Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200289
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 4 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée en vue du traitement de leur situation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X...au motif qu'il relève de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'ordonnance sur requête rendue le 13 août 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris, que M. X...reste redevable de la somme de 1 050, 45 euros à titre de cotisations à l'égard de la Caisse nationale de la RSI, dette qui a été contractée à l'occasion de son activité d'indépendant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cette ordonnance que cette somme correspond aux émoluments du greffier du tribunal de commerce de Paris, tels que déterminés à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont avait fait l'objet M. X..., le juge de l'exécution a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement indique que c'est à bon droit que la commission de surendettement a retenu que M. X...relève de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et a clôturé, en raison de son irrecevabilité, le dossier de surendettement qui avait été ouvert au bénéfice de M. et de Mme X...; Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme X...et sans se prononcer sur la nature de son endettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e ; Condamne la société CA Consumer Finance Finaref aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X...et de Mme Y..., épouse X...et d'AVOIR en conséquence maintenu la décision d'irrecevabilité de leurs demandes tendant au traitement de leur situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; que l'article L. 333-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement les bénéficiaires de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi que les bénéficiaires de la loi du 25 janvier 1985, les commerçants, les artisans et agriculteurs ; que s'ils ont cessé leurs activités, les entrepreneurs individuels restent placés sous l'empire des procédures collectives du code de commerce en vertu de l'article L. 631-3 du code de commerce aux termes duquel « la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers, aux agriculteurs et aux autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante après la cessation de leurs activités professionnelles si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ; que le professionnel retiré des affaires demeure donc justiciable des procédures de redressement et de liquidation judiciaires pour peu qu'une partie de son passif provienne de son activité professionnelle et ceci sans limite de temps ; qu'en effet, il convient de rappeler que la procédure de surendettement des particuliers est une procédure subsidiaire par rapport aux procédures collectives ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'ordonnance sur requête rendue le 13 août 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris que M. X...a exercé une activité d'installation d'eau et de gaz, sous la forme personnelle ; qu'il a été placé en liquidation judiciaire, par jugement du 13 septembre 2007, rendu par le tribunal de commerce de Paris ; et qu'il reste aujourd'hui redevable de la somme de 1 050, 45 euros à titre de cotisations à l'égard de la caisse nationale du R. S. I, dette qui a été contractée à l'occasion de son activité d'indépendant ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de surendettement a retenu que M. X...relève de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et a clôturé, à l'issue du moratoire de 24 mois, le dossier de surendettement au bénéfice de M. X...et de son épouse ; 1/ ALORS QUE le juge doit se placer à jour où il statue pour apprécier si le débiteur relève toujours de l'une des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 et s'il se trouve en conséquence exclu du bénéfice des procédures applicables en matière de surendettement des particuliers ; qu'en jugeant que M. X..., ancien professionnel indépendant, à l'encontre duquel une procédure collective avait été ouverte en septembre 2007, n'était pas recevable à demander à bénéficier de la loi sur le surendettement sans rechercher si la procédure de liquidation judiciaire n'avait pas été clôturée et si M. X..., qui justifiait d'une activité salariée, n'avait pas cessé toute activité indépendante, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L. 333-3 du code de la consommation ; 2/ ALORS QUE s'il résultait de l'ordonnance sur requête rendue le 13 août 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris, M. X...était redevable de la somme de 1 050, 45 €, il résultait de cette même ordonnance qu'il s'agissait d'un état de frais dressé par la greffier du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant que cette somme était due à titre de cotisations à l'égard de la caisse nationale du R. S. I, le juge de l'exécution a dénaturé l'ordonnance précitée en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le débiteur a des dettes professionnelles et non professionnelles, le juge de l'exécution doit rechercher si les dettes non professionnelles ne le placent pas, à elles seules, en situation, de surendettement ; qu'en jugeant les époux X...irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la loi sur le surendettement dès lors que M. X...restait redevable d'une dette qui avait été contractée à l'occasion de son ancienne activité professionnelle, sans rechercher si les dettes non professionnelles des époux X...ne les plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Mme Y..., épouse X...et d'AVOIR en conséquence maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; que l'article L. 333-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement les bénéficiaires de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi que les bénéficiaires de la loi du 25 janvier 1985, les commerçants, les artisans et agriculteurs ; que s'ils ont cessé leurs activités, les entrepreneurs individuels restent placés sous l'empire des procédures collectives du code de commerce en vertu de l'article L. 631-3 du code de commerce aux termes duquel « la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers, aux agriculteurs et aux autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante après la cessation de leurs activités professionnelles si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ; que le professionnel retiré des affaires demeure donc justiciable des procédures de redressement et de liquidation judiciaires pour peu qu'une partie de son passif provienne de son activité professionnelle et ceci sans limite de temps ; qu'en effet, il convient de rappeler que la procédure de surendettement des particuliers est une procédure subsidiaire par rapport aux procédures collectives ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'ordonnance sur requête rendue le 13 août 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris que M. X...a exercé une activité d'installation d'eau et de gaz, sous la forme personnelle ; qu'il a été placé en liquidation judiciaire, par jugement du 13 septembre 2007, rendu par le tribunal de commerce de Paris ; et qu'il reste aujourd'hui redevable de la somme de 1 050, 45 euros à titre de cotisations à l'égard de la caisse nationale du R. S. I, dette qui a été contractée à l'occasion de son activité d'indépendant ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de surendettement a retenu que M. X...relève de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et a clôturé, à l'issue du moratoire de 24 mois, le dossier de surendettement au bénéfice de M. X...et de son épouse ; 1/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en rejetant le recours de Mme Y..., épouse X...et déclarant irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 333-3 du code de la consommation ne s'applique qu'au débiteur susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives visées par ce texte ; que le fait d'être marié à un commerçant ou un artisan n'est pas à lui seul une cause d'exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en étendant l'exclusion encoure par M. X... à l'épouse de ce dernier, sans rechercher si celle-ci étaient susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives visées par l'article L. 333-3 du code de la consommation et si l'ensemble de ses dettes étaient communes au mari et avaient été incorporées dans la procédure collective de son mari, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 330-1 et 333-3 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 333-3 du code de la consommation rappelle qarticle L. 333-3 du code de la consommation ne sarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 330-1 du code de la consommation.article L. 333-3 du code de la consommation et si larticle L. 330-1 du code de la consommation définit learticle L. 631-3 du code de commerce aux termes duquel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200289
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