Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200011
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2011), que M. et Mme X... ont cédé à la SCI la Boudeuse (la SCI) les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la SARL Hôtel Gambetta, exploitante d'un hôtel à Bordeaux ; que la SCI les a fait assigner en paiement de diverses sommes dues, selon elle, au titre d'une clause de garantie de passif ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes se rapportant à la situation de MM. Jean-Jacques et Paul Y..., de sa demande au titre des frais de réfection de la toiture et de celles pour résistance abusive et d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et de réformer le jugement en limitant à 2 014, 80 euros la condamnation de M. et Mme X... à la relever indemne de toutes condamnations devenues définitives qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Gambetta dans le contentieux Z... ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait repris ses moyens de première instance dans ses écritures d'appel pour solliciter l'infirmation du jugement, ce qui impliquait une critique de celui-ci, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable et a pu, par motifs propres et adoptés, statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à la garantir de toutes condamnations définitives qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL Hôtel Gambetta dans le cadre du litige prud'homal initié par Mme Z..., en limitant cette condamnation à la somme de 2 014, 80 euros représentant les dommages-intérêts pour congés payés non pris et la moitié des dépens de l'instance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelante, qui s'était bornée, au soutien de son recours, à reprendre purement et simplement ses conclusions de première instance et qui avait contraint les intimés à subir une procédure d'appel malgré le prononcé, dans un contentieux parallèle, d'une décision limitant les enjeux du litige, dont elle s'était efforcée de retarder l'issue, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel était abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Boudeuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Boudeuse. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI LA BOUDEUSE de ses demandes concernant Messieurs Jean-Jacques et Paul Y..., en ce qu'il avait limité à 2. 870. 40 euros la condamnation au titre des frais engagés dans le cadre du contentieux Z..., et en ce qu'il avait débouté la SCI LA BOUDEUSE de sa demande de condamnation à hauteur de 33493, 98 euros au titre des frais de réfection de la toiture, 20000 euros pour résistance abusive, et de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné monsieur et madame X... à relever indemne la SCI LA BOUDEUSE de toutes condamnations devenues définitives qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société GAMBETTA dans le contentieux Z..., limitant à 2014. 80 euros la condamnation de monsieur et madame X... à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conclusions de l'appelante et les articles 562 et 954 alinéa 3 du Code de procédure civile : En application de l'article 562 du code de · procédure civile : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ». Et « la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance » (article 954 alinéa 3 du code de procédure civile). Il a été jugé que l'appelante ne peut se contenter d'annexer ses conclusions de première instance à ses écritures d'appel « pour en faire partie intégrante ». En l'espèce, comme le font remarquer à juste titre les intimés, les conclusions de l'appelante déposées le 7 septembre 2010 ne sont que la reprise pure et simple des termes des « conclusions en réponse (III) », déposées par elle, à l'audience du 3 novembre 2009 du tribunal de commerce (pages 2 à 26). A ces écritures, l'appelante n'a ajouté que la phrase suivante, en page 2 : « le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 décembre 2009 sera partiellement réformé », et, dans le dispositif, a remplacé la mention : « plaise au tribunal » par celle de : « réformer le jugement entrepris » et, gardant celle concernant les dépens pour y ajouter une demande de distraction. Pourtant, à la suite du dépôt des conclusions des intimés, le conseiller de la mise en état lui avait enjoint le 11. 1. 2011 de conclure à nouveau. Si la S. C. I. la BOUDEUSE ne formule pas de critique du jugement déféré, pour autant alors qu'elle a repris ses " moyens " initiaux dans ses écritures d'appel, celles-ci ne peuvent être déclarées irrecevables en vertu des articles 562 et 954 du code de procédure civile. Sur le fond et sur les sommes concernant Malika Z... : Si l'appel principal de la S. C. I. la BOUDEUSE n'est pas irrecevable, la cour n'étant pas saisie par elle de conclusions formulant des critiques du jugement déféré, ne peut faire droit à sa demande d'infirmation d'une décision dûment motivée » ALORS QUE l'appel défère à la juridiction saisie la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; que l'appelant qui conclut à l'infirmation du jugement tout en reprenant les moyens qu'il avait développés en première instance, expose par là même les moyens sur lesquels il fonde son appel, peu important qu'il ne formule pas expressément de critiques à l'encontre du jugement dont il sollicite l'infirmation ; qu'en jugeant que faute pour les conclusions d'appel de la SCI LA BOUDEUSE qui reprenaient les moyens soutenus en première instance, de formuler des critiques à l'encontre du jugement entrepris, elle ne pouvait infirmer cette décision, lorsque saisie de conclusions tendant à l'infirmation de ce jugement, elle devait statuer à nouveau en fait et en droit sur les points tranchés par ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux X... à garantir la SCI LA BOUDEUSE de toutes condamnations définitives qui seraient prononcées à l'encontre de la SARL HOTEL GAMBETTA dans le cadre du litige prud'homal initié par Madame Z..., et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation des époux X... à la somme de 2014, 80 euros représentant les dommages et intérêts pour congés payés non pris et la moitié des dépens afférents à cette instance AUX MOTIFS QUE « Cependant, compte tenu des demandes subsidiaires formulées par les intimés, de l'évolution du litige et notamment du dernier arrêt rendu, la cour doit procéder à un nouvel examen des demandes concernant Mme Malika Z.... Sous l'intitulé « garantie Spécifique », l'acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2006 comportait la clause suivante = « les cédants garantissent aux cessionnaires qu'ils supporteront toutes les conséquences financières résultant du contentieux prud'homal en cours et engagé par la salariée Mme Malika Z... bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2002 en qualité de femme de chambre et actuellement en longue maladie » (page 8). Si la clause de garantie de passif édictait que le cessionnaire avait l'obligation d'aviser les cédants par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura eu connaissance de la survenance de l'événement pouvant donner lieu à garantie de passif (page 7), cette exigence n'était pas reprise pour la " garantie spécifique ". C'est donc à tort que les intimés exposent que la demande du cessionnaire au titre de cette garantie spécifique serait irrecevable au motif qu'ils n'auraient pas été avertis dans le délai de 15 jours. Au surplus, l'examen des pièces produites révèle que les cédants furent avisés par lettre recommandée du 24 janvier 2007 reçue le 26 janvier 2007, de la contestation dont Malika Z... avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2007. Dans le cadre de ce litige opposant Mme Malika Z... à son employeur, la Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt rendu le 3 juin 2010, a condamné l'employeur, la SARL HOTEL GAMBETTA à payer à Mme Z... « la somme de 2014, 80 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris », les dépens étant partagés par moitié. En conséquence, conformément à cette garantie spécifique, le jugement déféré sera confirmé en ce que les premiers juges ont mis à la charge des cédants une condamnation à garantir le cessionnaire au titre des frais engagés dans le cadre du contentieux prud'homal opposant Mme Malika Z... à son employeur, mais réforme quant au montant de la condamnation qui doit être limitée à la somme de 2014, 80 € outre la moitié des dépens afférents à cette instance prud'homale » ALORS QUE dans l'acte de cession du 27 juillet 2006, il était convenu que « Les cédants garantissent au cessionnaire qu'ils supporteront toutes les conséquences financières résultant du contentieux prud'homal en cours engagé par la salariée Malika Z... bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2002 en qualité de femme de chambre et actuellement en longue maladie ; qu'en limitant cette garantie à la somme de 2014, 80 euros après avoir constaté que par arrêt rendu le 3 juin 2010 par la Cour d'appel de Bordeaux, la SARL GAMBETTA avait été condamnée à régler cette seule somme à la salariée, sans cependant s'assurer que cet arrêt était devenu définitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LA BOUDEUSE à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 3000 euros pour appel dilatoire et abusif ainsi que 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En interjetant un appel cantonné le 7. 5. 2010 en reprenant purement et simplement devant la Cour ses conclusions de première instance, en obligeant les intimés à subir une procédure d'appel malgré les termes de l'arrêt du 3 juin 2010, la S. C. I. la BOUDEUSE a manifestement cherché à retarder l'issue du litige. Et ce comportement fautif a été pour les intimés à l'origine d'un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts » ALORS QUE ne caractérise pas un appel abusif le fait pour l'appelant de se borner à reprendre dans ses conclusions d'appel, les moyens qu'il avait fait valoir devant les premiers juges ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 562 du code dearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200011
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