Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101006
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux s'est pourvu en cassation le 8 octobre 2012 contre l'ordonnance du premier président de ladite cour du 13 août 2012 qui a refusé d'accueillir la demande du préfet de la Gironde tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X... ; Attendu que le mémoire contenant le moyen invoqué contre cette décision n'a été signifié ni au préfet de la Gironde ni à M. X... ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C101006
Données disponibles
- Texte intégral
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