Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200135
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 17 379 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 oct. 2010, n° 09-68. 305) que la s. a. Société générale (la banque) a consenti à la société Branson France, aux droits de laquelle est venue la selarl X..., X... et Y... (la société), un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X... (la caution) ; que des échéances de remboursement du prêt étant restées impayées, la banque a assigné la caution, laquelle a opposé la nullité des contrats de prêt et de cautionnement et réclamé l'allocation de dommages-intérêts ; que la société, intervenue volontairement, a soutenu qu'aucune somme n'avait été mise à sa disposition par la banque ; qu'ayant interjeté appel du jugement, la société a demandé reconventionnellement la nullité des contrats, le remboursement de la somme de 173 790 euros et des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 173 790 euros, et à lui verser les sommes de 150 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice économique et financier subi à la suite de la perte d'une chance de pouvoir effectuer l'achat d'une clientèle et de poursuivre et développer son activité et de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas formulé en première instance sa demande de condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 173 790 euros, ce dont il résultait que cette demande était nouvelle en cause d'appel, qu'elle ne tendait pas à opposer compensation et ne constituait pas non plus une demande reconventionnelle puisque la banque ne formait aucune demande contre la société, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, de même que les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient liées, étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société X...-X...-Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de la SELARL X..., X... et Y... tendant à la condamnation de la Société Générale à lui restituer la somme de 173 790 €, et à lui verser les sommes de 150 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice économique et financier subi à la suite de la perte d'une chance de pouvoir effectuer l'achat d'une clientèle et de poursuivre et développer son activité et de 50 000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la demande de condamnation à restituer la somme de 173 790 € avec intérêts n'a été formée à l'encontre de la Société Générale par la Selarl X..., X... et Y..., partie en première instance, qu'en cours de procédure d'appel, par conclusions du 14 mai 2009 ; qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle ; qu'elle ne tend pas à opposer compensation puisque la Société Générale ne forme aucune demande à rencontre de cette Selarl ; qu'elle ne constitue pas non plus une demande reconventionnelle, puisqu'elle n'est pas formée par le défendeur originaire, M. X..., mais par une partie intervenante à titre principal contre laquelle la Société Générale ne formait aucune demande, de sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile ; que cette demande est donc irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 de ce code, les demandes liées de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral suivant le même sort ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la demande formulée par le demandeur originaire tend en réalité à la reconnaissance d'un droit à l'encontre d'un intervenant au procès, celui-ci doit accéder aux mêmes prérogatives que le défendeur originaire et notamment à celle de former une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la banque, demandeur principal, qui demandait à la caution le remboursement d'un prêt conclu avec la société X..., X... et Y..., a obtenu gain de cause en première instance ; qu'en ne permettant pas à la société X..., X... et Y..., débitrice principale, intervenue à titre principal en première instance, de former une demande reconventionnelle en restitution de la somme du même prêt indûment retirée de ses comptes par la banque, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 567, 64 et 66 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le débiteur principal peut soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation avec les sommes que la caution a été condamnée à payer à la banque et qu'il devra rembourser ; qu'en décidant au contraire, qu'il fallait impérativement que la demande de la banque soit directement dirigée contre le débiteur principal pour qu'il puisse demander compensation de sa prétendue dette avec d'autres sommes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la société X... a contesté en première instance la demande en remboursement de prêt de la banque, en faisant valoir que celle-ci avait repris directement sur son compte les sommes qu'elle y avait versées au titre du prêt ; que la caution a néanmoins été condamnée à rembourser le prêt dont la société X... contestait avoir bénéficié ; que dès lors, la demande formulée en cause d'appel par la société X... demandant que lui soient restituées les sommes versées au titre du prêt, de même que les demandes de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait du non versement du prêt, étaient « virtuellement comprises » dans la défense soumise aux premiers juges, dont elles ne constituaient que l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant au contraire ces demandes irrecevables en raison de leur nouveauté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA