Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100995
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 15 février 2012), que Mme X... a donné naissance à Léa Maris Stella le 29 août 2006 ; que, le 27 mars 2008, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que, par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal a ordonné une expertise biologique, à laquelle M. Y... a refusé de se soumettre ; que, par jugement du 16 avril 2010, le tribunal a dit qu'il était le père de l'enfant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de l'enfant Léa X... ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il ressortait des attestations versées aux débats que la cohabitation entre les parties n'avait pas consisté en un hébergement familial, mais en un véritable concubinage, d'autre part, que la relation amoureuse entretenue par Mme X... avec un dénommé Z... était manifestement antérieure à sa liaison avec M. Y..., laquelle avait duré de septembre 2005 à janvier 2006, alors que Léa était née le 29 août 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le refus de M. Y... de se soumettre à l'expertise biologique devait être analysé, en l'absence de tout motif légitime clairement établi, comme un aveu de la part de l'intéressé, qui savait que le résultat de cette expertise lui serait défavorable et établirait le lien de filiation entre lui et l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 400 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Léa X... ; Attendu que, le premier moyen étant rejeté, ce moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... était le père de l'enfant Léa Maris Stella X..., née le 29 août 2006 à SAINT-PIERRE DE LA REUNION ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges, par un jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2008, ont ordonné une expertise comparative des sangs ; que Monsieur Y... ne s'est pas rendu à la convocation de l'expert ; que les premiers juges ne se sont pas strictement arrêtés à ce refus de se soumettre à l'expertise, mais se sont fondés sur la réalité de la relation amoureuse entre l'appelant et l'intimée ; que Monsieur Y... ne justifie d'aucune cause en droit permettant d'écarter les attestations de l'intimée ; que s'il est toujours possible de contester des attestations émanant du milieu familial, il est cependant reconnu par Monsieur Y... qu'il a hébergé Madame X... d'août 2005 à début janvier 2006 ; qu'il est prétendu à tort que la période de conception de l'enfant serait postérieure au déménagement de Madame X... puisque ce départ est séparé de moins de huit mois de la naissance de l'enfant ; que l'âge de l'appelant n'est pas un argument davantage pertinent (56 ans) ; que les photos produites par l'intimée présentent un caractère objectif puisqu'on y voit des preuves d'un séjour parisien en amoureux : couple enlacé devant la TOUR EIFFEL (l'explication selon laquelle le photographe n'ayant pas de grand angle et leur avait demandé de se rapprocher prête à sourire), soirée au MOULIN ROUGE peu compatible avec un hébergement pour « rendre service » ; que ces éléments s'ils pouvaient sembler insuffisants pour à eux seuls établir la paternité de Monsieur Y..., constituaient cependant un début de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise biologique qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné avant dire droit une expertise comparative des sangs ; que Monsieur Y... justifie sa carence devant l'expert, chargé de procéder à des prélèvements sanguins, par ses convictions religieuses et philosophiques ; que, cependant, à aucun moment il ne dit quelle serait sa religion, ce qui permettrait à la fois de vérifier son appartenance à un groupe religieux et les obligations auxquelles il est soumis ; que la prétendue appartenance à quelque groupe sectaire qui n'ose dire son nom apparaît peu pertinente ; que les attestations produites en ce sens sont peu circonstanciées et ne permettent pas de déterminer la réalité de cette affirmation, les témoins pouvant être soit complaisants soit trompés par Monsieur Y... ; qu'il sera ajouté que ni au moment de l'expertise, ni lors des débats devant les premiers juges, Monsieur Y... n'a fait état de convictions religieuses interdisant les prélèvements sanguins ; que l'article 11 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que le refus de se soumettre à l'examen comparatif des sangs en l'absence de tout motif légitime clairement établi doit être analysé comme un aveu de l'appelant qui savait que le résultat de cette expertise lui serait défavorable et établirait le lien de filiation entre lui et l'enfant ; que, dès lors, c'est très justement que le premier juge a retenu la paternité de Monsieur Y... (arrêt, p. 3 et p. 4) ; 1°) ALORS QUE la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ; qu'en se bornant, pour retenir le lien de filiation naturelle unissant Monsieur Y... à l'enfant Léa Maris Stella X..., à prendre en considération des attestations et photographies produites par Madame X..., valant commencements de preuve de la paternité ayant justifié une expertise biologique, pour considérer que le refus de l'intéressé de se soumettre à celle-ci était un aveu de sa paternité, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelle mesure Monsieur Y..., qui avait déjà trois enfants et venait de divorcer, avait pu envisager de fonder un nouveau foyer avec Madame X..., voire même avait pu imaginer avoir des relations sexuelles avec cette dernière qui était sa petite cousine, éléments de preuve justifiant la contestation de la paternité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, alinéa 2, 311 et 327 du Code civil ; 2°) ALORS QUE si la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, la fraude et la malveillance consistant pour la mère d'un enfant à prétendre à l'existence de relations sexuelles entre le père prétendu et elle-même, dans le seul but de lui permettre d'obtenir des avantages pécuniaires, empêchent de prouver, contre tous les éléments du dossier, l'existence d'une réunion de fait rendant vraisemblable la paternité ; qu'au demeurant, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était encore invitée, dans quelle mesure l'action en recherche de paternité de Madame X... ne procédait pas de sa volonté, frauduleuse et malveillante, de faire endosser par Monsieur Y... une paternité pour lui soustraire une pension alimentaire et, à plus long terme, faire entrer l'enfant dans sa succession, et n'avait donc que des objectifs pécuniaires, de sorte que la vraisemblance de la paternité n'était pas établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, alinéa 2, 311 et 327 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la filiation se prouvant et se contestant par tous moyens, la preuve de l'existence d'une pluralité de relations intimes avec plusieurs hommes rend équivoque la paternité de l'un d'entre eux, de sorte que, faute d'autres éléments suffisamment probants, la paternité ne peut être retenue au motif d'un refus de se soumettre à une expertise biologique ; que, de même, en omettant de rechercher, quand elle y était aussi invitée, dans quelle mesure Madame X... n'avait pas eu des relations intimes avec un prénommé Z..., circonstance de nature à rendre équivoque la paternité de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, alinéa 2, 311 et 327 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 400 ¿ par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Léa Maris Stella X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... qui prétend avoir un salaire de 3. 400 ¿ par mois ne justifie aucunement de ses ressources et charges ; qu'il résulte des pièces produites que les ressources et charges de Madame X... sont constitués de salaires (2. 900 ¿), d'emprunts immobiliers (437 ¿), outre de charges de la vie courante ; que le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur en application de l'article 208 du Code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux parents tels qu'exposés ci-dessus et également des besoins de l'enfant, âgé de 5 ans, doit être fixé à 400 ¿ (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire de 400 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Léa Maris Stella X..., et ce par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du Code de procédure civile.article 208 du Code civilarticle 11 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA