Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100996
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2012), que Mahamadou X..., mineur étranger isolé, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par ordonnance de placement provisoire du 4 novembre 2011 du procureur de la République de Bobigny ; que le même jour, ce dernier s'est dessaisi au profit du procureur de Créteil ; que, par ordonnance du 14 novembre 2011, le juge des enfants de Créteil a, sur requête du procureur de la République de Créteil, confié le mineur, pour une durée de six mois, à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des enfants de Créteil ; Attendu que l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que le département du Val-de-Marne fait le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'ayant relevé que le mineur avait été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne et placé..., dans le Val-de-Marne, où il demeurait depuis, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge des enfants de Créteil était compétent pour prendre les mesures d'assistance éducative dans son intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le département du Val-de-Marne (DPEJ). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 14 novembre 2011 du juge des enfants du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant ordonné le placement provisoire de Monsieur X... auprès de la Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse du VAL-DE-MARNE, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la saisine de la cour : la déclaration d'appel mentionne que l'appel porte sur l'ordonnance de placement provisoire rendue le 14 novembre 2011 par le juge des enfants de Créteil. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la saisine de la cour est limitée à cette décision. Sur la compétence territoriale du juge des enfants : aux termes des dispositions de l'article 1181 du code de procédure civile, les mesures d'assistance éducatives sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon les cas, le père, la mère, le tuteur du mineur, ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut par le juge du lieu où demeure le mineur. Il ressort des pièces du dossier et des débats que le 4 novembre 2011, Mahamadou X... avait été provisoirement remis à l'ASE du Val de Marne et placé ... où il demeurait depuis ; que le parquet de Créteil a saisi le juge des enfants de son siège, lequel a rendu le 14 novembre 2011 la décision frappée d'appel le confiant à la DPEJ du Val de Marne. La compétence du juge des enfants de Créteil ne saurait être contestée. Sur la minorité de Mahamadou X... : la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. La charge de la preuve incombe au demandeur. Aux termes de l'article du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Au vu des pièces actuellement au dossier, Mahamadou X... justifie de son état civil par la production d'un extrait d'acte de naissance et d'un passeport dont l'authenticité ne semble pas douteuse » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE « le mineur étant isolé sans famille sur le territoire, il y a lieu de prendre, avant qu'il soit statué par jugement, des mesures de garde. Il convient donc de prononcer une ordonnance de placement provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 14 novembre 2011 au profit de X... Mahamadou. L'article 375-7 du Code Civil dispose que les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent l'autorité parentale et en exercent les attributs compatibles avec l'exercice de la mesure. Il y a lieu d'en déduire a contrario que les services gardiens peuvent exercer tout ou partie des attributs de l'autorité parentale indispensable au bon exercice de la mesure. En l'espèce, s'agissant de mineurs sans représentants légaux sur le territoire national, le service gardien pourra donc exercer tous les attributs de l'autorité parentale nécessaires à la préservation de la santé, la sécurité, la moralité et les conditions d'éducation de X... Mahamadou et que notamment il pourra donner toutes les autorisations nécessaires en matière de soins médicaux ou chirurgicaux » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque la solution du litige qui lui est soumis implique l'appréciation de la légalité d'un acte à caractère administratif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le juge des enfants du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant rendu l'ordonnance du 14 novembre 2011 décidant du placement de Monsieur X... auprès des services de l'Aide Sociale à l'Enfance du VAL-DE-MARNE avait été saisi sur requête du Procureur de la République de CRETEIL ; que le département du VAL-DE-MARNE rappelait dans ses écritures que le dossier de l'enfant concerné avait été transmis au Procureur de la République de CRETEIL par le Procureur de la République de BOBIGNY en application d'un accord intervenu le 8 octobre 2011 entre l'Etat et le département de SEINE SAINT DENIS ayant pour objet de répartir les mineurs isolés étrangers devant bénéficier des mesures d'aide sociale à l'enfance relevant de ce département dans d'autres départements du bassin parisien faisait valoir que cet accord était contraire aux dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles prévoyant la compétence exclusive des autorités du département dans lequel se trouve le mineur concerné, en procédant à une répartition des mineurs concernés en fonction des places disponibles dans les différents services d'aide sociale à l'enfance des départements du bassin parisien et non en fonction des critères posés par les textes applicables, tenant à l'intérêt de l'enfant ; que pour rejeter le recours du département du VAL-DE-MARNE contre l'ordonnance du juge des enfants du 14 novembre 2011, la Cour d'appel, s'est bornée à considérer que selon l'article 1181 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la régularité de la procédure et le bien-fondé de la décision de placement de Monsieur X... auprès des services sociaux du VAL-DE-MARNE n'étaient pas subordonnés à la légalité de l'accord du 8 octobre 2011 entre l'Etat et le département de la SEINE SAINT DENIS, en exécution duquel le Procureur de la République de BOBIGNY avait renvoyé le dossier de Monsieur X... au Procureur de la République de CRETEIL qui avait ensuite saisi le juge des enfants de cette ville, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de surseoir à statuer sur l'exception d'illégalité de cet acte à caractère administratif soulevée par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code de procédure civile, ensemble l'article 378 du même code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le placement d'un mineur auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ne peut être ordonné que si l'intérêt de l'enfant concerné le commande ; qu'en l'espèce, le département du VAL-DE-MARNE faisait valoir que Monsieur X..., qui avait été recueilli en SEINE-SAINT-DENIS et avait toujours vécu dans ce département depuis son arrivée en FRANCE, ne disposait d'aucune attache particulière avec le VAL-DE-MARNE, et qu'il n'avait pas été entendu avant son placement dans le VAL-DE-MARNE ; qu'il soulignait encore que ce département avait été choisi pour accueillir ce mineur de façon arbitraire, en exécution de l'accord du 8 octobre 2011 conclu entre l'Etat et la SEINE-SAINT-DENIS, ce alors même que le centre d'accueil choisi se trouvait en sureffectif et ne disposait pas des capacités suffisantes pour héberger Monsieur X... dans de bonnes conditions ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande du département du VAL-DE-MARNE tendant à voir ordonner le placement provisoire de Monsieur X... en SEINE-SAINT-DENIS, que le juge des enfants du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant décidé le placement de ce mineur dans le VAL-DE-MARNE avait été régulièrement saisi et que Monsieur X... était en droit de bénéficier d'une mesure d'assistance éducative, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intérêt de l'enfant commandait son placement auprès des services sociaux du VAL-DE-MARNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil.
Articles de loi cités
article 1181 du code civilarticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 375-7 du Code Civil dispose que les père etarticle 1181 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA