Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100974
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1315 du même code ; Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Césarie X..., veuve Y..., est décédée le 6 février 2008, laissant pour lui succéder les deux enfants issus du mariage, Francis et Michel ; que, par acte du 25 avril 1995, les époux Y... leur avaient consenti une donation-partage, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers, attribuant à M. Francis Y... la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant au lieu-dit... à Brignoles et dont ils avaient conservé l'usufruit ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession de Césarie X... ; Attendu que, pour décider que l'occupation par M. Francis Y... à compter du 7 novembre 1965 de la propriété dont il était donataire, constitue une libéralité rapportable à la succession, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de le dispenser du rapport de la libéralité qu'ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance de la villa litigieuse, ni que les parties avaient pris en compte cette occupation au titre de la donation-partage du 25 avril 1995, et que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'était pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Michel Y..., qui sollicitait le rapport, de prouver l'appauvrissement des disposants et leur intention libérale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer à M. Francis Y... la somme de 3 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Francis Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que l'occupation par Monsieur Francis Y... de biens immobiliers dont les parents des parties étaient propriétaires puis usufruitiers s'analyse en une libéralité rapportable, et D'AVOIR en conséquence donné pour mission à l'expert judiciaire d'évaluer l'avantage résultant pour Monsieur Francis Y... de cette occupation, abstraction faite des améliorations qu'il a apportées à ces biens, entre le novembre 1978 et le 6 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE « suivant acte reçu le 25 avril 1995 par Maître Z..., notaire, Monsieur Maurice Y... et Madame Césarie X..., son épouse, ont consenti à leurs deux fils, Messieurs Francis Y... et Michel Y..., une donation partage de la nue propriété de l'ensemble de leurs biens immobiliers ; qu'il a notamment été attribué à Monsieur Francis Y... la nue propriété d'une maison avec terrain attenant au lieudit... à Brignoles ; que Monsieur Maurice Y... est décédé le 2 août 1999, que sa succession a été réglée par Maître A..., notaire à Brignoles ; que Madame Veuve Y... est décédée le 6 février 2008, en laissant pour lui succéder ses deux fils ; qu'il est constant que Monsieur Francis Y... a occupé gratuitement à compter du 31 mars 1960 l'appartement de ses parents, puis, à compter du 7 novembre 1965, la villa de l'... ; que l'article 843 prévoyant le rapport à la succession des libéralités consenties aux héritiers, n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ; que Monsieur Francis Y... n'établit pas l'existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de les dispenser du rapport de la libéralité qu'ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance de la villa litigieuse ; ni que les parties avaient pris en compte cette occupation dans le cadre de la donation partage du 25 avril 1995 ; que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'est par ailleurs pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport ; que les dispositions de l'article 815-10 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce, le bien litigieux n'étant pas en indivision ; qu'il convient en conséquence de dire que l'occupation privative et gratuite par Monsieur Francis Y... du bien immobilier dont l'usufruit appartenait aux parents des parties constitue une libéralité rapportable et de modifier la mission de l'expert commis en ce sens qu'il devra estimer l'avantage résultant pour Monsieur Francis Y... de cette occupation jusqu'au 6 février 2008, dans la limite des 30 ans précédant l'assignation introductive d'instance du 19 novembre 2008 » (arrêt p. 3 § 3 et 4 des motifs de fond) ; ALORS, D'UNE PART, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la reconnaissance d'une libéralité suppose la preuve d'une intention libérale ; qu'en l'espèce, pour dire « que l'occupation privative et gratuite par Monsieur Francis Y... du bien immobilier dont l'usufruit appartenait aux parents des parties constitue une libéralité rapportable », l'arrêt énonce « que l'article 843 prévoyant le rapport à la succession des libéralités consenties aux héritiers, n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ; que Monsieur Francis Y... n'établit pas l'existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de les dispenser du rapport de la libéralité qu'ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance de la villa litigieuse, ni que les parties avaient pris en compte cette occupation dans le cadre de la donation partage du 25 avril 1995 » ; qu'en statuant ainsi, quant la preuve d'une libéralité incombait à Monsieur Michel Y..., qui sollicitait le rapport à la succession, la Cour d'appel a inversé la charge la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la reconnaissance d'une libéralité suppose la preuve d'une intention libérale ; qu'en l'espèce, pour dire « que l'occupation privative et gratuite par Monsieur Francis Y... du bien immobilier dont l'usufruit appartenait aux parents des parties constitue une libéralité rapportable », l'arrêt affirme « que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'est par ailleurs pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la réalisation à ses frais d'importants travaux de transformation du bien était de nature à constituer une juste contrepartie à son occupation privative et gratuite des lieux, exclusive de toute intention libérale, la Cour d'appel a violé l'article 843 alinéa 1er du Code civil ; ALORS ENFIN QU'affirmer l'absence de preuve d'éléments établissant la volonté de dispenser du rapport à succession n'est pas caractériser l'intention libérale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que Monsieur Francis Y... avait reçu en donation-partage un bien qu'il avait « lui-même financé pour la plus grande partie » et qu'il avait, « du fait de son extrême proximité porté aide et assistance à ses parents de façon permanente, pendant toutes ces années et jusqu'au décès de chacun », n'excluait pas que son occupation dite « privative et gratuite » de la villa reçue en nue-propriété, procède d'une intention libérale de ses parents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 alinéa 1er du Code civil.
Articles de loi cités
article 815-10 du Code civil ne sont pas applicablesarticle 1315 du Code civilarticle 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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