Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200348
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... soutient dans un mémoire spécial déposé à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre un jugement d'une juridiction de sécurité sociale, que l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il énonce que le total d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité a pour plafond "le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle", porte atteinte par son imprécision sur les modalités de détermination du salaire de comparaison au principe de clarté de la loi, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et par voie de conséquence au principe d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par les articles 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne, dans le régime général des travailleurs salariés, la détermination du plafond au-delà duquel la pension d'invalidité est diminuée ou suspendue lorsqu'elle se cumule avec une rente d'accident du travail ; que cette disposition issue de l'article 89 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 relative au régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et qui est devenue l'article L. 391 du code de la sécurité sociale du 10 décembre 1956, a été maintenue avec cette rédaction dans le code de la sécurité sociale du 17 décembre 1985 ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que le texte critiqué, en ce qu'il s'applique à tous les assurés du régime général placés dans la même situation, et en ce qu'il permet de déterminer le plafond du cumul à partir d'une référence salariale objective, ne porte pas atteinte au principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et par voie de conséquence au principe constitutionnel invoqué d'égalité devant la loi ; que la question posée ne présente pas dès lors un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
Articles de loi cités
article L. 391 du code de la sécurité sociale duarticle L. 371-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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