Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101055
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 644 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que Mme X..., était enceinte lorsqu'il a été découvert qu'elle souffrait d'un cancer du colon, qu'elle a subi une interruption de grossesse puis une colectomie pratiquée par M. Y..., chirurgien, et un traitement de chimiothérapie décidé par M. Z..., oncologue, qu'une chambre à cathéter implantable a été mise en place à cette fin par M. Y... le 22 août 1996, que la cure a pris fin le 13 janvier 1997, mais que ce n'est qu'au mois de février 2000 que, sur les conseils de son gynécologue, Mme X... a consulté à nouveau M. Y... qui a procédé à l'ablation d'une partie du dispositif, laissant en place un morceau qui avait migré dans le tronc de l'artère pulmonaire gauche, que la patiente ayant présenté en 2004 des douleurs thoraciques, son médecin traitant a fait pratiquer divers examens d'imagerie qui ont révélé la présence du morceau de cathéter, que Mme X... a alors été adressée au professeur A..., lequel a souhaité faire réaliser une scintigraphie avant de procéder à l'ablation du matériel, mais que, le 8 novembre 2004, jour de la scintigraphie, elle a présenté des douleurs pulmonaires, l'examen mettant en évidence une embolie pulmonaire très récente, qu'elle a été hospitalisée immédiatement, l'intervention pour faire retirer le morceau de cathéter ayant lieu le 15 novembre ; que Mme X... a recherché la responsabilité de MM. Y... et de M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-respect par MM. Y... et Z... de leur devoir d'information, alors, selon le moyen, qu'il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve par tous moyens qu'il a procédé à l'information de son patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ; que le non-respect par le médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'il était nécessaire de retirer le dispositif veineux implantable après la cure de chimiothérapie, en tout cas une fois acquise la certitude d'une rémission ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en relevant que M. Y... et M. Z... ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé Mme X... de ce qu'étaient les pratiques médicales conformes aux règles de l'art en matière de retrait du cathéter, ce qui aurait permis à la patiente de demander ce retrait en temps voulu dès le 25 avril 1997, a refusé de réparer le préjudice subi par Mme X... du fait du non-respect à son égard du devoir d'information du médecin, en invoquant le motif inopérant que la patiente avait interrogé son médecin traitant en 2000 pour connaître la date à laquelle il pourrait être procédé à cette ablation, ce qui non seulement n'excluait pas mais confirmait le manquement du médecin à son devoir d'information, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, et du principe de respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain ; Mais attendu que Mme X... ne prétendait pas n'avoir pu donner un consentement éclairé mais faisait valoir qu'il était de la responsabilité de l'oncologue, mais aussi du chirurgien, de la prévenir de la nécessité du retrait du dispositif veineux implantable et que, par suite de ce défaut d'information, elle avait conservé pendant huit ans ce dispositif qui aurait dû lui être retiré dès janvier 1997, de sorte que le défaut d'information était selon elle en relation directe avec son entier préjudice ; que la cour d'appel, estimant que MM. Z... et Y... avaient commis des fautes, le premier en s'abstenant de faire procéder à l'ablation du dispositif veineux implantable à l'issue du traitement de chimiothérapie et le second en ne procédant pas à son ablation entière, les a condamnés in solidum à indemniser Mme X... de ce même préjudice ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 6 443 euros l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que depuis le 25 avril 1997 jusqu'au 15 novembre 2004, M. Y..., d'une part, et M. Z..., d'autre part, avaient, par erreur, négligence et pratiques médicales non conformes aux règles de l'art, laissé dans le corps de leur patiente d'abord le dispositif veineux implantable d'une longueur d'environ 17 centimètres, et ensuite partie de celui-ci d'une longueur d'environ 9 centimètres, ce qui avait provoqué une embolie pulmonaire, a refusé de réparer le préjudice, distinct des souffrances endurées et qui ne pouvait être laissé sans réparation, résultant pour Mme X... de l'atteinte grave à l'intégrité de son corps du 25 avril 1997 au mois de novembre 2004, a violé les articles 16-3 et 1147 du code civil, ensemble le principe du respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain ; Mais attendu qu'ayant constaté, que, selon l'expert, la rupture du cathéter et sa migration dans l'artère pulmonaire n'avait pas entraîné de complication avant le mois de novembre 2004, et que la fatigue et les douleurs dont Mme X... se plaignait entre 1997 et 2004 étaient imputables à sa seule maladie la cour d'appel, évaluant souverainement l'ensemble des préjudices résultant du fait de la présence de ce matériel dans son organisme, pendant la période au cours de laquelle elle n'était plus médicalement justifiée, en a ordonné la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant a l'indemnisé du préjudice subi du fait du non-respect par le Docteur Y... et le Docteur Z... de leur devoir d'information, et d'AVOIR limité à la somme de 6 443 euros l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial ; AUX MOTIFS QUE Madame X... savait qu'il était nécessaire de retirer le dispositif veineux implantable après sa cure de chimiothérapie, ainsi que le démontre le fait qu'elle a interrogé son médecin traitant pour connaître la date à laquelle il pourrait être procédé à cette ablation ; que dans ces conditions, le fait que ni le Docteur Y..., ni le Docteur Z... ne prouvent l'avoir informée sur la nécessité de ce retrait n'est pas à l'origine du préjudice dont elle demande réparation, de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue à ce titre ; ALORS QU'il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve par tous moyens qu'il a procédé à l'information de son patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ; que le non-respect par le médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt qu'il était nécessaire de retirer le dispositif veineux implantable après la cure de chimiothérapie, en tout cas une fois acquise la certitude d'une rémission ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en relevant que le Docteur Y... et le Docteur Z... ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé Madame X... de ce qu'étaient les pratiques médicales conformes aux règles de l'art en matière de retrait du cathéter, ce qui aurait permis à la patiente de demander ce retrait en temps voulu dès le 25 avril 1997, a refusé de réparer le préjudice subi par Madame X... du fait du non-respect à son égard du devoir d'information du médecin, en invoquant le motif inopérant que la patiente avait interrogé son médecin traitant en 2000 pour connaître la date à laquelle il pourrait être procédé à cette ablation, ce qui non seulement n'excluait pas mais confirmait le manquement du médecin à son devoir d'information, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et du principe de respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6 443 euros l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des conséquences de la rupture du cathéter dont la migration remonte au plus tard au 5 mars 1999, ainsi que le démontre la radiographie réalisée à cette date sur l'interprétation de laquelle l'expert est formel, celui-ci considère qu'elle n'a pas entraîné de complication avant l'ablation ; qu'il ne retient comme étant en lien certain et direct avec la rupture du cathéter qu'une incapacité totale de travail de 5 jours correspondant à l'hospitalisation du mois de novembre 2004 et un pretium doloris qu'il évalue à 3 sur une échelle de 7 en considération des souffrances morales que Madame X... a éprouvées à la suite de la découverte du bout de cathéter ; qu'il exclut en revanche toute relation de causalité entre son état dépressif et la présence du cathéter, observant que cet état trouvait son origine dans son cancer et la perte de l'enfant qu'elle attendait ; qu'il n'admet pas davantage les observations de l'avocat de Madame X... et de son médecin conseil qui considèrent comme hautement probable le fait que la fatigue, les épisodes de palpitation et l'essoufflement à l'effort que la patiente a présentés à partir de 1999, soient la conséquence d'épisodes d'embols thrombotiques à partir du cathéter ; qu'il est à noter au demeurant que le médecin conseil luimême est en retrait par rapport à cette hypothèse dans la conclusion de son dire, puisqu'il reconnaît que les phénomènes cardio-vasculaires ne sont pas objectivés et qu'il ne demande pas à l'expert de les retenir dans son calcul de la durée de l'incapacité totale de travail de Madame X... ; que de fait, le dossier médical de Madame X... ne révèle rien de tel : la radiographie du 5 mars 1999 avait été ordonnée dans le cadre du suivi de la patiente sans qu'il soit fait état de motifs particuliers touchant la sphère cardiaque ou pulmonaire et la scintigraphie ventilation perfusion du 8 novembre 2004 n'a pas mis en évidence d'autre localisation embolique que celle, récente, affectant le tiers supérieur du lobe inférieur gauche du poumon ; qu'il reste que cette embolie est certaine et que l'expert ne s'est pas prononcé sur le lien entre cet accident et la présence du morceau de cathéter dans l'artère pulmonaire ; qu'or, le médecin conseil de Madame X... dont l'objectivité a été mise en évidence ci-dessus, considère que ce lien de causalité est certain en l'absence d'antécédents thrombo-emboliques et de facteurs de risque chez Madame X... et il rappelle que c'était par crainte de l'existence d'une embolie due au cathéter que le professeur A... avait prescrit la scintigraphie ; que de même, le Docteur B..., expert national, que Madame X... a consulté en raison d'apnées du sommeil, dans une lettre qu'il adresse au médecin traitant de Madame X... le 3 juin 2005, présente également comme certain le rapport existant entre la migration du cathéter dans l'artère pulmonaire et l'embolie ; qu'enfin, le Docteur Y... luimême, dans un dire adressé à l'expert le 28 juillet 2006 dont il reprend une partie des termes dans ses conclusions, considère que la complication d'embolie pulmonaire est en lien avec la migration de la partie du cathéter ; qu'au-delà, les données extraites du dossier médical de Madame X... ne permettent pas de retenir que l'asthénie, les douleurs dans le bras et l'essoufflement qu'elle a présentés depuis son opération et qui sont attestés par de nombreux proches sont en lien avec la présence du cathéter ; que le médecin conseil de Madame X... partage d'ailleurs sur ce point l'opinion de l'expert qui les considère comme justifiés par le cancer et le traitement de Madame X... ; qu'au demeurant il ressort de la lettre susdite du Docteur B... que la fatigue et l'essoufflement ont persisté après le retrait du cathéter, alors même que l'expert a constaté qu'il n'était résulté aucune séquelle de sa présence prolongée ; que Madame X... ne produit aucun élément médical de nature à justifier que les conclusions de l'expert soient écartées, sous réserve de ce qui vient d'être dit à propos de l'embolie pulmonaire, ni de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise ; ALORS QU'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, tout en constatant que depuis le 25 avril 1997 jusqu'au 15 novembre 2004, le Docteur Y... d'une part et le Docteur Z... d'autre part avaient, par erreur, négligence et pratiques médicales non conformes aux règles de l'art, laissé dans le corps de leur patiente d'abord le dispositif veineux implantable d'une longueur d'environ 17 cm, et ensuite partie de celui-ci d'une longueur d'environ 9 cm, ce qui avait provoqué une embolie pulmonaire, a refusé de réparer le préjudice, distinct des souffrances endurées et qui ne pouvait être laissé sans réparation, résultant pour Madame X... de l'atteinte grave à l'intégrité de son corps du 25 avril 1997 au mois de novembre 2004, a violé les articles 16-3 et 1147 du Code civil, ensemble le principe du respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6 443 euros l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE, sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d'agrément pendant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; que sont en lien avec la présence du cathéter la scintigraphie du 8 novembre 2004, l'hospitalisation du 9 au 13 novembre en cardiologie, puis celle du 15 au 18 pour l'ablation du cathéter, qui caractérisent un déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que le traitement anti-coagulant poursuivi pendant 3 mois, qui caractérise un déficit fonctionnel temporaire partiel que la Cour évalue à 10 % ; qu'il n'est en revanche pas justifié de soins entre la fin de ce traitement et la date de la consolidation le 15 novembre 2005 ; que ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 443 euros ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice d'agrément, le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'absence de séquelle imputable à la présence du cathéter, Madame X... ne peut soutenir qu'elle souffre d'un préjudice d'agrément, qu'elle définit d'ailleurs à tort comme la diminution des plaisirs de la vie ; qu'elle sera donc déboutée de sa réclamation à ce titre ; ALORS QUE D'UNE PART en ne se prononçant pas, en réfutation des conclusions de Madame X..., sur le préjudice d'incidence professionnelle en relation avec le déficit fonctionnel temporaire, et en n'opposant aucune réfutation au moyen soutenu à cet égard par l'exposante, qui faisait valoir que la persistante fragilité de son état général due à l'absence de retrait dans les délais normaux d'abord du cathéter lui-même puis de partie de celui-ci, et l'extrême fatigabilité qui s'en était suivi lui avait interdit de reprendre son activité de conjointe collaboratrice dans l'entreprise de son mari avant consolidation, ce que l'expert avait constaté dans son rapport, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS D'AUTRE PART QU'en incluant à tort le préjudice d'agrément temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire et en ne justifiant par aucun motif de l'absence de préjudice d'agrément temporaire avant l'ablation du morceau de cathéter en novembre 2004 et consolidation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA