesse de vente pour non réalisation avant le terme fixé de la condition suspensive ; que dès lors, l'intérêt du litige ne pouvait correspondre à la valeur de l'immeuble ; qu'en prenant en compte, pour taxer les frais, la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 12, 24 et 26 du Décret susvisé ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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