Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200373
- Date
- 14 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, ce dernier est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) depuis le 2 janvier 2006, en qualité d'artisan rural, a demandé sa radiation au 31 mars 2009 et déclaré poursuivre son activité en tant qu'auto-entrepreneur et être affilié depuis le 1er avril 2009 à une caisse du régime social des indépendants ; que la caisse lui ayant réclamé le paiement des cotisations au titre de l'année 2009, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours et dire que l'intéressé n'était pas redevable envers la caisse des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, pour l'année 2009, l'arrêt retient que c'est à tort que le statut d'entreprise artisanale rurale avait pu lui être attribué et qu'il justifiait s'être acquitté des cotisations obligatoires auprès de son nouveau régime d'affiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé était toujours affilié à la caisse au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que M. X... n'est pas redevable auprès de la CMSA de la Gironde des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour l'année 2009 ; Aux motifs que Monsieur X... indique à l'audience avec précision la réalité de son activité de maréchal ferrant. Il en ressort, qu'au sens de l'article L. 722-1 et suivants du code rural, il ne peut être qualifié de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, n'étant propriétaire ou fermier d'aucune terre, ne pratiquant ni la culture non l'élevage. De même, il ne peut pas être considéré comme entrepreneur agricole pour ne pas pratiquer les travaux au sens de l'article L. 722-2 du code rural. Monsieur X... démontre également que c'est à tort qu'il a pu lui être attribué le statut d'entreprise artisanale rurale, celui-ci n'ayant aucun client qui soit agriculteur ou centre équestre. C'est donc légitimement que Monsieur Georges X... a demandé sa radiation de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde pour s'affilier au Régime Social des Indépendants dont relève en réalité son activité. La Cour constate que Monsieur Georges X... justifie s'être acquitté de ses cotisations obligatoires auprès de son nouveau régime d'affiliation, conforme à son activité. En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux du 7 juin 2010 et dit que Monsieur Georges X... n'est pas redevable auprès de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations allocations familiales des artisans ruraux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution remboursement de la dette sociale pour l'année 2009 ; 1°/ Alors, d'une part, que les cotisations, autres que celles assises sur les salaires, dues par les personnes non salariées agricoles, sont fixées pour chaque année civile ; que, pour le calcul de ces cotisations, la situation desdites personnes est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'il s'ensuit que les cotisations fixées pour chaque année civile sont dues en totalité dès lors que l'intéressé est en activité au premier jour de l'année civile considérée, et ce même en cas de cessation d'activité en cours d'année ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., artisan rural, a demandé sa radiation auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde le 31 mars 2009, que, par suite, au premier janvier de cette année 2009, il y était affilié, de sorte qu'il était redevable des cotisations pour l'année civile entière ; que, par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 2°/ Alors, d'autre part, qu'en relevant que c'est à tort qu'a pu être attribué à M. X... le statut d'entreprise artisanale rurale, sans dénier que tel était bien son statut jusqu'au 31 mars 2009, date de sa demande de radiation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 722-4-2° du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ Alors, en outre, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort des conclusions de Monsieur Georges X..., soutenues oralement à l'audience selon les propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Georges X... demandait à la cour d'appel de dire qu'il n'était pas redevable des cotisations litigeuses « à compter du 1er avril 2009 » date de son changement de régime d'affiliation (arrêt attaqué, p. 3, al. 7) ; qu'ainsi l'objet du litige était circonscrit à une demande de proratisation des cotisations sociales obligatoires ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'était pas redevable de ces cotisations pour l'année 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 722-2 du code rural. Monsieur X... démontre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA