Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200379
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 2011), que, le 19 mars 2007, M. X..., salarié de la société Arrive (l'employeur), a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) ; qu'il a été déclaré consolidé le 4 janvier 2010 et que la caisse lui a reconnu, à cette date, par décision du 10 janvier 2010, un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ; que l'employeur a contesté cette décision en saisissant un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 143-7, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la déclaration portant saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité « contient un exposé sommaire des motifs de la demande (…) » ; qu'en première instance, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait estimé que la déclaration de saisine était irrecevable, faute pour son auteur d'indiquer même succinctement les motifs de sa demande ; que pour prendre le contrepied de cette analyse, les juges du second degré ont énoncé : «la Cour nationale constate en l'espèce que l'acte de recours est suffisamment précis et motivé» ; qu'en statuant ainsi, sans rappeler le texte de la déclaration de saisine, ou sans en analyser les termes, pour dire en quoi, au vu de cette déclaration de saisine, le juge pouvait comprendre les raisons justifiant la demande, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 143-7, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à tout le moins, la déclaration de saisine, en date du 9 mars 2010, reçue le 10 mars 2010, était libellée de la manière suivante, sans autre précision : «j'ai l'honneur de saisir votre tribunal afin de contester la décision fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2007» ; qu'en énonçant, au vu de ce texte, que l'acte de saisine était précis et motivé, quand il ne comportait aucune énonciation quant au moyen que son auteur entendait faire valoir, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la déclaration de saisine du 9 mars 2010 reçue le 10 mars 2010 ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la déclaration de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité faite par l'employeur mentionnait la date de l'accident du travail subi par la victime ainsi que le taux de l'incapacité permanente partielle contesté et que la décision de la caisse était jointe à son courrier ; Et attendu que l'arrêt rappelle les dispositions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et retient que l'acte de recours est suffisamment précis et motivé ; Que la Cour nationale en a exactement déduit, sans dénaturation, que le recours de l'employeur était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance de Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance de Vendée et la condamne à payer à la société Arrive la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, infirmant le jugement, il a déclaré recevable le recours formé par l'employeur devant le tribunal de l'incapacité puis déclaré inopposable la décision de la caisse statuant sur le taux d'incapacité ; AUX MOTIFS QUE « la Cour rappelle que selon les dispositions prévues par l'article R.143-7 du Code de la sécurité sociale : « le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée (…) outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration indique (….) elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande ; que la Cour constate en l'espèce, que l'acte de recours est suffisamment précis et motivé ; qu'ainsi, c'est donc à tort que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a déclaré le recours irrecevable » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 143-7, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la déclaration portant saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité « contient un exposé sommaire des motifs de la demande (…) » ; qu'en première instance, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait estimé que la déclaration de saisine était irrecevable, faute pour son auteur d'indiquer même succinctement les motifs de sa demande ; que pour prendre le contrepied de cette analyse, les juges du second degré ont énoncé : « la Cour constate en l'espèce que l'acte de recours est suffisamment précis et motivé » ; qu'en statuant ainsi, sans rappeler le texte de la déclaration de saisine, ou sans en analyser les termes, pour dire en quoi, au vu de cette déclaration de saisine, le juge pouvait comprendre les raisons justifiant la demande, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R.143-7, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, la déclaration de saisine, en date du 9 mars 2010, reçue le 10 mars 2010, était libellée de la manière suivante, sans autre précision : « j'ai l'honneur de saisir vote tribunal afin de contester la décision fixant à 18% le taux d'IPP de Monsieur X... à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2007 » ; qu'en énonçant, au vu de ce texte, que l'acte de saisine était précis et motivé, quand il ne comportait aucune énonciation quant au moyen que son auteur entendait faire valoir, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la déclaration de saisine du 9 mars 2010 reçue le 10 mars 2010. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, après avoir déclaré recevable la déclaration de saisine de l'entreprise, infirmé le jugement puis déclaré inopposable la décision de la caisse du 11 janvier 2010 statuant sur le taux d'incapacité permanente ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R.143-8 que l'accomplissement de cette formalité doit intervenir avant l'ouverture des débats devant le premier juge et ce, afin de permettre à l'employeur d'engager une discussion effective sur le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, certains documents médicaux n'ont pas été fournis par la caisse ; qu'ainsi, la Cour nationale ne peut que constater la carence de la caisse qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, des articles 9 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'aux dispositions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'en déduit que le recours introduit par la Société ARRIVE ne pouvant s'exercer dans les conditions prévues par les textes susvisés, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui faisait grief devra lui être déclarée inopposable » ; ALORS QUE, premièrement si, aux termes de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, dans le délai de 10 jours qui suit la réception de la déclaration de saisine qui lui est notifiée par les soins du greffe, transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et en adresser copie au requérant et le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les juges du fond se bornent, au cas d'espèce, à énoncer « qu'en l'espèce, certains documents médicaux n'ont pas été fournis par la caisse » ; qu'en statuant de la sorte, quand la caisse émettait une contestation sur la méconnaissance de son obligation de transmission, sans préciser quels documents n'ont pas été transmis bien qu'ils eussent dû l'être, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 143-10 et R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard des articles 9 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'au regard des « dispositions prévues à la Convention européenne des droits de l'homme » ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la légalité et les effets d'une décision s'apprécient à la date à laquelle cette décision est intervenue ; que par suite il était exclu que les juges du second degré puissent déclarer inopposable à l'employeur une décision du 11 janvier 2010, l'inopposabilité ne pouvant être déduite que d'un fait existant à cette date, pour une raison liée à un événement postérieur et découlant de l'attitude de la caisse postérieurement à la dénonciation de l'acte de saisine du 9 mars 2010, reçu le 10 mars 2010 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles L. 143-10 et R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.431-1, L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 58 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA