Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200266
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 91 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 125, 900 et 902 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'en toute matière la requête d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus un, et qu'elle est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par l'Institut de recherche pour le développement à l'encontre d'une ordonnance d'un tribunal de première instance, au motif que celui-ci bénéficiait d'un délai majoré d'un mois pour interjeter appel ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'appel avait été formé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui devait préalablement relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'Institut de recherche pour le développement ; Condamne l'Institut de recherche pour le développement aux dépens exposés devant les juridictions du fond et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Institut de recherche pour le développement et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté, dans les délais légaux, par l'IRD et d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à concurrence de la somme de 29.059,47 € soit 3.487.136 FCFP ; Aux motifs que le libellé de la décision qui ne radie pas mais rejette la demande démontre qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle soumise comme telle à la voie de l'appel ; que l'appel interjeté par l'IRD doit donc être déclaré recevable ; qu'en outre l'IRD ayant son siège social en France métropolitaine, celui-ci disposait de délais majorés d'un mois pour interjeter appel de l'ordonnance querellée ; que l'appel est donc régulier en la forme ; ALORS QUE le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu en matière de saisie des rémunérations du travail est de quinze jours à compter du prononcé du jugement, le jour du prononcé ne comptant pas ; que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en France métropolitaine ; que le délai qui expire normalement un samedi est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 24 heures ; que l'appel est formé par remise au greffe de la requête d'appel ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris ayant été prononcé le 6 juillet 2009, le délai de quinze jours a commencé à courir le 7 juillet 2009 pour expirer le 22 juillet suivant ; qu'il a été augmenté d'un mois, l'IRD ayant son siège social en France métropolitaine, puis, expirant le samedi 22 août 2009, a été prorogé jusqu'au lundi 24 août 2009 à vingt-quatre heures ; que le mémoire d'appel de l'IRD a été reçu et enregistré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa le 25 août 2009 ; que l'appel formé après l'expiration du délai pour faire appel était donc irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 144-14 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, 640, 641, 642, 643, 900 et 902 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; que la cassation interviendra sans renvoi, la Cour devant déclarer l'appel irrecevable. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à concurrence de la somme de 29.059,47 € soit 3.487.136 FCFP ; Aux motifs que le calcul de la prescription doit être apprécié en prenant en compte la date réelle de la naissance de la créance, et non les dates prises en compte dans la reconstitution de carrière à titre rétroactif ; que le fait générateur de la créance est une décision administrative du Directeur Général de l'Institut de recherche pour le développement en date du 27 avril 2001 portant intégration de M. Amete X... en qualité de fonctionnaire titulaire dans le corps des adjoints techniques de la recherche au sein de l'IRD à titre rétroactif à compter du 4 octobre 1987 ; que c'est après comparaison qu'il s'est avéré que cette intégration avait causé un trop perçu sur salaire correspondant à la différence constatée entre la rémunération perçue en tant que personnel local et le traitement d'adjoint technique tel que prévu par la grille indiciaire ; que c'est dans ces conditions qu'a été émis un ordre de reversement de la somme de 31.917,51 €, pris en charge le 18 juin 2001 par l'agent comptable principal de l'IRD ; que cette date doit être retenue comme celle fixant le point de départ des délais de prescription en matière de recouvrement de la créance ; que ce délai a en outre été interrompu, en application de l'article 2240 du Code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la reconnaissance de cette dette, intervenue par écrit le 31 mai 2002 dans lequel M. X... sollicitait la possibilité d'un paiement échelonné, a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, conformément aux dispositions de l'article 2231 dudit Code allant jusqu'au 31 mai 2007 ; qu'en outre, le recouvrement forcé de la dette intervenu d'avril 2007 à août 2007 a de nouveau interrompu le délai, conformément à l'article 2244 du Code civil, pour faire courir un nouveau délai de cinq ans, jusqu'au mois d'avril 2012 ; que la demande de l'IRD n'étant pas prescrite, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'autoriser la saisie en fixant à 29.059,47 €, soit 3.487.136 FCFP la somme pour laquelle elle sera formée, conformément aux dispositions de l'article R 144-7 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie ; ALORS D'UNE PART QUE les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans ; que cette prescription libératoire extinctive met fin, après l'écoulement de ce délai, à toute contestation relative au paiement du salaire, qu'elle émane du salarié ou de l'employeur ; que l'action de l'IRD, tendant au paiement par M. X... d'un trop perçu de salaire pour la période du 4 octobre 1985 au 31 décembre 1992, était prescrite depuis le 31 décembre 1997 au plus tard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'une loi nouvelle sur la prescription ne peut, sauf volonté contraire expressément affirmée par le législateur, remettre en cause la prescription définitivement acquise ; qu'en déclarant non prescrite la demande en paiement d'un trop-perçu de salaire formée par l'IRD plus de cinq ans après le versement de ce salaire, par application des dispositions nouvelles issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, cependant que la prescription était définitivement acquise et que la loi nouvelle ne prévoit aucune rétroactivité, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE le point de départ d'une action personnelle ou mobilière est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance nouvelle d'un fait jusqu'alors ignoré ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur modifiant le statut de son salarié, et se constituant ainsi lui-même rétroactivement le point de départ de sa propre action en remboursement du salaire ; qu'en retenant comme point de départ de la prescription de l'action en remboursement du salaire versé dix-sept ans plus tôt, la date d'une décision prise unilatéralement par l'employeur luimême, la cour d'appel a violé l'article 2224 nouveau du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 du Code civilarticle 2244 du Code civilarticle 627 du code de procédure civilearticle 2240 du Code civilarticle 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA