Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200116
- Date
- 24 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 2011), que M. X... a été victime, le 30 avril 1980, d'un accident du travail, ayant entraîné une incapacité permanente partielle ; qu'ayant obtenu une révision de son taux d'incapacité à hauteur de 100 %, sur la base d'un certificat médical du 20 décembre 2007, M. X... a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) que lui soit versée la rente ainsi réévaluée à compter du 24 mai 2004, date de la consolidation de l'aggravation de son état ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de la caisse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... faisait valoir que la date de consolidation de la rechute ne peut être fixée au 20 décembre 2007, qui est celle du certificat médical qu'il a présenté, la première constatation médicale de l'aggravation de l'état résultant de l'expertise diligentée par le professeur Y... dans son expertise, cet expert ayant conclu que "l'état de M. X... peut effectivement être considéré comme consolidé au 24 mai 2004 ; en effet, à cette date, les troubles visuels et les troubles psychiatriques étaient largement installés ; le diagnostic de l'état psychiatrique n'avait simplement pas été fait et il n'y avait eu aucune prise en charge de ce problème grave" ; qu'en relevant que par application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision ; qu'en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande ; que la demande en révision présentée par M. X... est établie par le certificat d'aggravation du 20 décembre 2007 ; que la rente ne peut avoir de départ antérieur à la date du 20 décembre 2007, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen opérant formulé par M. X... a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... faisait valoir que la date de consolidation de la rechute ne peut être fixée au 20 décembre 2007, qui est celle du certificat médical qu'il a présenté, la première constatation médicale de l'aggravation de l'état résultant de l'expertise diligentée par le professeur Y... qui a conclu que "l'état de M. X... peut effectivement être considéré comme consolidé au 24 mai 2004 ; en effet, à cette date, les troubles visuels et les troubles psychiatriques étaient largement installés ; le diagnostic de l'état psychiatrique n'avait simplement pas été fait et il n'y avait eu aucune prise en charge de ce problème grave" ; qu'en relevant que par application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision ; qu'en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande ; que la demande en révision présentée par M. X... est établie par le certificat d'aggravation du 20 décembre 2007 ; que la rente ne peut avoir de départ antérieur à la date du 20 décembre 2007 sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions de l'expert et des explications qu'il donnait que la date à retenir devait être fixée au 24 mai 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1 et suivants et L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; que, par application de cette disposition, l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision ; qu'en outre, en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir un point de départ antérieur à la date de la demande ; qu'il retient qu'il n'est pas contesté que la demande en révision de son taux d'incapacité présentée par M. X... repose sur le certificat d'aggravation du 20 décembre 2007 ; que dès lors, la rente révisée ne peut avoir un point de départ antérieur à la date du 20 décembre 2007 ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant à voir fixer la date de départ de son taux d'incapacité à 100 % au 24 mai 2004, et d'avoir dit que la révision du taux d'incapacité à 100 % de Mustapha X... s'applique à la date de la demande de révision soit le 20 décembre 2007, date du certificat d'aggravation et rejeté ses demandes, AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; que par application de cette disposition, l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision ; qu'en outre, en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la demande en révision de son taux d'incapacité présentée par Mustapha X... est établie par le certificat d'aggravation du 20 décembre 2007 ; que dès lors, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date du 20 décembre 2007 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mustapha X... de sa demande visant à fixer la date de départ de son taux d'incapacité à 100 % au 24 mai 2004 ; qu'il convient de dire que la révision du taux d'incapacité à 100 % s'applique à la date de la demande de révision, soit le 20 décembre 2007, date du certificat d'aggravation ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la date de consolidation de la rechute ne peut être fixée au 20 décembre 2007, qui est celle du certificat médical qu'il a présenté, la première constatation médicale de l'aggravation de l'état résultant de l'expertise diligentée par le Professeur Y... dans son expertise, cet expert ayant conclu que « l'état de Monsieur X... peut effectivement être considéré comme consolidé au 24 mai 2004. En effet à cette date les troubles visuels et les troubles psychiatriques étaient largement installés. Le diagnostic de l'état psychiatrique n'avait simplement pas été fait et il n'y avait eu aucune prise en charge de ce problème grave » ; qu'en relevant que par application de l'article L.443-1 l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision, qu'en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande, que la demande en révision présentée par Monsieur X... est établie par le certificat d'aggravation du 20 décembre 2007, que la rente ne peut avoir de départ antérieur à la date du 20 décembre 2007, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen opérant formulé par l'exposant a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'exposant faisait valoir que la date de consolidation de la rechute ne peut être fixée au 20 décembre 2007, qui est celle du certificat médical qu'il a présenté, la première constatation médicale de l'aggravation de l'état résultant de l'expertise diligentée par le Professeur Y... qui a conclu que « l'état de Monsieur X... peut effectivement être considéré comme consolidé au 24 mai 2004. En effet à cette date les troubles visuels et les troubles psychiatriques étaient largement installés. Le diagnostic de l'état psychiatrique n'avait simplement pas été fait et il n'y avait eu aucune prise en charge de ce problème grave » ; qu'en relevant que par application de l'article L.443-1 l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision, qu'en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande, que la demande en révision présentée par Monsieur X... est établie par le certificat d'aggravation du 20 décembre 2007, que la rente ne peut avoir de départ antérieur à la date du 20 décembre 2007 sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions de l'expert et des explications qu'il donnait que la date à retenir devait être fixée au 24 mai 2004, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 431 et suivants et L.443-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.443-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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