Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200146
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. X..., qui avait quitté un appartement que lui avait donné en location M. Y..., a formé diverses demandes contre celui-ci ; Attendu que M. X... fait grief au jugement, qui s'est prononcé sur ses demandes, de le condamner à payer une certaine somme à l'avocat de M. Y... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut obtenir que l'autre partie soit condamnée à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Olivier Z... la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, le jugement rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Abdelhamid X.... Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Maître Olivier Z..., avocat de M. Y..., la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Aux motifs que « il convient de condamner M Abdelhamid X... à payer à M Tarik Y... la somme de 282, 86 € ; qu'il y a lieu d'allouer à Maître Olivier Z... la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique » (jug. p. 4 & 5), Alors que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ; que cette demande peut être présentée exclusivement contre une partie ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait obtenu l'aide juridictionnelle devant le tribunal d'instance ; qu'en décidant néanmoins de le condamner à payer à l'avocat de son adversaire, Maître Z..., la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, le tribunal a violé ce texte.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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