Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200323
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le syndicat des copropriétaires du ... à Villemomble (le syndicat), a confié à la société Jegge et compagnie, assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD (l'assureur), la rénovation de son installation de chauffage et l'a chargée de son entretien ; que se plaignant de traces de salissures sur une façade de l'immeuble, causées par les émanations de fumée de la chaudière, le syndicat a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'au vu de son rapport, le syndicat a assigné en indemnisation la société Jegge et l'assureur ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que celui-ci fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'a pas été appelé aux opérations d'expertise et qu'il appartenait au syndicat et à l'entreprise de l'y appeler dans la mesure où ils entendaient, à l'évidence dès l'introduction de l'instance, revendiquer l'application de la police ; que l'expertise est déterminante de la constatation de l'existence, de l'étendue et de la qualification des désordres et donc de l'application ou non de la garantie ; qu'en s'en abstenant, sans motif sérieux, ces deux parties ont gravement manqué à leurs obligations concernant le caractère contradictoire des débats vis-à-vis de l'assureur qui n'a pu faire valoir devant le technicien des arguments qui auraient pu être déterminants ; que la communication ultérieure du rapport au cours de la phase proprement judiciaire n'a pas pour effet de réparer ce manquement injustifiable intervenu lors de la phase techniquement décisive du litige ; que ce motif suffit à mettre hors de cause les MMA ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur n'alléguait aucune fraude de l'assuré et que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du syndicat des copropriétaires du ... à Villemomble et de la société MMA IARD assurances mutuelles, condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Soconex la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Soconex. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société SOCONEX à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, AUX MOTIFS QUE le rapport de M. X...n'était pas opposable à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dès lors qu'elle n'avait pas été appelée à participer aux opérations d'expertise ; qu'il avait appartenu au syndicat, comme à l'entreprise assurée, d'y appeler l'assureur dont ils avaient entendu, à l'évidence dès l'introduction de l'instance, revendiquer l'application de la police ; que l'expertise était déterminante de la constatation de l'existence, de l'étendue et de la qualification des désordres et donc de l'application ou non de la garantie, ainsi que d'ailleurs l'espèce le démontrait ; qu'en s'abstenant ainsi qu'elles l'avaient fait, sans motif sérieux, ces deux parties avaient gravement manqué à leurs obligations concernant le caractère contradictoire des débats vis-à-vis de l'assureur qui n'avait pu faire valoir devant le technicien des arguments qui auraient pu être déterminants ; que la communication ultérieure du rapport au cours de la phase proprement judiciaire n'avait pas pour effet de réparer ce manquement injustifiable intervenu lors de la phase techniquement décisive du litige ; que ce motif suffisait à mettre hors de cause la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré à son encontre, à soutenir qu'elle ne lui est pas opposable ; qu'en l'espèce, pour dire le rapport inopposable à l'assureur, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci n'avait pas été appelée en la cause des référés ni aux opérations d'expertise ; que toutefois n'avait été alléguée aucune fraude de l'assuré au préjudice de cet assureur qui avait pu discuter contradictoirement les conclusions du rapport d'expertise ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances, ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les motifs tirés de l'absence sans motif sérieux de mise en cause de l'assureur et du caractère grave et injustifiable de ce manquement au principe du contradictoire étaient impropres à caractériser la moindre fraude commise par l'assuré au préjudice de son assureur ; que la cour d'appel en statuant ainsi a donc derechef violé les mêmes textes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA