Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200191
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 36 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 mai 2001, un tribunal correctionnel a condamné M. X... pour violences volontaires avec usage d'une arme commises le 22 septembre 2000 sur la personne de M. Y..., ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et, sur l'action civile, ordonné une expertise avant dire droit ; que par décision du 10 septembre 2002, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a alloué à M. Y... une provision de 8 000 euros et a ordonné une expertise médicale finalement confiée au même expert précédemment désigné ; que par décision du 18 janvier 2005, la CIVI a alloué à M. Y... diverses indemnités, notamment pour la période d'ITT allant de la date de l'agression au 25 mars 2003 ; que par décision du 6 octobre 2010, statuant après dépôt d'un second rapport d'expertise intervenu à la suite d'une aggravation de l'état de santé de la victime, la CIVI a alloué à M. Y... la somme de 369 600 euros en réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels actuels de M. Y..., l'arrêt retient que le second expert a indiqué que l'incapacité totale de travail personnelle s'était étendue du 22 février 2000 au 25 mars 2003, que la date de consolidation devait être fixée au 4 août 2008 ; que le poste pertes de gains professionnels actuels est un poste de préjudice patrimonial temporaire avant consolidation ; que la période d'ITT n'a pas été modifiée par le second expert et que M. Y... a déjà été indemnisé de 2003 à août 2008 dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que M. Y... n'avait exercé aucune activité professionnelle depuis son accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, elle a débouté M. Y... de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ; AUX MOTIFS QUE le Docteur François Z..., expert désigné dans le cadre de la demande d'aggravation, a estimé qu'une réévaluation, prenant en compte les séquelles organiques de la lésion cérébrale et le syndrome dépressif, paraissait souhaitable ; qu'il a indiqué que l'incapacité totale de travail personnelle s'était étendue du 22 février 2000 au 25 mars 2003, que la date de consolidation devait être fixée au 4 août 2008 date d'un précédent rapport du Docteur A... ; qu'il a chiffré l'incapacité permanente partielle à 25 %, les souffrances endurées à 4/ 7 et le dommage esthétique à 1/ 7 ; qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément (notamment en raison des difficultés à lire les notes, ce qui interdit au patient de jouer de la clarinette aussi facilement qu'auparavant) et un important préjudice professionnel (« Monsieur Y... ne pouvant reprendre son activité antérieure et pouvant difficilement, du fait de son instabilité et de son irritabilité, trouver un travail adapté à ses capacités intellectuelles ») ; qu'après avoir indiqué que « cette incapacité n'était pas totale et qu'il n'était pas exclu que le blessé puisse trouver, au moins à temps partiel, un travail qui serait alors probablement un travail manuel », l'expert a conclu à l'existence « d'un important préjudice professionnel M. Y... ne pouvant exercer son métier antérieur et ayant d'extrêmes difficultés à se réinsérer du fait de difficultés d'apprentissage, de communication et également de difficultés relationnelles liées à une hyperirritabilité » ; qu'il est joint en annexe à ce rapport les documents communiqués à l'expert, à savoir un courrier du Docteur Jean-Luc B... du 17 janvier 2007 indiquant que les difficultés rencontrées par le patient ne permettent pas à Monsieur Y... d'envisager une reprise d'activité professionnelle et « confère à une inaptitude au travail avec un tableau séquellaire indiscutablement post traumatique en lien avec le traumatisme crânien de septembre 2001 », un courrier du 29 janvier 2007 de Monsieur Arnaud D... conseiller en insertion professionnelle indiquant que Monsieur Y... n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés, n'est pas remis de l'accident survenu en 2000 et doit donner une priorité aux soins s'il veut pouvoir un jour retravailler et l'avis du Docteur Bruno C... qui mentionne que les séquelles de l'accident entraînent un certain nombre de restrictions « en sorte qu'il est impossible à M. Y... d'avoir une activité lui permettant d'avoir une capacité de gain ou de profit » ; que le poste pertes de gains professionnels actuels est un poste de préjudice patrimonial temporaire avant consolidation ; que la demande formée à ce titre par Monsieur Y... a été calculée pour une période postérieure à la consolidation médicale du 4 août 2008 au 4 mai 2011 ; que, toutefois, la période d'ITT n'ayant pas été modifiée par l'expert et Monsieur Y... ayant déjà été indemnisé de 2003 à août 2008 dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, il convient de réformer la décision dont appel et de rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels ; ALORS QUE l'indemnisation du poste pertes de gains professionnels actuels (PGPA) équivaut à la réparation du préjudice résultant pour la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels entre la date de l'accident et la date de consolidation ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; qu'ainsi, le premier est classé parmi les préjudices patrimoniaux tandis que le second est rangé au sein des préjudices extrapatrimoniaux ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, motif pris que celui-ci avait déjà été indemnisé « dans le cadre du déficit fonctionnel permanent », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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