Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200392
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon le second de ces textes, que le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision elle est tenue de respecter les dispositions du premier de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) une déclaration d'accident du travail, sans réserves, concernant l'accident dont son salarié, M. X..., avait été victime le 9 janvier 2007 sur son lieu de travail ; qu'après avoir informé l'employeur par lettre du 6 février 2007 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce que la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur faisait sans ambiguïté référence à un accident survenu sur le lieu et le temps du travail et que la caisse n'avait aucune raison de mettre en oeuvre des investigations particulières ; que seul le retard dans la transmission du certificat médical dans les trente jours de l'accident avait rendu nécessaire la prolongation du délai, tel que précisé dans le courrier adressé à l'employeur le 6 février 2007 ; que la transmission du certificat médical ne constitue pas une mesure d'instruction et que la caisse n'avait pas l'obligation de respecter la procédure d'information des parties prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Adecco la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de prise en charge de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 9 janvier 2007 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à payer à la société Adecco la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et X..., avocat aux Conseils pour la société Adecco Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la société ADECCO, l'exposante) la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE, par application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assurait l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que, par application de l'article R.441-132 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse devait comprendre, notamment, les divers certificats médicaux ; que, par application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y avait nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse devait en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trente jours fixé par l'article R. 441-10 du même code ; que l'employeur, se prévalant d'un courrier qui lui avait été envoyé par la caisse le 6 février 2007 l'informant « qu'un délai complémentaire d'instruction (était) nécessaire », affirmait que la caisse avait entendu procéder à une instruction et que, n'ayant pas respecté son obligation d'information de l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats que la caisse primaire n'avait pas souhaité procéder à une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... le 9 janvier 2007 ; que la déclaration d'accident du travail transmise le 12 janvier 2007 à la caisse faisait sans ambiguïté référence à un accident survenu sur le lieu et le temps de travail, les circonstances de cet accident précisées dans la déclaration étant les suivantes : « pour une raison encore inconnue, M. X... est monté sur une machine pour accéder au laminoir en fonction et s'est fait prendre la main gauche par une pale du laminoir » ; que l'employeur, la société ADECCO, n'avait d'ailleurs émis aucune réserve quant à l'accident ; que la caisse n'avait donc aucune raison de mettre en oeuvre des investigations particulières compte tenu des mentions portées sur la déclaration ; que le courrier du 6 février 2007 n'indiquait pas davantage une quelconque décision de la caisse de procéder à une instruction ; que ce courrier précisait en effet, sans ambiguïté possible, qu'une « décision n'a(vait) pu être arrêtée dans le délai de trente jours en l'absence de transmission du certificat médical initial » ; qu'ainsi, c'était le seul retard dans la transmission du certificat médical qui avait rendu nécessaire la prolongation du délai de 30 jours susvisé ; que la transmission du certificat médical ne constituait pas une mesure d'instruction ; que dès lors, la caisse n'avait pas l'obligation de respecter la procédure d'information des parties prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en cas de mesure d'instruction (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, 1er à 7ème al.) ; ALORS QU'une caisse primaire d'assurance maladie ne pouvant prolonger le délai imparti pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie qu'en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, lorsqu'elle décide de prolonger ledit délai, notamment en raison de la non-transmission du certificat médical initial, elle doit, à peine d'inopposabilité à l'employeur, informer ce dernier, y compris en l'absence de réserves de sa part, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il résulte en l'espèce des pièces produites et des constatations de l'arrêt attaqué que, par courrier du 6 février 2007, la caisse primaire a expressément informé l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident litigieux, en raison de la non-transmission à cette date du certificat médical initial ; qu'en retenant cependant que la caisse n'était tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R.441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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