Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200165
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 16 191 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AG Ruche (la société) a souscrit auprès de la société Axeria (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques immeuble ; que le 10 mai 2006 l'immeuble assuré a été détruit par un incendie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en indemnisation ; Attendu que les quatre premières branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du code code de procédure civile ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'assureur à payer à la société une indemnité hors taxe, l'arrêt énonce qu'aucun document n'établit que la société dont l'activité est en sommeil, échappe à la TVA, alors qu'il est certain que l'exécution de travaux et sa reprise d'activité lui permettront de bénéficier d'un crédit de TVA ; Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axeria à payer la somme de 161 919,55 euros hors taxe, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Axeria IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axeria IARD, la condamne à payer à la société AG Ruche la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société AG Ruche Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité complémentaire due par la société AXERIA IARD à la société AG RUCHE à la somme de 161.919,55 € hors taxes et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des constatations, observations et avis de l'expert X... qu'à la date du 26 juin 2008 l'état de l'immeuble nécessite sa démolition et sa reconstruction, sa réparation n'étant pas envisageable, et qu'une reconstruction à l'identique peut être chiffrée à 342.810 euros HT, soit 410.000 TTC, y compris les travaux de démolition-déblais et les honoraires de maîtrise d'oeuvre en totalité pour la somme de 38.090 euros ; qu'en page 12 de son rapport, l'expert propose de retenir un taux de vétusté de 35 %, ce qui donne une indemnité de 222.826,50 euros TTC, comprenant les frais de démolition et les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; que la SA AXERIA IARD critique le travail de l'expert X... en observant qu'il n'a pas personnellement procédé à un descriptif détaillé et technique des lieux à reconstruire et à l'établissement d'un descriptif quantitatif et estimatif des travaux à faire, faisant de surcroît une confusion entre valeur vénale et coefficient de vétusté ; mais que la lecture du rapport qui contient le rappel des opérations et travaux de l'expert X... montre que ce dernier a constaté, vérifié et apprécié la situation de fait qui lui était soumise et les travaux de reconstruction prévus et retenus par son sapiteur ; que les parties ont été mises en mesure de critiquer devant la juridiction de première instance et devant la Cour les constatations, observations et avis de l'expert, dans le cadre du débat contradictoire ; qu'il appartient donc à la Cour qui n'est pas tenue par les avis de l'expert de statuer sur l'indemnisation sollicitée en exécution du contrat d'assurance, telle qu'elle est débattue entre les parties ; qu'en premier lieu, la SCI AG RUCHE qui ne démontre pas que l'immeuble sinistré était bien entretenu avant l'incendie et bien mis aux normes d'un entrepôt, recevant des marchandises et des salariés, était devenue propriétaire au 12 et 14 rue de la Ruche d'un tènement immobilier, comprenant entrepôt au rez-de-chaussée et appartement sur une partie de l'étage, moyennant un prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros évalué en octobre 1988 ; qu'en décembre 2005, le bien a été évalué à 94.000 euros dans un acte de donation ; que le sinistre ayant eu lieu le 10 mai 2006, la valeur de reconstruction à neuf à cette date du bâtiment tel qu'il était, ne peut raisonnablement pas être fixée à 717.196,94 euros TTC, comme le sollicite, à titre principal, la société AG RUCHE à laquelle il appartient d'apporter au débat les éléments de fait permettant de déterminer son dommage pour la perte d'un immeuble qui avait été évalué à 94.000 euros en décembre2005, observation faite qu'aucun élément de fait ne montre qu'il s'agit d'une évaluation minorée et mensongère ; que pour proposer une évaluation de la reconstruction à neuf de l'immeuble tel qu'il était avant le sinistre et tel que la SCI l'avait laissé inoccupé, sans justifier d'un moindre travail de réfection, l'expert a retenu, avec juste raison et vérification, une évaluation globale de 274.720 euros HT correspondant aux travaux de reconstruction à l'identique ; qu'il n'est pas certain qu'une consultation d'entreprise qui aurait pu être organisée par l'expert dont le sérieux et la compétence sont reconnus, aurait permis de réduire ce coût de 10 %, comme le propose la société AXERIA ; que cette évaluation accorde à la SCI une indemnisation de son dommage qui, non seulement va au-delà de la valeur vénale de l'immeuble, valeur pour laquelle la SCI ne donne aucune preuve alors que fin décembre 2005 elle évaluait le bien à 94.000 euros, mais encore accorde à la SCI une indemnité qui va l'enrichir au-delà de sa perte réelle ; qu'en conséquence et par application des dispositions de l'article L.121-1 du Code des assurances et des dispositions contractuelles qui prévoit une indemnisation fondée sur la valeur à neuf, d'un montant de 67 % du coût de la reconstruction à l'identique, sauf à n'accorder aucune importance et signification à l'indication entre parenthèse du pourcentage : 33 %, l'indemnité ne peut excéder 67 % du coût de la reconstruction à neuf et à l'identique ; que de plus, la société AXERIA démontre par les pièces du débat que les chiffres et évaluations sollicités par la SCI dépassent la valeur vénale du bien immobilier au jour du sinistre, alors que la SCI ne donne au débat aucun élément permettant de penser que la valeur vénale de son immeuble serait l'équivalent des sommes de 717.196,94 euros TTC ou de 410.000 euros TTC dont elle demande le versement soit à titre principal, soit à titre subsidiaire ; que l'argumentation concernant une déduction de vétusté à l'indemnité due pour le bâtiment et sa reconstruction à l'identique n'ayant, de part et d'autre, aucune pertinence, telle qu'elle est développée dans les conclusions respectives, la Cour considère, par application des clauses contractuelles auxquelles il faut donner un sens conforme à l'économie générale du contrat et conforme aux dispositions de l'article L.121-1 du Code des assurances que l'indemnité principale doit être calculée, en tenant compte des évaluations des différents experts et techniciens du bâtiment ainsi : 247.248 x 67 % = 165.656,16 euros pour un bâtiment construit au début du XXème siècle et mal entretenu ; que les montants des préjudices annexes doivent être fixés à : *honoraires d'architecte 10% = 16.565,61 euros, *prime dommages ouvrage 5 % = 8.283,28 euros, *mise en conformité = 16.565,61 euros, *honoraires expert assuré = 8.283,28 euros, soit un total de 49.697,78 euros ; que le montant de l'indemnité principale s'élève donc à 215.353,94 euros ; que de ce montant, doit être déduite la provision de 70.000 euros, soit un solde de 145.353,94 euros ; qu'à ce montant, doivent être ajoutés comme la SCI le demande, les frais de démolition prévus par le contrat, à concurrence de 10 % du coût de la reconstruction, soit la somme de 16.565,61 euros, pour porter l'indemnité globale à 161.919,55 euros ; que cette somme répare le préjudice causé par l'incendie du 10 mai 2006 ; que la SCI AG RUCHE ne peut pas prétendre à une autre indemnisation complémentaire, tenant notamment à la reprise des fondations et des pertes indirectes dans la mesure où le bâtiment n'était pas loué et où rien dans le dossier ne démontre que la reconstruction à l'identique nécessite des travaux de fondations, non retenus par l'expert ; que la société AXERIA soutient que la SCI AG RUCHE ne peut exiger une condamnation des sommes avec la TVA, dans la mesure où cette SCI peut récupérer cette taxe si elle reconstruit ; que la SCI soutient qu'elle doit bénéficier d'une condamnation assortie de la TVA ; mais qu'aucun document n'établit que la SCI AG RUCHE dont l'activité est en sommeil, échappe à la TVA, alors qu'il est certain que l'exécution des travaux et sa reprise d'activité lui permettront de bénéficier d'un crédit de TVA ; qu'en conséquence, l'indemnisation doit être calculée hors taxes, sauf à indemniser au-delà du dommage … ; qu'en conséquence, l'assureur doit verser la somme de 161.919,55 euros hors taxes à la SCI ; 1° ALORS QUE la « clause de reconstruction à neuf » stipulée dans un contrat d'assurance impose à l'assureur d'indemniser son assuré à hauteur du coût de reconstruction du bien assuré détruit même si ce coût est supérieur à sa valeur vénale ; qu'en limitant le montant de l'indemnité due par la société AXERIA en application de la « clause valeur de reconstruction à neuf » (contrat d'assurance, p.25) stipulée dans le contrat d'assurance aux motifs que les évaluations proposées au regard du montant des travaux de reconstruction « accord aient à la SCI une indemnisation de son dommage qui allait au-delà de la valeur vénale de l'immeuble » et que « la société AXERIA démontr ait par les pièces du dossier que les chiffres et évaluations sollicitées par la SCI dépass ai la valeur vénale du bien immobilier au jour du sinistre » (arrêt p.4, dernier § et p.5, §1), la Cour d'appel a refusé de faire application du contrat d'assurance, violant l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QUE l'indemnisation à hauteur de la valeur de reconstruction du bien assuré ne peut valoir enrichissement de l'assuré et ce même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction ; qu'en limitant le montant de l'indemnité due par la société AXERIA en application de la « clause valeur de reconstruction à neuf » (contrat d'assurance, p.25) stipulée dans le contrat d'assurance aux motifs que les évaluations proposées au regard du montant des travaux de reconstruction « accorder aient à la SCI une indemnisé qui allait l'enrichir au-delà de sa perte réelle » (arrêt p.4, §11), la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code des assurances ; 3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant d'une part que l'expert avait, « avec juste raison et vérification », évalué l'indemnité à 274.720 € et que la demande de réduction de 10%, sollicitée par la société AXERIA, devait être écartée (arrêt p.4, §9-10) et d'autre part que l'abattement de 33% devait être appliqué à une somme 247.248 €, somme résultant de l'application de la réduction de 10%, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QUE l'expert évaluait à 12.000 € le coût de reprise des fondations de l'immeuble sinistré assuré (annexe, p.3) ; qu'en jugeant que « la SCI AG RUCHE ne pouvait prétendre à une autre indemnisation complémentaire, tenant notamment à la reprise des fondations … dans la mesure où … rien dans le dossier ne démontr ait que la reconstruction à l'identique nécessit ait des travaux de fondation, non retenus par l'expert » (arrêt p.5, §9), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5° ALORS QU'un professionnel ne bénéficie d'un crédit de TVA que s'il a acquis des biens ou services utilisés pour la réalisation d'une opération soumises à la TVA ; qu'en limitant la condamnation de la société AXERIA à payer à la société AG RUCHE une indemnité hors taxe en affirmant « qu'il était certain que l'exécution des travaux et sa reprise d'activité lui permettront de bénéficier d'un crédit de TVA » (arrêt p.5, pénult. §), sans rechercher si les conditions de déduction de la TVA seraient, de manière certaine, réunies, et notamment si la société AG RUCHE avait l'intention de reprendre une activité et si cette activité allait donner lieu à collecte de TVA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 du Code général des impôts et L.121-1 du Code des assurances ; 6° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer qu'un fait est établi ; qu'en affirmant « qu'il était certain que l'exécution des travaux et sa reprise d'activité lui permettront de bénéficier d'un crédit de TVA » (arrêt p.5, pénult. §), sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir pour établi un tel élément, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code code de procédure civilearticle L.121-1 du Code des assurances que larticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L.121-1 du Code des assurances et des disposiarticle L.121-1 du Code des assurancesarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA