Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200308
- Date
- 28 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France rejetant sa demande de validation d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1951 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été convoqué par voie postale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, après avoir constaté qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR est donc irrégulière ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., appelant, n'avait pas comparu à l'audience ; qu'elle n'a toutefois pas constaté qu'il avait été convoqué régulièrement ; qu'en statuant cependant sur la cause, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA