Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200138
- Date
- 31 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, avait été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, l'arrêt la déboute de la demande qu'elle avait formée en sa qualité de tutrice de M. X..., au titre de la pension de vieillesse de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déboutant Madame X... de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE Madame X... avait signé, le 30 septembre 2009, l'accusé de réception de la lettre la convoquant à l'audience ; qu'elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'elle était tenue de comparaître dans cette procédure orale ; que la Cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, laquelle devait donc être confirmée ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en statuant sur la cause, quand bien même l'appelant n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 684 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA