Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101070
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 7 622 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2012), que M. X..., dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse, a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat ; que, reprochant à celle-ci de ne pas avoir fait réitérer par acte authentique l'accord conclu en cours de procédure stipulant le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire moyennant sa renonciation à ses droits dans l'immeuble commun, et d'avoir omis de reprendre l'intégralité de cette convention dans les conclusions, M. X... l'a assignée en responsabilité professionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la valeur du préjudice consistant dans la perte de chance, pour M. X..., de négocier son divorce de façon plus favorable quant au montant de la prestation compensatoire, dépendait du montant de la prestation à laquelle l'épouse pouvait prétendre ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait évaluer ce préjudice sans déterminer les droits de l'épouse, au regard de ses besoins et des ressources de M. X... au moment du divorce et dans un avenir prévisible, déterminés en prenant en considération les éléments visés à l'article 271 du code civil ; qu'en omettant toute recherche sur ce point pour fixer de façon arbitraire le préjudice de M. X... à 30 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que loin de se borner à fixer de façon arbitraire le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a relevé, d'un côté, une disparité de revenus entre les époux, de nature à justifier une demande de prestation compensatoire par l'épouse âgée de 45 ans sans ressources personnelles et sans perspective de retraite décente, de l'autre, une évaluation majorée, en raison de la hausse du marché immobilier entre 2002 et 2007, de la soulte due suite à l'attribution préférentielle de l'immeuble commun ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation qu'elle a, par une évaluation qui, en réalité, ne revêt pas un caractère forfaitaire, fixé à la somme globale de 30 000 euros les dommages subis par M. X... au titre de la perte de chance de mieux négocier les conséquences financières de son divorce ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 30 000 ¿ le montant des dommages et intérêts dus par Me Y... à M. X... ; AUX MOTIFS QUE le juge de la liquidation du régime matrimonial a annulé la convention passée entre les époux au cours de la procédure de divorce au motif qu'elle n'avait pas été réitérée par acte authentique, en méconnaissance des dispositions de l'article 1450 du code civil alors applicable ; QUE Maître Y... relève à juste titre que la convention dont elle avait obtenu la signature de la part de Mme A..., épouse de M. X..., n'aurait pas pu, de toute façon, être réitérée par acte authentique dans la mesure où elle présentait au détriment de cette dernière un caractère manifestement lésionnaire ; QU'en effet, Mme Jeanne A...qui était âgée de 45 ans et n'avait pas de ressources personnelles, ni l'espérance de percevoir une retraite décente, y renonçait à sa part dans l'immeuble de communauté contre le versement d'une prestation compensatoire à laquelle elle pouvait légitimement prétendre en toute hypothèse et qui ne représentait que la moitié de la valeur dudit immeuble, ce alors que la vocation de cette prestation est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; QU'il aurait été vain, dans de telles conditions, de faire sommation à Mme A..., bien qu'elle se soit engagée « à réitérer devant notaire cette renonciation après le jugement de divorce », à passer un acte authentique portant sur la réalisation d'un partage aussi manifestement inéquitable ; QU'en réalité la faute de l'avocat ne consiste pas dans le fait de s'être abstenu d'exiger de Mme A...qu'elle réitère une telle convention par acte authentique mais dans celui de l'avoir présentée à son client comme réalisable ; QUE Maître Y... a manqué à son obligation de conseil parce qu'elle a donné son aval de professionnel du droit à la convention par laquelle son client s'était engagé à payer une prestation compensatoire de 76 224 euros contre l'abandon par l'épouse de ses droits dans la communauté alors que cette convention n'était pas réalisable ; QUE toutefois, le dommage causé par ce défaut de conseil ne consiste pas, comme le soutient M. X..., dans l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de régler en sus de la dite prestation compensatoire, d'un montant de 76 224 euros, une soulte de 126 833, 74 euros au titre du partage de la communauté dont l'actif était essentiellement constitué par l'immeuble qui lui a été attribué ; QUE la demande qui porte sur le remboursement de cette soulte et du montant des frais exposés au titre de la procédure de liquidation de la communauté est excessive, et même abusive puisqu'en toute hypothèse, l'espoir que Mme A...puisse valablement renoncer à sa part de communauté était vain ; QU'il reste que, lorsque le divorce a été prononcé aux torts partagés, en 2002, les époux s'étaient rapprochés pour faire le constat de l'échec de leur mariage et pour régler les conséquences patrimoniales du divorce ; QU'en donnant son approbation à une convention qui ne pouvait pas se réaliser Maître Y... a fait perdre à son client la chance de négocier les conséquences patrimoniales de son divorce dans des conditions moins défavorables que celles de son issue contentieuse ; QUE la prestation compensatoire qui a été fixée en 2002 à la somme de 76 224 euros représentait la moitié de la valeur de l'actif de communauté et il s'agissait en réalité, sous une forme travestie, de régler les droits de l'épouse dans cette communauté ; QUE rien ne permet d'affirmer que Mme A...aurait réclamé le paiement d'une prestation compensatoire en sus du versement de cette somme de 76 224 euros si la véritable cause en avait été explicitée, ou qu'elle aurait fixé à ce même montant ses prétentions au titre d'une prestation compensatoire ; QUE l'article 1076-1 du code de procédure civile ne faisait obligation au juge du divorce d'inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire que dans l'hypothèse où l'une d'entre elle n'avait « demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution au charges du mariage » ; QUE par ailleurs, c'est parce que son conseil l'avait induit en erreur sur la faisabilité de l'accord en litige que le partage de la communauté qui aurait pu être réglé à l'amiable en 2002 a été différé et que la soulte a été calculée sur une base moins avantageuse, la valeur des biens immobiliers ayant sensiblement évolué en 2007, date de l'estimation de l'expert désigné par le juge de la liquidation ; QUE Maître Y... ne peut pas reprocher à M. X... un acharnement procédural qui n'a d'autre cause que la conviction dans laquelle elle-même l'avait mis de ce que l'engagement obtenu de son épouse était valable ; QUE la faute commise par son avocat est bien génératrice d'un préjudice pour M. X... à qui la conviction de ce que la convention passée avec son épouse était valable a fait perdre la chance de négocier dans des conditions moins défavorables les conséquences de son divorce ; QUE la somme de 30 000 euros retenue par le premier juge représente une indemnisation équitable de cette perte de chance au regard de la situation personnelle de Mme A...; QUE le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, par substitution des motifs. 1- ALORS QUE le caractère fautif d'un comportement s'apprécie indépendamment de ses conséquence ; que les avocats doivent assurer l'efficacité des actes négociés pour le compte de leurs clients ; qu'il appartenait à Me Y... de faire passer devant notaire l'acte par lequel Mme A...avait renoncé à sa part de communauté moyennant le versement d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel ne pouvait, pour juger que cette abstention n'était pas fautive, se borner à relever qu'elle était sans conséquence dès lors que la convention était lésionnaire et ne pouvait être exécutée, cette considération étant relative au seul préjudice et dès lors, inopérante ; qu'en jugeant que cette abstention n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1450 du code civil ; 2- ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer sur quels éléments de preuve ils fondent leurs constatations ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'absence de réitération de la convention devant notaire était sans conséquence, dès lors que cette convention n'aurait pu être exécutée puisqu'elle était lésionnaire, Mme A..., qui ne jouissait d'aucun revenu, ayant droit à une prestation compensatoire, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que Mme A...n'avait aucun revenu à l'époque du divorce ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE la valeur du préjudice consistant dans la perte de chance, pour M. A..., de négocier son divorce de façon plus favorable quant au montant de la prestation compensatoire, dépendait du montant de la prestation à laquelle Mme A...pouvait prétendre ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait évaluer ce préjudice sans déterminer les droits de Mme A..., au regard de ses besoins et des ressources de M. X... au moment du divorce et dans un avenir prévisible, déterminés en prenant en considération les éléments visés à l'article 271 du code civil ; qu'en omettant toute recherche sur ce point pour fixer de façon arbitraire le préjudice de M. X... à 30 000 ¿, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 1450 du code civil alors applicablearticle 1382 du code civil.article 1076-1 du code de procédure civile ne faisaiarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA