Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200276
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a dit que M. X... était en droit d'obtenir à frais partagés par moitié entre lui et la SCI Y... et fils (la SCI) la réalisation d'un revêtement compatible avec le gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127, appartenant à M. X... et devant emprunter la parcelle 128, appartenant à la SCI et grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle 127 ; que cette décision a également autorisé M. X... à pré-financer ces travaux sauf à informer préalablement la SCI en lui communiquant 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les devis de ces travaux et dit qu'il pourrait les achever nonobstant toute opposition de la SCI ou de ses ayant-droits et recourir contre la SCI à hauteur de la moitié des dépenses engagées ; que M. X... a fait délivrer à la SCI le 15 octobre 2009 un commandement avant saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme correspondant à la moitié du montant des travaux réalisés suivant devis d'une société préalablement adressé à la SCI ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ; Attendu que pour débouter la SCI de sa contestation, l'arrêt retient que le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ni le jugement ni l'arrêt confirmatif servant de fondement à la mesure n'avaient entendu limiter le volume et la nature des travaux à réaliser à l'usage des seuls locataires actuels de M. X... et n'avaient prévu de contrôle sur les sommes engagées par celui-ci au titre des travaux ce dont il résultait que la somme due par la SCI au titre de sa contribution aux travaux n'était pas déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Y... et fils la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Y... et fils. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré régulier et bien fondé le commandement aux fins de saisie-vente, en conséquence, débouté la SCI Y... de ses demandes et, en conséquence encore, condamné la SCI Y... à payer à M. X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, d'avoir lui-même condamné la SCI Y... aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 22 août 2006, le Tribunal de grande instance de Toulouse a dit qu'en raison de la situation passée, Alain X... était en droit d'obtenir à frais partagés par moitié entre lui d'une part et la SCI Y... ET FILS d'autre part, la réalisation d'un revêtement compatible avec la gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127 et devant emprunter la parcelle 128, a autorisé Alain X... à préfinancer ces travaux sauf à informer préalablement la SCI Y... et Jean-Paul Y... de leur nature exacte, en communiquant 15 jours à l'avance par LRAR les devis de ces travaux préalablement approuvés par ses propres locataires occupant les bâtiments implantés sur la parcelle 127 et devant passer par la parcelle 128, a dit qu'il pourrait achever ces travaux nonobstant toute opposition de la SCI Y... ET FILS ou de Jean-Paul Y... ou de l'un quelconque de leurs ayants droits qui pourrait se déclarer ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 22 octobre 2007 de la Cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qu'il avait dit que M. X... devrait faire approuver les devis de travaux par ses locataires ; que la cour d'appel par un arrêt du 11 octobre 2010 a rejeté la requête en interprétation de cet arrêt concernant la notion de « réalisation d'un revêtement compatible avec le gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés » et a dit qu'il n'y avait pas de contradiction entre le fait de mettre à la charge de M. X... une information préalable de la SCI Y... sur la nature exacte des travaux dont il va préfinancer la réalisation et l'autoriser à réaliser les travaux sans permettre à la partie adverse d'en discuter le montant ; que par lettre recommandée AR du 6 août 2009, M. X... a notifié à la SCI Y... le devis de la société EUROVIA concernant la réalisation de la voierie ; que conformément aux décisions ci-dessus rappelées, M. X... a fait exécuter les travaux et a fait délivrer un commandement de saisie-vente à la SCI Y... le paiement de la moitié du devis de la société EUROVIA soit 18.881,58 € ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, il n'est point nécessaire que le titre exécutoire constate une créance liquide, le titre exécutoire étant suffisant lorsqu'il contient tous les éléments permettant son évaluation ; que si le juge de l'exécution est amené à interpréter incidemment le titre exécutoire qui lui est soumis, notamment pour cerner la teneur exacte de l'obligation ou son exigibilité, il ne peut modifier le dispositif de la décision sous couvert d'interprétation ; que le jugement du tribunal de grande instance confirmé par arrêt de la Cour a autorisé M. X... a préfinancer la réalisation d'un revêtement compatible avec la gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127 et devant emprunter la parcelle 128 ; que ce jugement n'a pas entendu limiter la réalisation du revêtement en fonction du tonnage des poids lourds empruntant cette parcelle ni limiter aux seuls locataires de M. X... le volume et la nature des travaux à réaliser ; que la remise en état de la voierie peut nécessiter la reprise du réseau des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux ; que le rapport de M. Z..., expert honoraire, sur la modification de la pente d'écoulement des eaux pluviales n'est en outre pas probant puisqu'il est combattu par l'attestation du conducteur des travaux de la société EUROVIA et il ne rapporte pas davantage la preuve que les travaux sont trop onéreux ; que par ailleurs, les décisions judiciaires n'ont pas prévu un contrôle sur les sommes engagées par M. X... et il convient de constater que les travaux qu'il a engagés et préfinancés répondent à la réalisation d'un revêtement compatible avec le gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127 et devant emprunter la parcelle 128 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE le titre exécutoire n'a pas entendu limiter la création d'un revêtement compatible pour le passage des poids lourds inférieurs à 10 tonnes ; que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont entendu limiter aux seuls besoins des locataires actuels de M. X... le volume et les travaux à exécuter ; qu'en outre les décisions judiciaires n'ouvrent aucune possibilité de contrôle des sommes engagées par M. X... si ce n'est qu'elles doivent être affectées à la remise en état de la voierie destinée à supporter des poids lourds ; que le rapport dressé par l'expert honoraire Z... n'apparaît pas convaincant pour considérer que les travaux faits par la société EUROVIA sont trop coûteux ; qu'il apparaît en outre que la remise en état de la voierie nécessite le respect des prescriptions techniques applicables aux travaux de réseaux d'assainissement sur le territoire du grand Toulouse et notamment la mise en place d'un réseau d'écoulement des eaux pluviales ; 1/ ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire ne peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que si ce titre constate une créance liquide et exigible; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que ne comportait pas tous les éléments permettant l' évaluation de la créance alléguée, l'arrêt du 22 octobre 2007 ayant « dit … qu'Alain X... était en droit d'obtenir à frais partagés par moitié entre lui d'une part et la SCI Y... ET FILS d'autre part, la réalisation d'un revêtement compatible avec la gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127 et devant emprunter la parcelle 128» ayant « autorisé Alain X... à préfinancer ces travaux sauf à informer préalablement la SCI Y... et Jean-Paul Y... de leur nature exacte, en communiquant 15 jours à l'avance par LRAR les devis de ces travaux» et ayant « dit qu'il pourrait achever ces travaux nonobstant toute opposition de la SCI Y... ET FILS ou de Jean-Paul Y... ou de l'un quelconque de leurs ayants droits qui pourrait se déclarer » ; qu'en jugeant du contraire, après avoir elle-même constaté l'ambigüité du titre qui devait être interprété en ce sens qu'il ne limitait pas «aux seuls locataires actuels de M. X... le volume et la nature des travaux à réaliser » et considéré qu'il ne prévoyait pas «un contrôle sur les sommes engagées par M. X...», la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'arrêt du 22 octobre 2007 ayant «dit … qu'Alain X... était en droit d'obtenir à frais partagés par moitié entre lui d'une part et la SCI Y... ET FILS d'autre part, la réalisation d'un revêtement compatible avec le gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127 et devant emprunter la parcelle 128 », la cour d'appel devait se déterminer pour interpréter incidemment le titre exécutoire qui lui était soumis, d'après les besoins des locataires des immeubles à la date de l'arrêt soit le 22 octobre 2007 ; qu'en considérant au contraire, que cet arrêt n'avait ni entendu limiter la réalisation du revêtement en fonction du tonnage des poids lourds empruntant cette parcelle ni limiter aux seuls locataires actuels le volume et la nature des travaux à réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; ET 3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Y... ET FILS avait fait valoir que, par attestation, les locataires de M. X... avaient précisé n'utiliser aucun poids lourd d'un gabarit supérieur à 10 tonnes pour les besoins de leur commerce, que selon trois devis offerts en preuve, le coût d'un revêtement compatible avec un gabarit inférieur à 10 tonnes était d'un minimum de 4.838,77 € et d'un maximum de 5.994,14 € et que, selon l'attestation de l'expert honoraire, M. X... avait fait réaliser un revêtement destiné à des poids lourds d'un gabarit supérieur à 10 tonnes pour un coût de 36.953,83 €, de sorte que les travaux effectués par M. X... ne correspondaient pas aux prévisions de l'arrêt invoqué comme titre exécutoire lequel précisait dans son dispositif, qu'Alain X... était en droit d'obtenir à frais partagés par moitié entre lui d'une part et la SCI Y... ET FILS d'autre part, la réalisation d'un revêtement compatible avec la gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127 et devant emprunter la parcelle ; que ces conclusions étaient assorties d'offres de preuve ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200276
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