Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100973
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 19 222 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2012), qu' Hélène X... veuve Y... est décédée le 31 octobre 1999, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Simone, Mireille, Alain et Marc ; qu'entre le 14 avril 1994, date du décès de son époux et son décès, elle a vécu avec son fils Marc, et lui a donné, ainsi qu'à son fils Alain, procuration sur ses comptes, à l'exception du PEL et du compte titres détenu à la banque CIC ; qu'estimant que des éléments de la succession avaient été divertis, Mme Simone Y... épouse Z..., Mme Mireille Y... épouse A... et M. Alain Y... ont assigné leur frère, M. Marc Y..., demandant notamment le rapport à succession de ces sommes et l'application, à son encontre, des sanctions du recel successoral ; Attendu que M. Marc Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait commis un recel sur la succession de sa mère, Hélène Y..., et de fixer le montant de la somme recélée à 83 949 euros, laquelle somme sera réintégrée avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000 dans l'actif successoral ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir relevé que M. Marc Y... vivait avec sa mère tandis que celle-ci n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants, ont constaté la disparition de la somme litigieuse des comptes de la défunte et qu'après le décès de celle-ci, M. Marc Y... avait dissimulé les opérations et fait disparaître tous documents administratifs et bancaires de ses parents, ont souverainement estimé qu'il s'était approprié les fonds dans l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marc Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. Marc Y..., le condamne à payer à M. Alain Y... et à Mmes Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Marc Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'exposant avait commis un recel sur la succession de sa mère, Madame Hélène Y..., et d'avoir fixé le montant de la somme recélée à 83 949 euros, laquelle somme sera réintégrée avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000 dans l'actif successoral de Madame Hélène Y..., AUX MOTIFS QUE Madame Hélène X..., veuve Y..., est décédée le 31 octobre 1999 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Simone, Mireille, Alain et Marc ; qu'au décès de son époux, André Y..., survenu le 14 avril 1994, elle avait opté, en qualité de bénéficiaire d'une donation entre époux pour un quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que la succession de son époux était, pour partie, composée de valeurs mobilières et de comptes en banque dont les enfants avaient accepté qu'il soit laissé à leur mère, pour partie de biens immobiliers ; que Madame Hélène Y..., entre le 14 avril 1994, date du décès de son époux, et le 31 octobre 1999, date de son décès, avait vécu avec son fils avec son fils Marc, et lui avait donné, le 15 juin 1994, procuration sur ses comptes ainsi qu'à son fils Alain, à l'exception du P.E.L. et du compte titres détenu à la Banque CIC ; que Madame Hélène Y... avait désigné, dans son testament du 17 octobre 1994, son fils Marc comme le légataire de la quotité disponible de sa succession ; que Simone, Mireille et Alain Y... se sont étonnés, lors des opérations de compte de la succession de leur mère, du fait que les avoirs en banque existant au décès de leur père avaient totalement disparu, cinq ans et demi plus tard, et qu'une expertise a été ordonnée afin de rechercher si Marc avait reçu de sa mère, outre la somme de 340 000 F déclarée par lui comme constituant un prêt à lui consenti par sa mère le 15 avril 1998, des sommes qui n'auraient pas été portées à la connaissance de la succession ; qu'en lecture du rapport déposé par Monsieur C..., le Tribunal a retenu que Monsieur Marc Y... avait commis le délit civil de recel successoral sur les successions de son père et de sa mère à hauteur de la somme de 192 220 euros qui devait être réintégrée dans l'actif successoral et sur laquelle il serait privé de toute part ; que cette somme était calculée par différence entre le total des dépenses et retraits retrouvés par l'expert sur les comptes, avoirs bancaires et contrat d'assurancevie de Madame Hélène Y... sur la période de 66 mois, entre le 14 avril 1994 et le 31 octobre 1999, soit 1 630 033 F, et le montant des dépenses résultant du train de vie normal d'une personne âgée de 88 ans évalué à 356 000 F, soit une somme de 1 274 000 F ou 192 220 euros ; que le Tribunal a justement rappelé que le recel successoral, tel qu'il est défini par l'article 792 ancien du Code civil, alors applicable compte tenu de la date de l'ouverture de la succession de Madame Hélène Y..., s'entendait de toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherchait, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit en divertissant les effets de la succession par une appropriation indue, soit en dissimulant leurs possessions alors qu'il devrait être tenu de les déclarer, notamment s'agissant de dons ou donations déguisées soumises à rapport ; que le recel supposait que soit réuni un élément matériel, la dissimulation ou le divertissement d'éléments de l'actif successoral, et un élément moral, l'intention de dissimuler la réalité pour porter atteinte aux droits successoraux de ses cohéritiers ; que, pour retenir l'existence d'un recel sur la somme de 192 220 euros, le Tribunal a considéré 1°) que Monsieur Marc Y... n'avait pas déclaré à la succession la donation de 265 850 F faite par ses parents le 16 juin 1991, et la somme de 340 000 F reçue de sa mère le 15 avril 1998 ; que la Cour observe, en ce qui concerne la donation, que celle-ci était manifestement connue des autres héritiers, à tout le moins d'Alain, qui faisait allusion dans un courrier du 20 juillet 2000 à son frère, et en ce qui concerne la somme de 340 000 F, qu'elle a donné lieu à une reconnaissance de dette de Marc à sa mère et qu'elle a été déclarée par celui-ci lors de l'établissement de la déclaration de succession de Madame Hélène Y... le 6 novembre 2000 ; 2°) que Monsieur Marc Y... avait bénéficié de chèques d'un montant de 47 000 F entre 1994 et 1997 ; que la Cour remarque cependant que cette somme a été remise sous la forme de sept chèques étalés sur une période de 66 mois, que chacun d'eux était accompagné d'un petit mot affectueux de Madame Hélène Y... à son fils, pour son anniversaire ou pour Noël, pour le remercier des soins prodigués, et que les courriers adressés par Madame Hélène Y... à ses autres enfants, tout au moins pendant les premières années suivant le décès de son mari, établissent qu'elle leur adressait, à eux aussi, des chèques pour leur anniversaire, même s'ils étaient d'un montant moins élevé ; que la qualification de présent d'usage ne peut être écartée, comme l'a fait le premier juge, au motif que Marc vivait avec sa mère et profitait de son toit ; 3°) que Monsieur Marc Y..., détenteur d'une procuration sur le compte de sa mère, avait mis la main sur l'ensemble de ses affaires et que des réserves avaient été faites par l'expert sur les signatures portées sur certains chèques ; qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait abusé de sa procuration et aurait diverti des sommes à l'insu de Madame Hélène Y..., dont il est établi qu'elle avait conservé sa parfaite lucidité ; que, par ailleurs, Monsieur Marc Y... justifie que les quelques chèques dont l'expert avait mis en doute l'établissement au profit de Madame Hélène Y... ont été effectivement émis pour régler des échéances fiscales, un achat chez Darty et une facture « Calorie Technique » ; 4°) que le train de vie relevé par l'expert n'était pas conforme à celui qu'elle avait eu du vivant de son époux et que ses dépenses étaient anormalement élevées par comparaison avec celles établies par l'expert « de manière objective » ; que sur ce dernier point, la Cour considère que l'extrapolation faite par l'expert à partir d'éléments purement statistiques pour déterminer quel aurait dû être le train de vie de Madame Hélène Y... compte tenu de son âge, ne peut être sérieusement retenue, le calcul de l'expert aboutissant à une dépense mensuelle de 5 456,41 F par mois, ne tenant pas compte du montant des revenus mensuels de l'intéressé qui, au regard des chiffres donnés par l'expert en page 39, s'élevaient à plus de 19 000 F par mois, outre divers autres encaissements ; qu'il n'a pas été tenu compte non plus du fait que Madame Hélène Y... était propriétaire de plusieurs immeubles qui généraient des dépenses ; que la Cour retient cependant, en lecture du travail de l'expert, qu'outre les dépenses effectuées à partir de ses comptes de dépôt au CCP et à la banque CIC, Madame Hélène Y... a opéré des retraits importants sur son CNE à la Poste, sur son compte titres au CIC, sur l'assurance crédit mutuel, sur l'assurance vie Axa Libretto et sur le contrat Obsèques ; que, si certaines des sommes ainsi retirées de ses comptes ont été virées sur les comptes chèque, d'autres sommes ont purement et simplement disparues, notamment, ainsi que le mentionne l'expert en page 42 de son rapport, une somme de 95 482 F retirée au guichet sur le CNE, une somme de 30 292 F retirée sur la convention Obsèques et une somme de 424 796 F résultant d'avances sur le contrat Axa Libretto n'ayant jamais transité par les comptes CCP et CIC, soit un total de 550 670 F ou 83 949 euros ; que l'expert indique que ces fonds ont, soit été retirés directement, soit, ce qui est le plus vraisemblable, été versés sur un compte bancaire inconnu ; qu'en l'état de la disparition de ces fonds, survenue alors que Madame Hélène Y... avait donné procuration sur la quasi-totalité de ses comptes à son fils Marc, qu'elle vivait avec lui et qu'elle n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants, et au regard de l'absence de toute explication et de tout justificatif fourni par Monsieur Marc Y... sur cette disparition, alors qu'il était parfaitement informé des affaires de sa mère, la Cour considère que la preuve est suffisamment rapportée, non seulement de l'élément matériel du recel, constitué par le divertissement de ses éléments de l'actif à hauteur de la somme de 83 949 euros, mais également de l'élément moral du recel, Monsieur Marc Y... ayant, après le décès de sa mère, dissimulé ses opérations et fait disparaître tous les documents administratifs et bancaires de ses parents ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Monsieur Marc Y... avait commis le délit civil de recel successoral sur la succession de sa mère, Madame Hélène Y..., mais de fixer le montant de ce recel à la somme de 83 949 ¿ qui sera réintégrée dans l'actif successoral et sur laquelle Monsieur Marc Y... sera privé de toute part ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts sur la somme recélée courraient à compter de l'assignation en justice, soit à compter du 23 novembre 2000 ; qu'il sera par contre réformé en ce qu'il a dit que Monsieur Marc Y... avait commis un recel sur la succession de son père, Monsieur André Y... ; qu'il convient d'ajouter, au regard des demandes subsidiaires des consorts Y..., que Monsieur Marc Y... devra rapporter à la succession de son père et à la succession de sa mère, pour moitié dans chacune d'elles, la somme de 265 850 F, objet de la donation faite par ses parents, le 16 juin 1991 ; ALORS D'UNE PART QU'en se contentant de relever, homologuant les conclusions de l'expert, que si certaines des sommes retirées des comptes ont été virées sur les comptes chèque, d'autres sommes ont purement et simplement disparues, notamment, ainsi que le mentionne l'expert en page 42 de son rapport, une somme de 95.482 francs retirée au guichet sur le CNE, une somme de 30.292 francs retirée sur la convention obsèques et une somme de 424.796 francs résultant d'avance sur le contrat LIBRETTO n'ayant jamais transitée sur les comptes CCP et CIC, soit un total de 550.670 francs ou 83.949 euros, que l'expert indique que ces fonds ont, soit été retirés directement, soit, ce qui est le plus vraisemblable, été versés sur un compte bancaire inconnu, pour en déduire qu'en l'état de la disparition de ces fonds survenue alors que Madame Y... avait donné procuration sur la quasi-totalité de ses comptes à son fils Marc, qu'elle vivait avec lui et qu'elle n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants, et au regard de l'absence de toute explication et de tout justificatif fournis par Monsieur Marc Y... sur cette disparition alors qu'il était parfaitement informé des affaires de sa mère, la Cour considère que la preuve est suffisamment rapportée non seulement de l'élément matériel du recel constitué par le divertissement de ces éléments de l'actif à hauteur de la somme de 83.949 euros mais également de l'élément moral du recel, Monsieur Marc Y... ayant, après le décès de sa mère, dissimulé ces opérations et fait disparaître tous les documents administratifs et bancaires de ses parents, que le recel est établi à hauteur de la somme de 83.949 euros, la Cour d'appel qui impose à l'exposant, prétendument receleur, de prouver la destination des éléments d'actif dont elle constate la disparition et la justification de cette disparition, quand cette preuve de la matérialité du recel incombait aux autres héritiers, a inversé la charge de la preuve et elle a violé les articles 1315 et 792 ancien du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du rapport d'expertise, ce qui n'était pas contesté, que l'exposant et son frère Alain disposaient de procurations sur les comptes de leur mère à l'exclusion des comptes plan épargne logement et compte titres, et du compte de dépôt pour lequel seul l'exposant avait procuration (rapport pp.25 et 26), ce que l'exposant avait rappelé ; qu'en retenant que si certaines des sommes retirées des comptes ont été virées sur les comptes chèque, d'autres sommes ont purement et simplement disparues, notamment, ainsi que le mentionne l'expert en page 42 de son rapport, une somme de 95.482 francs retirée au guichet sur le CNE, une somme de 30.292 francs retirée sur la convention obsèques et une somme de 424.796 francs résultant d'avances sur le contrat AXA LIBRETTO n'ayant jamais transitées par les comptes CCP et CIC, soit un total de 550.670 francs, ou 83.949 euros, que l'expert indique que ces fonds ont, soit été retirés directement, soit, ce qui est le plus vraisemblable, été versés sur un compte bancaire inconnu, qu'en l'état de la disparition de ces fonds survenue alors que Madame Hélène Y... avait donné procuration sur la quasi-totalité de ses comptes à son fils Marc, qu'elle vivait avec lui, qu'elle n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants et au regard de l'absence de toute explication et de tout justificatif fourni par Monsieur Marc Y... sur cette disparition, alors qu'il était parfaitement informé des affaires de sa mère, la Cour considère que la preuve est suffisamment rapportée, non seulement de l'élément matériel du recel, constitué par le divertissement de ces éléments de l'actif à hauteur de la somme de 83.949 euros mais également de l'élément moral du recel, Monsieur Marc Y... ayant, après le décès de sa mère, dissimulé ces opérations et fait disparaître tous les documents administratifs et bancaires de ses parents, quand son frère Alain bénéficiait de la même procuration, et avait pu tout aussi bien que l'exposant, bénéficier desdites sommes ou de parties d'entre elles, à supposer qu'elle n'aient pas été consommées par la de cujus, la Cour d'appel n'a pas constaté qu'était rapportée la preuve du recel imputable à l'exposant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte du rapport d'expertise, ce qui n'était pas contesté, que l'exposant et son frère Alain disposaient de procurations sur les comptes de leur mère à l'exclusion des comptes plan épargne logement et compte titres, et du compte de dépôt pour lequel seul l'exposant avait procuration (rapport pp.25 et 26) ; qu'en retenant que si certaines des sommes retirées des comptes ont été virées sur les comptes chèque, d'autres sommes ont purement et simplement disparues, notamment, ainsi que le mentionne l'expert en page 42 de son rapport, une somme de 95.482 francs retirée au guichet sur le CNE, une somme de 30.292 francs retirée sur la convention obsèques et une somme de 424.796 francs résultant d'avances sur le contrat AXA LIBRETTO n'ayant jamais transitée par les comptes CCP et CIC, soit un total de 550.670 francs, ou 83.949 euros, que l'expert indique que ces fonds ont, soit été retirés directement, soit, ce qui est le plus vraisemblable, été versés sur un compte bancaire inconnu, qu'en l'état de la disparition de ces fonds survenue alors que Madame Hélène Y... avait donné procuration sur la quasi-totalité de ses comptes à son fils Marc, qu'elle vivait avec lui, qu'elle n'avait plus aucune relation avec ses autres enfants et au regard de l'absence de toute explication et de tout justificatif fourni par Monsieur Marc Y... sur cette disparition, alors qu'il était parfaitement informé des affaires de sa mère, la Cour considère que la preuve est suffisamment rapportée, non seulement de l'élément matériel du recel, constitué par le divertissement de ces éléments de l'actif à hauteur de la somme de 83.949 euros mais également de l'élément moral du recel, Monsieur Marc Y... ayant, après le décès de sa mère, dissimulé ces opérations et fait disparaître tous les documents administratifs et bancaires de ses parents, quand la seule disparition de fonds était insuffisante à établir l'appréhension de ces fonds par l'exposant, c'est-à-dire à établir l'élément matériel du recel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait, seul, financé le monument en granit au cimetière de Labadie où est enterré son père ; que dans un courrier adressé à ses enfants le 5 septembre 1995, sa mère, Madame Y..., très peinée de l'attitude de ses autres enfants, leur indiquait qu'elle procèderait au remboursement de la part leur incombant à l'exposant ; qu'en ne prenant pas en considération ce remboursement effectué par Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé le recel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant faisait valoir, critiquant le rapport incomplet de l'expert, que, s'agissant des comptes CNE, ils ont servi à abonder le contrat AXA LIBRETTO souscrit le 14 avril 1994, pour un montant de 85.000 francs, réalisé le 24 novembre 1994, l'expert n'ayant nullement indiqué, alors qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires, quelle avait été la destination des fonds ; qu'ainsi, s'agissant des comptes CNE, l'expert additionne les avoirs au 14 avril 1999 et considère qu'au regard des sommes restant au 31 octobre 1999, il existe une disparition d'actifs de 34.284,44 euros tout en indiquant une page plus loin, page 33, que, s'agissant du contrat AXA, il y avait eu un abondement de 85.000 francs, les relevés bancaires pour le mois de novembre 1994 établissant que ces sommes provenaient des contrats CNE, que, de la même manière, l'expert inclut dans la perte de capital le contrat LIBRETTO AXA quand il s'agit d'un contrat d'assurance vie qui n'est pas soumis aux comptes de la succession, n'étant sujet ni à rapport ni à réduction ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des nombreuses erreurs commises par l'expert et de ses insuffisantes recherches que ses conclusions ne permettaient pas de caractériser la disparition de partie de l'actif successoral, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que, s'agissant de la prétendue disparition d'une somme de 60.451,90 euros, Madame Y... a fait don à sa petite fille d'une somme de 15.245 euros et prêté à l'exposant une somme de 340.000 francs, soit 51.837,66 euros, soit la somme totale de 67.077,56 euros ; qu'il résulte au demeurant du relevé du compte AXA qu'une avance a été faite à Madame Y... d'un montant égal au prêt qu'elle a octroyé à l'exposant à même date ; qu'en se contentant d'adopter les conclusions de l'expert, sans rechercher si à hauteur de cette somme la diminution de l'actif n'était pas justifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS ENFIN QU'en affirmant que la preuve est suffisamment rapportée non seulement de l'élément matériel du recel constitué par le divertissement de ces éléments de l'actif à hauteur de la somme de 83.949 euros mais également de l'élément moral du recel, Monsieur Marc Y... ayant, après le décès de sa mère, dissimulé ces opérations et fait disparaître tous les documents administratifs et bancaires de ses parents, sans préciser les éléments de preuve établissant les faits qu'elle impute à l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 792 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA