Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200070
- Date
- 17 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles l'épicondylite bilatérale déclarée le 9 mars 2004 par Mme X..., salariée de la société Capitaine Cook (la société) ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision à son égard en invoquant le défaut de respect, par la caisse, du principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que la société a reçu le 6 avril 2004 une lettre de la caisse du 3 avril 2004 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ; que la décision de la caisse étant intervenue le 27 avril 2004, la société a disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier, prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et pour faire part de ses observations; que la caisse ayant satisfait à son obligation d'information, sa décision est opposable à la société ; Qu'en statuant ainsi alors que le caractère suffisant dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de la prolongation de ce délai, au regard de la durée qui s'est écoulée jusqu'à la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile; rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; la condamne à payer à la société Capitaine Cook la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Capitaine Cook Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société Capitaine Cook mal fondée en son recours, D'AVOIR constaté que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X... en date du 9 mars 2004 a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société Capitaine Cook et que la caisse a satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR dit opposable à la société Capitaine Cook la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle et l'imputation de ses conséquences indemnitaires jusqu'à la date de consolidation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que dès lors que la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et donc des éléments susceptibles de lui faire grief en lui laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance et faire part de ses observations et de la date à laquelle elle prendrait sa décision, elle a respecté son obligation d'information ; qu'en l'espèce la société CAPITAINE COOK a réceptionné le 6 avri12004 un courrier de la caisse du 3 avril 2004 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de ce que préalablement à sa prise de décision elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que la décision de la caisse étant intervenue le 24 avril 2004, il en résulte que la société CAPITAINE COOK a disposé d'un délai suffisant d'une part pour consulter les pièces constitutives du dossier et prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et d'autre part pour faire part de ses observations ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant ainsi satisfait à son obligation d'information telle que ci-dessus rappelée, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de est donc opposable à la société CAPITAINE COOK » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la Société CAPITAINE COOK invoque l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l'affection déclarée par Madame X... le 9 mars 2004, pour non respect du droit à l'information de l'employeur ; que le manquement au devoir d'information de la C.P.A.M. concernant la maladie professionnelle de Madame X... concerne le délai, jugé insuffisant par l'employeur, pour consulter le dossier après la fin de l'instruction et avant la prise de décision de la C.P.A.M. ; qu'au cas d'espèce, la lettre de clôture de l'instruction est datée du samedi 3 avril 2004 et prévoit une prise de décision dans un délai de 10 jours, avec possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'à cette date ; que l'accusé de réception étant du mardi 6 avril 2004, la Société CAPITAINE COOK a disposé de près de 3 semaines pour consulter le dossier et produire d'éventuelles observations avant la prise de décision de la C.P.A.M., intervenue en définitive le mardi 27 avril 2004, sans que l'employeur -nécessairement pourvu d'un service spécialisé de gestion du personnel, eu égard à son importance- se soit aucunement manifesté, ce qu'il lui était pourtant aisé de faire, soit en se déplaçant au siège de la Caisse, guère éloigné, soit en sollicitant une copie des pièces du dossier ou une prolongation de délai, qui ne lui auraient sans doute pas été refusées (même si la C.P.A.M. n'a aucune obligation légale à cet égard), et aurait montré, en tout état de cause, son intention de se réserver la possibilité d'élever une contestation ; que dans ces conditions, l'employeur n'apparaît pas fondé à invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection déclarée le 9 mars 2004 par Madame X... » (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le respect du principe de la contradiction suppose que la caisse ait donné à l'employeur un délai suffisant pour venir consulter effectivement et utilement le dossier ; que l'appréciation du caractère suffisant du délai doit se faire au regard du délai qui avait été fixé par la caisse à l'employeur dans la lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, et non pas au regard de la date à laquelle la décision de prise en charge a finalement été prise, lorsque cette date est postérieure à l'échéance du délai fixé à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait adressé à la société Capitaine Cook une lettre datée du 3 avril 2004 qui a été reçue le 6 avril suivant, l'informant de la fin de la procédure d'instruction et l'invitant à consulter les pièces du dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, soit avant le 13 avril 2004 ; qu'en se fondant de manière radicalement inopérante sur la circonstance que la décision de la caisse avait finalement été prise le 27 avril 2004 (et non le 24 avril 2004 comme mentionné par erreur dans l'arrêt attaqué), pour en déduire que l'employeur avait bénéficié d'un délai suffisant, quand seul le délai octroyé à l'employeur jusqu'au 13 avril 2004 pouvait être pris en considération, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2008) et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, faute d'avoir recherché, comme il le leur était expressément demandé (arrêt, p. 3, alinéa 1er et conclusions d'appel oralement soutenues de la société Capitaine Cook, p. 5), si la société Capitaine Cook avait été informée par la caisse de la possibilité de venir consulter le dossier postérieurement à la date initialement fixée, c'est-à-dire après le 13 avril 2004, dès lors que la décision n'avait finalement été prise que le 27 avril 2004, les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2008) et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, 1°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le respect du principe de la contradiction suppose que la caisse ait donné à l'employeur un délai suffisant pour venir consulter effectivement et utilement le dossier ; qu'en ne recherchant pas si le délai effectivement octroyé à l'employeur, compte tenu des jours chômés ou fériés, n'avait pas été réduit à quatre ou même seulement trois jours ouvrés, et n'était pas ainsi insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2008) et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA