Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200042
- Date
- 17 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., inspecteur du permis de conduire, a été blessée lors d'un accident survenu le 7 avril 2000 alors qu'elle se trouvait dans une voiture-école, percutée par un autre véhicule, immatriculé... conduit par Mme Y... ; que celle-ci a désigné sur le constat amiable la société Maaf assurances (l'assureur), en qualité d'assureur de son véhicule ; que sollicité par l'employeur de Mme de X... aux fins d'être indemnisée, l'assureur lui a fait connaître par lettre du 21 juin 2005, qu'en l'absence de contrat sa garantie n'était pas due ; qu'informée de cette réponse le 12 décembre 2007 par son employeur, le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, Mme de X... a assigné l'assureur, le 30 janvier 2008, en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que pour dire l'assureur déchu de son droit d'opposer à Mme de X... une cause de non-garantie et de le dire tenu de l'indemniser des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000, l'arrêt énonce que par courrier du 21 juin 2005, l'assureur a répondu à l'employeur " Nous avons bien reçu votre courrier du 9 juin dernier. Nous vous informons que le contrat portant le numéro... est résilié depuis le 15 avril 1999 pour non-paiement. De plus le véhicule... n'a jamais été assuré sous ce contrat. Nos garanties n'étant pas acquises nous ne pouvons intervenir dans le règlement de ce dossier " ; que l'assureur conteste l'application des dispositions de l'article R. 42l-5 du code des assurances dès lors qu'il était dans l'impossibilité de faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, car l'accident ne lui avait pas été déclaré, et verse aux débats les pièces justifiant que le contrat individuel accidents ... a été résilié le 15 avril 1999 ; que si l'assureur est bien fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, il n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code précité, avisé en même temps et dans les mêmes formes le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime ou ses ayants droit ; qu'en conséquence, l'assureur, qui ne justifie pas avoir avisé dans le même temps, par lettre recommandée avec avis de réception, le Fonds de garantie et Mme de X..., ne peut plus opposer à cette dernière une non-assurance et donc doit être condamné à indemniser Mme de X... des préjudice résultant de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sans avoir constaté l'existence d'un contrat d'assurance " automobile " souscrit auprès de l'assureur pour le véhicule impliqué dans l'accident du 7 avril 2000, a mis à la charge de l'assureur une garantie qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne justifiait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit la MAAF déchue de son droit d'opposer à Madame Nathalie DE X... une cause de non-garantie et d'avoir en conséquence dit la MAAF tenue d'indemniser Madame Nathalie DE X... des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000 ; AUX MOTIFS QU'« par courrier du 21 juin 2005, la MAAF a répondu à la DDE de Seine et Marne « Nous avons bien reçu votre courrier du 9 juin dernier. Nous vous informons que le contrat portant le numéro... est résilié depuis le 15. 04. 99 pour non-paiement. De plus, le véhicule... n'a jamais été assuré sous ce contrat. Nos garanties n'étant pas acquises nous ne pouvons intervenir dans le règlement de ce dossier ». La MAAF conteste l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du Code des assurances dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, car l'accident ne lui avait pas été déclaré et verse aux débats les pièces justifiant que le contrat individuel accidents... a été résilié le 15 avril 1999. Si la MAAF est bien fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, elle n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du Code précité avisé en même temps et dans les même formes le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime ou ses ayants droit. En conséquence, la MAAF, qui ne justifie pas avoir avisé dans le même temps, par lettre recommandée avec avis de réception, le Fonds de garantie et Madame DE X..., ne peut plus opposer à cette dernière une non-assurance et doit être condamnée à indemniser Madame DE X... des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000 » (arrêt page 3) ; ALORS D'UNE PART QUE les règles gouvernant la procédure d'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code des assurances ne sont applicables que si la victime a, conformément à l'article R. 421-12 du même Code, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, intenté contre le responsable de l'accident une action en justice ; qu'en l'espèce, la MAAF avait fait valoir que « les dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances sont inapplicables en la cause » en raison notamment de la « carence de Madame DE X..., … (qui) rappelle elle-même, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du Code des Assurances, elle aurait dû agir contre le responsable et son assureur dans le délai de cinq ans de l'accident » (conclusions page 2) ; qu'il n'est pas contesté que Madame DE X... n'a pas agi contre Madame Y... dans les cinq ans qui ont suivi l'accident, délai qui était expiré lorsque la MAAF a pour la première fois été contactée par un tiers au sujet de l'accident ; qu'en disant néanmoins la MAAF déchue de son droit d'opposer à Madame DE X... une cause de non-garantie au motif qu'elle ne justifiait pas avoir avisé en même temps et dans les mêmes formes le Fonds de garantie et Madame DE X... conformément à l'article R. 421-5 du Code des assurances, sans rechercher si le délai de cinq ans qu'avait Madame DE X... pour agir contre le responsable n'était pas déjà expiré sans qu'elle ait agi lorsque la MAAF a eu pour la première fois connaissance de l'accident, la Cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard des articles R. 421-12 et R. 421-5 du Code des assurances ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en toute hypothèse, l'obligation pour un assureur, qui entend invoquer une non-assurance, de déclarer cette non-assurance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au fonds de garantie et d'en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime, suppose une interpellation suffisante de l'assureur qui doit être informé en temps utile par la victime ou son assuré de l'existence de l'accident, de l'identité des parties ou avoir reçu copie du constat d'accident ; qu'une simple lettre émanant d'un tiers résumant les circonstances d'un accident causé cinq ans plus tôt ne constitue pas une information suffisante de l'assureur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accident n'avait pas été déclaré à la MAAF ; que ce n'est qu'au cours de la procédure devant la Cour d'appel, soit neuf ans après l'accident que Madame DE X... a pour la première fois produit aux débats le constat d'accident, que la MAAF n'a d'ailleurs appris l'identité de la prétendue victime que par l'assignation du 30 janvier 2008 ; qu'en disant la MAAF déchue de son droit d'opposer à Madame De X... une cause de non-garantie sans constater que la MAAF, à laquelle l'accident n'avait pas été déclaré, avait été suffisamment informée, par la victime ou la prétendue responsable de l'accident, de l'identité des parties concernées et des circonstances de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles R. 421-3 et R. 421-5 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit la MAAF déchue de son droit d'opposer à Madame Nathalie DE X... une cause de non-garantie et d'avoir en conséquence dit la MAAF tenue d'indemniser Madame Nathalie DE X... des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000 ; AUX MOTIFS QU'« par courrier du 21 juin 2005, la MAAF a répondu à la DDE de Seine et Marne « Nous avons bien reçu votre courrier du 9 juin dernier. Nous vous informons que le contrat portant le numéro 93 207326 E est résilié depuis le 15. 04. 99 pour non-paiement. De plus, le véhicule... n'a jamais été assuré sous ce contrat. Nos garanties n'étant pas acquises nous ne pouvons intervenir dans le règlement de ce dossier ». La MAAF conteste l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du Code des assurances dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, car l'accident ne lui avait pas été déclaré et verse aux débats les pièces justifiant que le contrat individuel accidents... a été résilié le 15 avril 1999. Si la MAAF est bien fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, elle n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du Code précité avisé en même temps et dans les même formes le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime ou ses ayants droit. En conséquence, la MAAF, qui ne justifie pas avoir avisé dans le même temps, par lettre recommandée avec avis de réception, le Fonds de garantie et Madame DE X..., ne peut plus opposer à cette dernière une non-assurance et doit être condamnée à indemniser Madame DE X... des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000 » (arrêt page 3) ; ALORS QUE l'assureur auprès duquel une personne a souscrit un contrat individuel accident et non un contrat d'assurance automobile, contrat au demeurant résilié à la date de l'accident, ne peut être tenu à garantie des conséquences d'un accident de la circulation pour un véhicule qu'il n'a jamais assuré ; que les dispositions règlementaires de l'article R. 421-5 du Code des assurances ne peuvent contredire le principe légal de la force obligatoire des conventions ; que la Cour d'appel a constaté que la MAAF, qui n'a jamais garanti le véhicule litigieux, justifiait de ce que le contrat « individuel accidents... a été résilié le 15 avril 1999 » ; qu'en jugeant néanmoins la MAAF tenue à garantie des conséquences de l'accident de la circulation causé le 7 avril 2000 par un véhicule qu'elle n'a jamais assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA