Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200159
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Areas assurances et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transport Intertrans Plg Nik Srl et la société Allianz Tiriac Asigurari ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 2011), que la société Solectron Romania Srl a chargé en janvier 2003 la société Frans Maas Romania, agissant en qualité de commissionnaire de transport, de l'expédition vers la France de trois machines industrielles d'une valeur de 413 973, 56 euros ; que la société France Maas Romania a confié l'exécution de ce transport international à la société Transport Intertrans Plg Nik Srl (la société Intertrans) qui a pris en charge les marchandises en Roumanie pour les livrer à Cajean, près de Bordeaux, à la société Solectron France ; que le 27 février 2004, au cours du transport, l'ensemble routier de la société Intertrans, constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque contenant les machines, a été percuté par le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Areas assurances, qui circulait en sens inverse ; qu'à la suite de l'accident, la société Intertrans a été contrainte de procéder au remplacement du véhicule tracteur pour poursuivre l'acheminement des marchandises ; que lors de la livraison, le 5 mars 2004, la société Solectron France a constaté d'importantes avaries et formulé des réserves sur la lettre de voiture CMR ; qu'après la réalisation d'une expertise amiable par le cabinet L & J International, la société Solectron France a été indemnisée par ses assureurs, les sociétés Souscripteur du Lloyd's de Londres, Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company Ltd et Assicurazioni Generali Spa (les assureurs) à hauteur de la somme de 217 714, 06 euros, mais a conservé à sa charge les frais de location des machines de remplacement pour un montant de 45 225 dollars US ; que la société Solectron France et les assureurs, subrogés dans ses droits, ont assigné M. X... et la société Areas assurances, ainsi que la société Intertrans et son assureur, la société Allianz Tiriac Asigurari en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Areas assurances et M. X... font grief à l'arrêt de dire que la société Electron France et les assureurs ont droit à l'indemnisation de leur entier préjudice, que la société Areas assurances et M. X... sont tenus in solidum de leur payer diverses sommes et, statuant à nouveau, de les condamner au paiement d'une indemnité complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de constat immédiat du dommage, la présomption d'imputabilité de ce dommage à l'accident de la circulation survenu antérieurement n'est pas applicable, de sorte qu'il appartient à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité certain entre ce dommage et l'accident ; que la société Areas assurances et son assuré M. X... avaient fait valoir que les avaries avaient pu se produire durant le trajet de 825 kilomètres séparant le lieu de l'accident de la destination finale des marchandises ; qu'en énonçant que la société Areas assurances et M. X... ne procèdent que par voie de simples affirmations pour prétendre à la possibilité d'autres avaries pendant le reste du voyage, mettant ainsi à la charge du conducteur la preuve de la non-imputabilité du dommage subi par la société Solectron France à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant qu'il ressort de l'ensemble des éléments des débats que le lien de causalité entre l'accident dans lequel est impliqué le véhicule de M. X... au sens de la loi du 5 juillet 1985 et les dommages occasionnés aux trois machines est suffisamment établi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Areas assurances et de son assuré, faisant valoir que l'attitude du chauffeur du véhicule poids lourd entré en collision avec le véhicule léger de M. X..., qui n'a souffert d'aucune blessure malgré un choc frontal identique à celui subi par les marchandises qu'il transportait, de même que l'attitude des gendarmes immédiatement dépêchés sur les lieux pour constater les dommages, aucun n'ayant jugé nécessaire de vérifier l'état des marchandises au moment de l'accident, n'impliquait pas l'invraisemblance d'un lien de causalité entre l'accident et les dommages constatés une semaine plus tard dont la cause demeurait inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances de l'accident survenu de nuit le 27 février 2004 sont décrites dans le procès-verbal de gendarmerie ; que le véhicule conduit par M. X..., en état d'ébriété, est venu percuter de front le poids-lourd de la société Intertrans qui circulait en sens inverse ; que la violence du choc entre les deux véhicules est établie par la gravité des fractures subies par M. X..., par la circonstance que le tracteur de l'ensemble routier n'a pu être réparé mais a dû être remplacé et par le fait que le véhicule de M. X... a été mis hors d'usage ; qu'il ne saurait être déduit, de la simple mention " dégâts apparents : néant " portée par les gendarmes relativement à la remorque, la preuve d'une absence de choc et de dégâts pour les marchandises qui se trouvaient à l'intérieur de la remorque et dont le contenu n'a pas été vérifié par ces militaires ; que les mentions portées sur la CMR le 5 mars 2004 par la société Solectron France lors de la livraison des marchandises, à savoir " Machine QP2 (6, 000 kgs) à l'arrière, arrachée du socle. Déplacement vers l'avant sur les autres machines d'environ 2 mètres. Machine arrière encastrée. Machines avant écrasées. Pieds arrachés, Portes, carters enfoncés. Equipement non sanglé. Réserves de fonctionnement des machines " corroborent en tous points les observations qui ont été faites par le cabinet L & J International dans son rapport du 5 avril 2004 ; que neuf palettes d'un poids brut de 9 060 kgs se trouvaient dans la remorque au moment de l'accident et notamment les trois machines industrielles en litige ; qu'à l'ouverture de la remorque, il a immédiatement été constaté que l'ensemble du chargement s'était déplacé et que la grande machine QP2 de 6 000 kgs arrimée à l'arrière avait glissée en avant sur une distance de deux mètres, provoquant des détériorations sur les deux autres machines, qui portent les traces d'un choc avant-arrière très violent, notamment l'arrachement de leur support et la torsion de divers éléments vers l'avant ; que la nature même des détériorations démontre que celles-ci n'ont pu résulter que du déplacement des marchandises lié à un choc avant-arrière très important, qui correspond précisément aux circonstances de l'accident ; que les photographies de la cargaison prises par le chauffeur et celles prises par l'assuré à bord de la remorque et pendant le déchargement, apportent la preuve de la gravité de l'impact et des dégâts correspondant aux circonstances de l'accident ; que la société Areas assurances et M. X... procèdent par voie de simple affirmation en invoquant la possibilité d'autres avaries survenues pendant le reste du voyage, alors que seul un choc d'une grande violence aurait pu provoquer des détériorations aux machines industrielles ; que le retard dans la constatation de celles-ci s'explique par le fait qu'il a été nécessaire de rechercher un autre tracteur pour pouvoir livrer les marchandises à leur destinataire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que les avaries constatées sur les marchandises transportées étaient imputables à l'accident et que M. X... et la société Areas assurances devaient assurer la réparation du préjudice en résultant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Areas assurances et M. X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont tenus in solidum de payer à la société Solectron France et aux assureurs la somme de 217 714, 06 euros et statuant à nouveau, de dire que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 2 février 2005 ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'évaluation souveraine du préjudice par la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que le rapport d'expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties, ne pouvait être écarté a pu, sans se fonder exclusivement sur ce rapport, apprécier comme elle l'a fait la nature et l'étendue des dommages et le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas assurances et M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas assurances et de M. X... ; les condamne à payer aux sociétés Souscripteur du Lloyd's de Londres, Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company Ltd, Assicurazioni Generali Spa et Solectron France la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Areas assurances et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que les sociétés Lloyd's de Londres " Royaume Uni ", Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company Ltd, Assicurazoni Generali SPA et Solectron France ont droit à l'indemnisation totale de leur préjudice par M. Alain X... et la société Areas CMA et ayant dit que M. Alain X... et Areas CMA sont tenus in solidum de payer à la Lloyd's de Londres " Royaume Un "', la Royal Sun Alliance PLC, la CNA Insurance Company Ltd, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France, la somme de 217. 714, 06 € et la somme de 3. 253, 92., et statuant à nouveau, d'avoir condamné in solidum M. X... et la société Areas CMA à verser à la société Solectron France la somme de 45. 225 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005, d'avoir dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 217. 714, 06 euros courront à compter du 2 février 2005, d'avoir dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 3. 253, 92. ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt courront à compter de l'acte introductif d'instance à l'égard de M. X... et de la société Areas CMA et d'avoir dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le droit à indemnisation des assureurs facultés et de la société Solectron France à l'égard de M. X... et de la société Areas CMA, que si M. X... et la société Areas CMA ne critiquent pas l'implication du véhicule de M. X... au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident survenu le 27 février 2004, ils contestent en revanche le lien de causalité entre cet accident et les dommages allégués, en faisant valoir que le transporteur n'a pas constaté au moment de l'accident que les marchandises avaient été endommagées et qu'entre le jour de l'accident et la livraison des marchandises le 5 mars suivant, des avaries ont pu survenir sur le trajet de 825 kilomètres entre le lieu de l'accident et la ville de Canejan près de Bordeaux ; Que les circonstances de l'accident survenu de nuit le 27 février 2004 sont décrites aux termes du procès-verbal des gendarmes de la compagnie de Besançon ; Que le véhicule conduit par M. X... en état d'ébriété, est venu percuter frontalement le poids-lourd de la société Intertrans conduit par M. Gavrila qui circulait en sens inverse ; Que les appelants ne peuvent prétendre que le parfait état de la remorque, dûment constaté par les gendarmes, bat en brèche la thèse des assureurs facultés ; Qu'en effet la violence du choc frontal entre les deux véhicules est établie par la gravité des blessures subies par M. X..., par la circonstance que le tracteur de l'ensemble routier n'a pu être réparé mais a dû être remplacé, enfin par le fait que le véhicule de M. X... a été mis hors d'usage par l'accident ; Qu'il ne saurait être déduit de la simple mention " dégâts apparents : néant " portée par les gendarmes relativement à la remorque, la preuve d'une absence de choc et de dégâts pour les marchandises qui se trouvaient à l'intérieur de la remorque et dont le contenu n'a pas été vérifié par ceux-ci ; Que les mentions portées sur la CMR le 5 mars 2005 (versée aux débats, contrairement à ce que soutiennent les appelants) par la société Solectron France lors de la livraison des marchandises : " Machine QP2 (6. 000 kgs) à l'arrière, arrachée du socle. Déplacement vers l'avant sur les autres machines d'environ 2 mètres. Machine arrière encastrée. Machines avant écrasées. Pieds arrachés, portes, carters enfoncés. Equipement non sanglé. Réserves de fonctionnement des machines ", corroborent en tous points les observations qui ont été faites par le cabinet L & J International dans son rapport du 5 avril 2004 et qui ont été reprises intégralement par les premiers juges dans leur décision dont appel ; Qu'il convient seulement de rappeler que neuf palettes d'un poids brut de 9. 060 kgs se trouvaient dans la remorque au moment de l'accident et notamment les trois machines industrielles en litige ; Qu'à l'ouverture de la remorque, il a immédiatement été constaté que l'ensemble du chargement s'était déplacé, que la grande machine QP2 de 6. 000 kgs arrimée à l'arrière avait glissée en avant sur une distance de deux mètres, provoquant ainsi des détériorations sur les deux autres machines, qui portent les traces d'un choc avant-arrière très violent, notamment l'arrachement de leur support destiné au transport et la torsion de divers éléments vers l'avant ; Qu'ainsi la nature même des détériorations démontrent que celles-ci n'ont pu résulter que du déplacement des marchandises lié à un choc avant-arrière très important, qui correspond précisément aux circonstances de l'accident ; Que de même, l'ensemble des photographies de la cargaison (prises par le chauffeur et remises à l'assuré, constituant le document 6 selon le cabinet L & J International) et celles prises par l'assuré à bord de la remorque et pendant le déchargement, apportent la preuve de la gravité de l'impact, ayant pu occasionner de tels dégâts, correspondant aux circonstances de l'accident ; Que par ailleurs, les appelants ne procèdent que par voie de simples affirmations pour prétendre à la possibilité d'autres avaries pendant le reste du voyage, alors que seul un choc d'une grande violence aurait pu provoquer des détériorations aux machines industrielles ; Que le retard dans la constatation de celles-ci s'explique par le fait qu'il a été nécessaire de rechercher un autre tracteur pour pouvoir livrer les marchandises à leur destinataire ; Qu'enfin, les appelants ne sont pas fondés à opposer l'inopposabilité du rapport dressé par le cabinet L & J International, dès lors qu'il a été soumis dans le présent litige à la libre discussion des parties ; Qu'ils ne peuvent pas davantage sérieusement critiquer sa traduction libre dès lors qu'ils ne relèvent aucune erreur de traduction ; Que l'expert amiable s'est bien rendu dans les locaux de la société Solectron France à Canejan le mars 2004 en prenant d'ailleurs attache avec l'expert de la société Frans Maas Romania, commissionnaire de transport, et que ces deux experts amiables ont procédé à une inspection conjointe de chacune des trois machines ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre l'accident dans lequel est impliqué le véhicule de M. X... au sens de la loi du 5 juillet 1985 et les dommages occasionnés aux trois machines est suffisamment établi ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation des assureurs facultés et de la société Solectron France à l'égard de M. X... et de son assureur ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES que, sur le droit à indemnisation des sociétés Lloyd's de Londres " Royaume Uni ", Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company Ltd, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France à l'égard de M. Alain X... et de Areas CMA ; Vu la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'il résulte du procès-verbal d'accident établi par la compagnie de gendarmerie de Besançon que le 27 février 2004, M. Alain X... circulait à bord de son véhicule sur la route nationale 73 en direction de Besançon ; Qu'il s'est déporté sur la voie de gauche de la route nationale à deux voies et à double sens, et qu'il a percuté de façon frontale le tracteur et le semi-remorque effectuant le transport de marchandises dont s'agit ; Qu'il s'ensuit que la voiture de M. X... est impliquée dans la survenance de l'accident ; Que lui-même a commis une faute et que le conducteur de l'ensemble routier n'en a commis aucune ; Qu'il résulte des pièces versées au débat que le 5 mars 2004, lors de leur réception par l'entreprise Solectron France, les marchandises transportées étaient endommagées ; Que force est de constater qu'une semaine s'est écoulée entre l'accident et la découverte du dommage lors de l'ouverture de la remorque à la livraison ; Que la longueur de ce délai emporte que la présomption d'imputabilité du dommage à l'accident ne pèse donc plus sur M. X..., conducteur impliqué ; Que la preuve de l'imputabilité du dommage constaté sur les marchandises le 5 mars à l'accident du 27 février 2004 doit donc être rapportée ; Que lors de la livraison des marchandises, il a été constaté les anomalies suivantes consignées dans la lettre de transport : " Machine QP2 (6. 000 kilogrammes) à l'arrière arrachée du socle-Déplacement vers l'avant sur les autres machines d'environ deux mètres-machine arrière encastrée-machines avant écrasées-pieds arrachés (...) " ; Que ces constatations sont confirmées et précisées par le rapport du cabinet L & J International en date du 5 avril 2004, aux termes duquel " à l'ouverture de la remorque, il a été immédiatement constaté que le chargement s'était déplacé (...),, ; Que l'examen individuel des machines par ce cabinet a donné lieu aux constatations suivantes :- " La machine (n° de série 6804) était montée sur deux glissières/ chevrons/ assises 4 " x 2 ", protégées à chaque extrémité par des pièces transversales 4 " x 2 ". Ce bloc a ensuite été placé sur un support de palettes auquel il était fixé par deux bandes verticales en plastique (...) Les quatre pieds du bloc ont été protégés par des supports métalliques vissés à la palette. Lors de l'inspection nous avons remarqué que l'ensemble du bloc s'était déplacé vers l'une des extrémités de la base de palettes et n'était plus attaché aux supports métalliques, qui s'étaient désolidarisés de la palette (...),, ;- (...) La station de réparation (n 0 de série 1020/ 476) avait été poussée vers l'avant et chevauchait l'extrémité opposée de la base. L'ensemble du bloc penchait vers l'avant et le cadre d'éclairage était de toute évidence désaligné (...),, ;,, (...) Les quatre pieds de la machine (machine vision MVT n° de série 110 897-5) étaient maintenus par des supports métalliques rainurés vissés au socle mais les deux blocs s'étaient désolidarisés de ces supports (...), arrachant dans l'un des cas un pied métallique. IlJI y avait des marques flagrantes sur les supports verticaux, à l'endroit où les machines étaient sorties de leurs protections métalliques. (...) Les panneaux métalliques latéraux étaient globalement désaxés et les pieds métalliques étaient soit gravement tordus soit arrachés (...),, ;- " La machine (référence QP242E) se trouvait sur le soi de l'entrepôt, séparée de sa base de palette originelle, qui avait été conservée pour notre inspection (...). La base de la machine avait été boulonnée en quatre endroits, deux à chaque extrémité, et il y avait des marques flagrantes résultant du détachement des boulons lors de l'impact. Selon un employé de Solectron qui était présent lors du déchargement, l'ensemble de la base s'était déplacé d'environ deux mètres vers l'avant et la machine elle-même d'un mètre à l'avant de la palette. Lors de l'inspection de l'avant de la machine, nous avons remarqué qu'elle était pourvue de deux anneaux métalliques de levage qui dépassaient du panneau avant et avaient de toute évidence causé le dommage sérieux aux machines rangées directement à l'avant de la remorque (...),, ; Que des constatations similaires ont été effectuées sur les autre machines ; Qu'en résumé, les dommages constatés révèlent que la machine la plus lourde qui se trouvait à l'arrière de la remorque a été projetée vers l'avant sur les autres marchandises transportées, leur occasionnant de nombreux dommages ; Que les autres machines, outre les dommages causés par la première machine, portent les stigmates d'un avant-arrière très violent, et notamment l'arrachement de leur support destiné au transport et la torsion de divers éléments vers l'avant ; Qu'il est hautement vraisemblable que le choc frontal subi le 27 février 2004 lors de la collision avec le véhicule conduit par M. X... a entraîné ce type de déplacement et de dommages à l'intérieur du camion, entraînant que le préjudice doit être imputé à l'accident du 27 février 2004 ; Que M. Alain X... et son assureur Areas CMA sont donc tenus in solidum d'indemniser les sociétés Lloyd's de Londres " Royaume Uni ", Royal Sun Alliance PLC, CNA Insurance Company Ltd, Assicurazioni Generali SP et Solectron France ; ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence de constat immédiat du dommage, la présomption d'imputabilité de ce dommage à l'accident de la circulation survenu antérieurement n'est pas applicable, de sorte qu'il appartient à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité certain entre ce dommage et l'accident ; Que la société Areas et son assuré M. X... avaient fait valoir que les avaries avaient pu se produire durant le trajet de 825 kilomètres séparant le lieu de l'accident de la destination finale des marchandises ; Qu'en énonçant que la société Areas et M. X... ne procèdent que par voie de simples affirmations pour prétendre à la possibilité d'autres avaries pendant le reste du voyage, mettant ainsi à la charge du conducteur la preuve de la non imputabilité du dommage subi par Solectron à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant qu'il ressort de l'ensemble des éléments des débats que le lien de causalité entre l'accident dans lequel est impliqué le véhicule de M. X... au sens de la loi du 5 juillet 1985 et les dommages occasionnés aux trois machines est suffisamment établi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Areas et de son assuré (concl. p. 7), faisant valoir que l'attitude du chauffeur du véhicule poids lourd entré en collision avec le véhicule léger de M. X..., qui n'a souffert d'aucune blessure malgré un choc frontal identique à celui subi par les marchandises qu'il transportait, de même que l'attitude des gendarmes immédiatement dépêchés sur les lieux pour constater les dommages, aucun n'ayant jugé nécessaire de vérifier l'état des marchandises au moment de l'accident, n'impliquait pas l'invraisemblance d'un lien de causalité entre l'accident et les dommages constatés une semaine plus tard dont la cause demeurait inconnue, la cour d/ appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement dit que M. Alain X... et Areas CMA sont tenus in solidum de payer à la Lloyd's de Londres " Royaume Uni ", la Royal Sun Alliance PLC, la CNA Insurance Company Ltd, Assicurazioni Generali SPA et Solectron France, la somme de 217. 714, 06 € et statuant à nouveau d'avoir dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 217. 714, 06 € courront à compter du 2 février 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants ne sont pas fondés à opposer l'inopposabilité du rapport dressé par le cabinet L & J International, dès lors qu'il a été soumis dans le présent litige à la libre discussion des parties C..) ; Que sur le quantum du préjudice, il a déjà été statué sur l'opposabilité des deux rapports de l'expert amiable des assureurs facultés aux appelants ; Que le fait que les prétentions financières soient exprimées en dollars ne prive pas les assureurs facultés et la société Solectron de former leur demande ; Que les premiers juges ont justement évalué, au vu des rapports de l'expert amiable, le préjudice subi du fait de la détérioration des machines industrielles à la somme de 217. 714, 06 € ; Que les intérêts au taux légal courront à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2005, valant interpellation suffisante dans les termes de l'article 1153 du code civil ; Que la capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du même code, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur le quantum du préjudice, le tribunal dispose des éléments pour apprécier le dommages aux machines à la somme de 217. 714, 06 €, ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties, dont l'inopposabilité a été soulevée par l'autre partie, du fait de son caractère non contradictoire ; Qu'en énonçant que M. X... et son assureur n'étaient pas fondés à opposer l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, dès lors qu'il avait été soumis à la libre discussion des parties et en se fondant ensuite exclusivement sur ce rapport dressé par le cabinet L & J International, désigné par les assureurs de la société Solectron, pour évaluer son préjudice à la somme retenue par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA