Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200303
- Date
- 21 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de Mme X... et M. Y..., celui-ci a interjeté un appel tendant à l'annulation d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant ordonné avant dire droit une expertise dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, la cour d'appel retient que le jugement ordonnant une expertise ne peut être frappé d'un appel immédiat que sur autorisation du premier président et que l'irrecevabilité de la demande présentée à cette fin par M. Y... ne lui interdit pas de régulariser un appel en même temps que la décision sur le fond, de sorte qu'un appel immédiat est irrecevable, même s'il tend à l'annulation de la décision comme ayant été rendue en fraude des droits de l'appelant, dès lors que l'appel nullité, recevable en cas d'excès de pouvoir, a un caractère subsidiaire ne permettant de l'utiliser que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement avant dire droit peut être immédiatement frappé d'un appel-nullité lorsqu'il est entaché d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par M. Y... contre le jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer la valeur d'un immeuble en ayant autorisé l'expert à se faire assister d'un serrurier pour pénétrer dans les lieux ; Aux motifs que ce jugement ne pouvait être frappé d'appel immédiat que sur autorisation du premier président laquelle avait été refusée à M. Y... pour tardiveté de sa demande, ce qui ne lui interdisait pas de régulariser un appel en même temps qu'un appel de la décision sur le fond ; que l'appel-nullité n'était recevable qu'en cas d'excès de pouvoir et qu'il avait un caractère subsidiaire si bien qu'il ne pouvait être utilisé que lorsqu'aucune autre voie de recours n'était ouverte ; que l'appel du jugement demeurait réservé à M. Y... dans les conditions indiquées ci-dessus ; Alors qu'en cas d'excès de pouvoir, le jugement qui se borne à ordonner une expertise peut être immédiatement frappé d'un appel-nullité ; qu'en ayant subordonné la recevabilité d'un tel appel à l'absence de toute autre voie de recours et en retenant que M. Y... conservait la faculté de former un appel réformation différé en même temps que l'appel du jugement sur le fond à intervenir, la cour d'appel a violé les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200303
Données disponibles
- Texte intégral
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