Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101078
- Date
- 2 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2012), que M. X... s'est porté caution envers la société Primistères des engagements souscrits par son épouse en vertu d'un contrat de gérance du 15 mai 1981 ; qu'après avoir cédé des créances à la société Primerecouvrement suivant acte du 18 décembre 1989, la société Primistères a, par un arrêt du 1er décembre 1995, obtenu la condamnation des époux X... à lui payer une certaine somme ; que la société Primerecouvrement ayant elle-même cédé son portefeuille de créances suivant actes des 19 et 29 septembre 2008 à la société CCEP Ile-de-France, cette dernière s'est prévalue du titre exécutoire rendu au profit de la société Primistères pour solliciter la saisie des rémunérations de M. X..., à qui les cessions de créances ont été signifiées par acte du 24 novembre 2010 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'ordonner la saisie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir que la société CCEP Ile-de-France ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, être cessionnaire de la créance dont elle poursuit le recouvrement à son encontre faute de produire l'annexe visée à l'article 2 du premier contrat de cession de créance aux termes duquel" les créances résultent des dossiers dont la liste est annexée aux présentes",la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée; que l'arrêt du 1er décembre 1995 sur lequel la société CCEP Ile-de-France fonde ses poursuites a été rendu au profit de la société Primistères suite à une assignation délivrée le 14 janvier 1992, soit après l'acte du 18 décembre 1989 par lequel la société Primistères a cédé des créances à la société Primerecouvrement, en sorte que la créance objet de l'arrêt du 1er décembre 1995 ne pouvait faire partie des créances cédées à Primerecouvrement puis à la société CCEP Ile-de-France ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1689,1690 et 1692 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la créance litigieuse de la société Primistères à l'égard des époux X... avait été cédée à la société Primrecouvrement par contrat du 18 décembre 1989, et retenu que les cessions de créance successives, au nombre desquelles figurait la cession de ladite créance, n'avaient été signifiées au débiteur cédé que le 24 novembre 2010, de sorte que jusqu'à cette date le cédant avait qualité pour agir en recouvrement, la cour d'appel en a exactement déduit que la société CCEP Ile-de-France était fondée à se prévaloir à l'encontre de M. X... du titre exécutoire obtenu le 1er décembre 1995 par la société Primistères ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal d'instance de Nevers en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. X... pour les sommes dues à la société CCEP Ile de France et D'AVOIR en conséquence fixé le montant de la créance détenue par la société CCEP Ile de France à la somme de 76 777,95 ¿ ; AUX MOTIFS QUE c'est avec pertinence que le premier juge a relevé que la première cession de créance de la société Primistères à la société Primerecouvrement, encore non signifiée alors au débiteur, ne pouvait créer de lien de droit entre le cessionnaire et le débiteur, Monsieur Claude X..., de sorte que l'instance engagée par la société Primistères, cédant, ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er février 1995, l'avait été à bon droit par cette dernière ; que la créance est donc fixée par l'arrêt précité à l'égard du créancier initial, mais également des cessionnaires successifs, la société Primerecouvrement et la société CCEP Ile de France ; que l'opposabilité à Monsieur Claude X... de ces deux cessions résulte bien de la notification faite à ce dernier suivant signification du 24 novembre 2010, dans les formes conformes à la loi, et opérant à son égard leurs pleins effets ; ET AUX MOTIFS ADFOPTES QUE vu l'arrêt rendu, le 1er décembre 1995, par la Cour d'appel de Paris ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne pouvant s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées en procédure que la créance dont disposait la société Primistères à l'égard de M. et Mme X... a été cédée à la société Primerecouvrement, suivant contrat en date du 18 décembre 1989 ; que la signification de cette cession de créance n'ayant été effectuée que le 24 novembre 2010, M. X... n'entretenait aucun lien de droit avec la société Primerecouvrement au jour de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Melun qu'il appartenait donc bien à la société Primistères de délivrer ; que la société CCEP Ile de France se trouve ainsi désormais régulièrement détentrice de ladite créance, suivant acte des 19 et 29 septembre 2008 ; qu'il y a lieu par ailleurs d'observer que l'ensemble des mentions nécessaires à la régularité de l'acte de signification du 24 novembre 2010 y figurent, l'impossibilité de remettre l'acte à personne ayant été correctement et explicitement caractérisée par Me Y..., huissier de justice ; ALORS, d'une part, QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... (p.3) qui a fait valoir que la société CCEP Ile de France ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, être cessionnaire de la créance dont elle poursuit le recouvrement à son encontre faute de produire l'annexe visée à l'article 2 du premier contrat de cession de créance aux termes duquel « les créances résultent des dossiers dont la liste est annexée aux présentes », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; que l'arrêt du 1er décembre 1995 sur lequel la société CCEP Ile de France fonde ses poursuites a été rendu au profit de la société Primistères suite à une assignation délivrée le 14 janvier 1992, soit après l'acte du 18 décembre 1989 par lequel la société Primistères a cédé des créances à la société Primerecouvrement, en sorte que la créance objet de l'arrêt du 1er décembre 1995 ne pouvait faire partie des créances cédées à Primerecouvrement puis à la société CCEP Ile de France ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1689, 1690 et 1692 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101078
Données disponibles
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