Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100991
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2012), que, par un acte du 18 mai 1991, Marie-Antoinette X... veuve Y... a fait donation, à ses six enfants, de la nue-propriété d'une maison d'habitation sis à Maisons-Alfort ; que la donatrice est décédée le 28 juillet 2006, laissant pour lui succéder ses enfants, Jean-François, Patrice, Henri-Xavier, Serge-Christophe, Marie-Dominique et Anne-Rekha Y... ; que certains indivisaires ont engagé une action en partage de l'immeuble occupé par Mme Marie-Dominique Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Marie-Dominique Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle et d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis ; Attendu qu'en estimant souverainement que Mme Marie-Dominique Y... ne justifiait pas de sa capacité à régler la soulte qui sera mise à sa charge, la cour d'appel a, par là-même procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Marie-Dominique Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité d'occupation ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves soumises à son examen, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Marie-Dominique Y..., en retenant la surface de l'immeuble proposée par l'expert judiciaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie-Dominique Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Dominique Y... et la condamne à payer à MM. Patrice, Jean-François, Henri-Xavier, Serge-Christophe Y... et Mme Anne-Rekha Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Dominique Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Marie-Dominique Y... tendant à ce que l'ensemble immobilier sis ...à MAISONS-ALFORT (94) lui soit attribué préférentiellement et d'AVOIR ordonné en conséquence la licitation du bien sur une mise à prix de 350. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Marie-Dominique Y..., qui justifie des conditions prévues à l'article 831-2 du code civil, prétend avoir la capacité de régler la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle du bien immobilier situé ...à Maisons-Alfort, aux motifs qu'elle a mis en vente une grange, située à Fontaines en Vendée, d'une valeur de 100 000 euros et qu'elle est créancière envers l'indivision d'une somme globale de 6. 761, 17 euros au titre de travaux réalisés dans l'immeuble litigieux et d'une somme de 486 euros représentant des charges de copropriété versées en trop, outre de travaux effectués en sa qualité d'artiste-peintre ; mais considérant, alors que l'expert désigné en référé a évalué l'immeuble à 600 000 euros le 26 janvier 2009, qu'à supposer que soit retenue la valeur la plus basse invoquée par l'appelante et avancée par une agence immobilière le 30 novembre 2011, soit 480 000 euros, le montant de la soulte due par Mme Marie-Dominique Y... s'élèverait à 400 000 euros, de sorte que celle-ci ne justifie pas, par les éléments dont elle se prévaut, être en mesure de régler la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme Marie-Dominique Y... de sa demande d'attribution préférentielle et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Marie-Dominique sollicite à titre subsidiaire l'attribution préférentielle du bien indivis, à charge pour elle de régler une soulte ; qu'elle soutient avoir toujours résidé dans le pavillon familial ; que Messieurs Patrice, Jean-François, Henri et Serge Y... s'opposent à l'attribution préférentielle et font valoir que Madame Marie-Dominique Y... ne dispose pas de moyens financiers lui permettant de régler une soulte ; que selon l'article 831-2 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; que selon l'article 832-4 du même Code, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Madame Marie-Dominique Y... était domiciliée chez sa mère au moment de son décès intervenu le 28 juillet 2006 et qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une attribution préférentielle ; qu'il résulte cependant des écritures de Madame Marie-Dominique Y... elle-même que sa situation financière ne lui permet pas de se reloger ; que la demande d'attribution préférentielle sera dès lors rejetée, la défenderesse étant manifestement dans l'impossibilité de payer une soulte » ; ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte, de la propriété du local où il avait sa résidence à la date du décès ou qui sert effectivement à l'exercice de sa profession ; qu'en déboutant Madame Marie-Dominique Y... de sa demande en attribution préférentielle de l'immeuble sis ... à MAISON-ALFORT, dans lequel elle avait sa résidence à la date du décès de Marie-Antoinette veuve Y... et exerçait sa profession d'artisan, au motif qu'elle ne serait pas en mesure de régler la soulte qui serait mise à sa charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8), si les bonnes perspectives de son entreprise ne lui permettaient pas d'obtenir le prêt nécessaire au paiement de la soulte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 831-2 et 832-4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Marie-Dominique Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1. 859 euros par mois, due à compter du 28 juillet 2006 et jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'à licitation, et de l'AVOIR condamnée au paiement de cette indemnité, indexée à compter du 1er janvier 2011, chaque année, en application de l'indice des loyers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert judiciaire a émis un avis selon lequel le montant de l'indemnité due par Mme Marie-Dominique Y... pour l'occupation de l'immeuble litigieux à compter du 28 juillet 2006 peut être fixé à 26 800 euros par an ; qu'en réalité, le montant retenu par l'expert correspond à la valeur locative du bien ; que, contrairement à ce que prétend Mme Marie-Dominique Y..., l'évaluation proposée par l'expert n'avait pas à tenir compte de ce que celle-ci est copropriétaire indivise du bien à hauteur de 1/ 6ème ; que Mme Marie-Dominique Y... ne démontre pas que la superficie retenue par l'expert est erronée, celui-ci ayant calculé la superficie pondérée utile sur la base d'un " relevé loi carrez " ; que la simple estimation produite par Mme Marie-Dominique Y... et faisant état d'une valeur locative mensuelle comprise entre 650 et 700 euros charges comprises ne contredit pas sérieusement l'avis solidement étayé et motivé de l'expert judiciaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir pratiqué un abattement sur le montant proposé par l'expert afin de tenir compte de la précarité de l'occupation, a déclaré Mme Marie-Dominique Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 859 euros à compter du 28 juillet 2006 jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'à licitation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, l'occupation privative de Madame Marie-Dominique Y... depuis le 28 juillet 2006 n'est pas contestée ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la valeur locative mensuelle du bien s'élève à 2 240 euros, rien ne permettant d'établir, comme le soutient Madame Marie-Dominique Y..., que le montant de l'indemnité retenu par l'expert est manifestement excessif ; qu'un abattement de 17 % doit en revanche être pratiqué en raison de la précarité de l'occupation de la défenderesse. Une indemnité de 1 859 euros par mois sera dès lors fixée à la charge de Madame Marie-Dominique Y... » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Madame Marie-Dominique Y... ne démontrait pas que la superficie de 160 m ² sur la base de laquelle l'expert avait évalué la valeur locative de la maison était erronée, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la mention du plan de copropriété annexée au rapport d'expertise qui faisait état d'une superficie « loi Carrez » de 153, 58 m ², la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 815-9 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 831-2 du Code civilarticle 831-2 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA