Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200002
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 54 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 329 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que leur reprochant de refuser de réitérer une promesse de vente, la société CCL a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. et Mme X... ; que la société Idéa consultants (la société IC), par l'intermédiaire de laquelle avait été conclu le compromis de vente, est intervenue volontairement à la procédure pour leur réclamer des dommages-intérêts ; que les deux sociétés ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ; Attendu que pour confirmer le jugement en ses dispositions concernant la société IC, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables les demandes de la société CCL, retient que la société IC, qui est intervenue volontairement dans la procédure en s'associant aux demandes de la société CCL, ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi alors que la société IC se prévalait d'un droit propre et, qu'en conséquence, le sort de son intervention n'était pas lié à celui de l'action principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Idéa consultants de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Idéa consultants Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société IDEA CONSULTANTS de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il y a lieu de juger que la société CCL est dépourvue de la personnalité morale, et qu'ainsi elle-même et son mandataire ad hoc sont dépourvues de tout droit d'agir en justice ; la société IDEA CONSULTANTS par l'intermédiaire de laquelle la transaction litigieuse aurait dû être conclue est intervenue volontairement dans la procédure en s'associant aux demandes présentées par la société CCL ; qu'elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles dirigées contre les époux X... ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IDEA CONSULTANTS ne se bornait pas à s'associer aux demandes présentées par la société CCL, tendant notamment à voir constater le caractère parfait de la vente, mais se prévalait d'un droit propre à réparation du dommage que lui avaient personnellement causé les époux X... en refusant de signer la vente (conclusions de la société IDEA CONSULTANTS, p. 5, 6 et 31 ; arrêt, p. 4, § 2 à 5) ; qu'en retenant, pour débouter la société IDEA CONSULTANTS de l'ensemble de ses demandes, qu'elle était volontairement intervenue à la procédure en s'associant aux demandes présentées par la société CCL, caractérisant ainsi une intervention accessoire à l'instance engagée par la société CCL et en suivant le sort, quand il résultait de ses conclusions d'appel et des propres constatations de l'arrêt que cette société ne se bornait pas à appuyer la demande de la société CCL, mais sollicitait également la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 76.544 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi, ce qui démontrait qu'elle était intervenue à titre principal, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer, tel le droit à réparation d'un préjudice personnellement subi ; qu'en déboutant, la société IDEA CONSULTANTS de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice personnel, au motif erroné qu'elle était volontairement intervenue à la procédure en s'associant aux demandes présentées par la société CCL, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en refusant de signer l'acte authentique de vente, les époux X... n'avaient pas commis une faute causant un préjudice personnel à la société IDEA CONSULTANTS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA