Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101308
- Date
- 23 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 12/19134 ; Attendu qu' à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du testament de Mme Y..., léguant l'universalité de ses biens à une association, qu'elle avait formée pour s'opposer à l'action en remboursement dirigée contre elle, Mme X... demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 901 du code civil, en tant qu'il réserve aux seuls successeurs universels l'action en nullité pour insanité d'esprit des libéralités consenties par le défunt, à l'exclusion des légataires à titre particulier et des tiers intéressés, est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, au principe d'égalité, au droit à un recours effectif ainsi qu'au droit de propriété, respectivement garantis par les articles 6, 16 puis 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Mais attendu que la question n'est pas sérieuse dès lors que sous couvert de contester la constitutionnalité de l'article 901 du code civil, elle tend exclusivement à critiquer la jurisprudence soumettant au droit civil commun procédural les actions en nullité ouvertes par ce texte ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 901 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA