Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200155
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 mai 2011), qu'un tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes formées par M. Alain X... et la société l'Inédit français (la société) contre M. Jak X..., celui-ci a demandé au premier président l'autorisation d'interjeter appel ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'autoriser l'appel ; Mais attendu que le premier président n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile, en retenant, par une décision motivée, qu'il était justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Inédit français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Inédit français et la condamne à payer à M. Jak X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société de l'Inédit français. IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée D'AVOIR autorisé Monsieur Jak X... à interjeter appel immédiat du jugement du 17 février 2011 du Tribunal de commerce de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jak X..., pour être autorisé à interjeter appel du jugement en cause, se prévaut de son âge, de son état de santé et du fait que le litige soumis au Tribunal de Commerce est étranger à la succession de Madame Anne X... ; Que Monsieur Jak X..., né le 30 janvier 1929 est, à ce jour, âgé de 82 ans ; Qu'il justifie, par une note en délibéré, régulièrement transmise, à sa demande, à la présente juridiction, de ce qu'au mois de juin 2007, il a fait l'objet d'une résection d'un polype, et de ce qu'au mois de septembre suivant, un protocole de soins a été prévu, pour un an, à raison d'une tumeur nécessitant un suivi biologique ; qu'il justifie, également, de ce qu'au mois de janvier 2008, les biopsies de contrôle n'ont pas montré d'anomalie macroscopique ou microscopique, autre que des signes inflammatoires, mais qu'a été prescrite une surveillance endoscopique régulière, par fibroscopies et frottis ; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jak X... et Monsieur Alain X..., père et fils, sont en litige, à la suite du décès de Madame Anne X... et au sujet de la succession de cette dernière ; Que le litige dont a été saisi le Tribunal de Commerce a trait exclusivement aux conditions dans lesquelles Monsieur Jak X... s'est déclaré propriétaire d'actions de la société L'INÉDIT FRANÇAIS, dont Monsieur Alain X... revendique la propriété, non à raison des effets de la succession de Madame Anne X..., mais du fait que son père serait intervenu en qualité de prête-nom et/ou d'une convention orale de croupier, à son profit; Que Monsieur Alain X... a, devant le Tribunal de Commerce, modifié ses demandes à l'audience, sollicitant un sursis à statuer au motif qu'il n'y avait plus d'urgence à statuer et que, "dans un souci de bonne administration de la justice", il fallait attendre la clarification de la succession d'Anne X..." ; Que L'INÉDIT FRANÇAIS, sur l'impact que pourrait avoir le conflit successoral sur la solution du litige soumis au Tribunal de Commerce, a fait valoir que si le tribunal ne (pouvait) définitivement attribuer les actions à Alain X..., il devait surseoir à statuer en attendant un règlement définitif de la succession compte tenu du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2010" ; Que Monsieur Jak X... a fait valoir qu'il était propriétaire des trois actions de son épouse, Anne X..., et que les termes du rapport d'expertise susvisé n'avaient aucune incidence sur l'instance soumise au Tribunal de Commerce, n'avaient aucune incidence sur cette instance, dès lors que ces trois actions avaient été acquises à partir de biens communs ; qu'il a ajouté qu'il n'y avait pas de lien juridique entre les questions de succession et l'application des règles de société objet de l'instance soumise au Tribunal de commerce ; Que le Tribunal de Commerce a sursis à statuer, sur la demande de Monsieur Alain X... aux motifs : - que les parties étaient engagées dans de multiples procédures, dont une concernant la succession d'Anne X..., devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, - que certaines actions au nom d'Anne X... avaient un rapport direct avec la succession contestée de cette dernière, - qu'un expert, désigné, disait ignorer les droits éventuels d'Anne X... sur ces titres, - que de multiples recours étaient engagés par les parties, qu'elles n'avaient pu se mettre d'accord dans le cadre d'une médiation, - qu'il n'était ni indispensable, ru souhaitable de prononcer un nouveau jugement sur le fond, tant que la question principale de la succession ne serait pas tranchée, alors que le demandeur, supporté par une autre partie, demandait lui-même un sursis à statuer ; Que le Tribunal de Commerce, saisi de l'existence ou de l'absence d'une situation de prête-nom et/ou d'une convention orale de croupier, pour qu'il soit déterminé si la propriété revendiquée par Monsieur Jak X..., de 735 actions de la société L'INEDIT FRANÇAIS était ou non fondée sur une telle situation ou une telle convention a, donc, estimé que la solution de ce litige dépendait de l'issue du litige ayant trait à la succession de Madame Anne X..., comprenant 3 actions de la société considérée ; Qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, en se prévalant de son âge, de son état de santé et du caractère non évident du lien de droit qui existerait entre l'issue du litige successoral opposant certaines des parties à la présente instance et le litige soumis au Tribunal de Commerce, Monsieur Jak X... démontre la réalité du motif grave et légitime qu'il invoque, pour être autorisé à former un appel immédiat contre la décision considérée » ; 1°/ ALORS QUE le motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation d'appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer ne saurait être tiré du mal-fondé de la décision de sursis ; qu'en plaçant au nombre des circonstances dont l'ensemble est de nature à justifier l'autorisation d'appel immédiat le caractère non évident du lien de droit qui existerait entre l'issue du litige successoral dans l'attente de la solution duquel le tribunal avait sursis à statuer et le litige soumis au Tribunal de Commerce, le Premier Président a violé l'article 380 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la loyauté procédurale interdit à celui qui est opposé à une partie dans plusieurs procédures d'adopter des argumentations contradictoires ; que le Premier Président de la Cour d'appel qui a autorisé Monsieur Jak X... à interjeter appel du jugement de sursis à statuer en raison notamment de son âge et de son état de santé sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si le principe de l'estoppel ne lui interdisait pas de se prévaloir du délabrement de sa santé dû à l'âge lorsqu'il avait affirmé devant le juge de la révocation de son mandat d'administrateur qu'il était, malgré ses 82 ans en parfaite santé, a privé de base légale sa décision au regard du principe précité et de l'article 380 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du Premier Président pour motif grave et légitime ; que l'attitude procédurale généralement dilatoire de l'appelant exclu qu'il puisse se prévaloir de son âge et de son état de santé pour être autorisé à faire appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer ; que le Premier Président qui a autorisé l'appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si Monsieur Jak X..., appelant, n'avait pas, d'une part, volontairement retardé la décision de sursis à statuer dans le litige l'opposant tant à son fils qu'à la société l'Inédit Français devant le Tribunal de commerce de Paris en déclinant la compétence du tribunal de grande instance initialement saisi puis en concluant six fois devant le juge consulaire en distillant ses arguments un par un avant que l'affaire ne vienne à l'audience et d'autre part, volontairement retardé le cours de l'instance relative au règlement de la succession de son épouse dans l'attente du résultat de laquelle le Tribunal de commerce avait sursis à statuer en refusant de collaborer avec l'expert qu'il avait lui-même fait nommer, puis en cherchant à obtenir le remplacement de cet expert, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 380 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civilearticle 380 du Code de procédure civilearticle 380 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA